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25/10/2011 | FRANCE | N°10-87181

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2011, 10-87181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roland X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2010, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390-1, 551 et 565 du code de procéd

ure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roland X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2010, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390-1, 551 et 565 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par M. X..., prévenu et l'ayant déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ainsi qu'à verser diverses sommes aux parties civiles ;

"aux motifs que sur l'exception de nullité de la citation ; au soutien de cette exception le prévenu fait valoir dans un premier moyen que le texte répressif visé dans la citation n'existe pas et qu'en conséquence il n'a pu se défendre sur l'ensemble des éléments constituant l'infraction reprochée ; qu'il est vrai que l'acte de poursuite fait référence à l'article 222-32-2 du code pénal alors que le délit de harcèlement moral poursuivi est réprimé par l'article 222-33-2 du même code ; que toutefois, comme l'a jugé le tribunal, cette simple erreur matérielle, au demeurant rectifiée dans le jugement, n'a pu avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu qui, par les mentions détaillées de la citation, était suffisamment informé des faits servant de base à la prévention et ainsi mis en mesure de préparer utilement ses moyens de défense ;

"alors que la mention erronée, dans la citation délivrée ou la convocation notifiée au prévenu, du texte définissant l'infraction qui lui est reprochée porte nécessairement atteinte à ses intérêts dès lors qu'il n'est pas mis en mesure de présenter sa défense dans les meilleurs conditions ; qu'en refusant de faire droit à l'exception de nullité soulevée par M. X... cependant qu'elle constatait que la citation mentionnait l'article 222-32-2 du code pénal, texte inexistant, de sorte que le prévenu n'était pas suffisamment informé de la qualification juridique des faits prétendus qui lui étaient reprochés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt confirmatif attaqué, par les motifs exactement repris au moyen, a rejeté l'exception de nullité de la convocation en justice du prévenu ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ainsi qu'à verser diverses sommes aux parties civiles ;

"aux motifs qu'il prétend enfin, dans un troisième moyen, que le texte incriminant le harcèlement moral ne permet pas de savoir de façon précise quels sont les comportements prohibés et qu'en conséquence le principe de la légalité des délits et des peines posé par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas respecté ; que toutefois, la lecture de l'article 222-33-2 du code pénal indique que ce texte définit le harcèlement moral en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs de cette infraction et pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines ;

"alors que ne répondent pas aux exigences de clarté et de prévisibilité, indissociables du principe de légalité des délits et des peines résultant notamment de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, les dispositions de l'article 222-33-1 du code pénal qui ne permettent en rien de déterminer quel serait un agissement constitutif de harcèlement moral qui aurait pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en jugeant du contraire pour faire application de ce texte d'incrimination et déclarer M. X... pénalement coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'infraction de harcèlement moral prévue par l'article 222-33-2 du code pénal est clairement et précisément définie, dès lors que ce texte, qui réprime la répétition intentionnelle des actes ayant eu pour but ou pour effet une dégradation des conditions de travail, exige que ces actes soient de nature à porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne, à altérer sa santé ou à compromettre son avenir professionnel ;

D'où il suit que l'article 222-33-2 précité n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées et que le moyen doit, en conséquence, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X... devra verser à Mme Y... et à Mme Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87181
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-87181


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87181
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