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25/10/2011 | FRANCE | N°10-25338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 2011, 10-25338


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, ne s'est pas, en retenant qu'il n'était pas abusif pour une société de protéger un de ses associés, fondée sur le fait que la société Luxior assurance figurait au nombre des associés de la société Luxior Immo 3 ;
D'où il suit que le moyen , qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR

CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Archipel aux dépens ;
Vu l'art...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, ne s'est pas, en retenant qu'il n'était pas abusif pour une société de protéger un de ses associés, fondée sur le fait que la société Luxior assurance figurait au nombre des associés de la société Luxior Immo 3 ;
D'où il suit que le moyen , qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Archipel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Archipel à payer à la SCI Luxior Immo n° 3 la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Archipel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Archipel.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société ARCHIPEL de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE M. Alain Y..., associé majoritaire et gérant de la SCI Luxior Immo n° 3 est également associé majoritaire et président du conseil d'administration de la société Luxior assurances ; que même s'agit de personnes morales distinctes, il n'est pas abusif pour une société de vouloir protéger l'un de ses associés ; qu'il résulte d'une attestation du 7 mars 2008 de Mme Z... épouse A..., responsable de gestion de Luxior assurances et gérante de la SARL Groupe Immobilier Siam, qu'un bureau permanent est mis à la disposition des commerciaux de Luxior Immobilier 81 rue de Siam à Brest ; que ce bureau facilité la synergie du groupe et a été mis en place dans l'attente de l'installation définitive des bureaux assurances au rez-de-chaussée du 83 rue de Siam ; qu'ainsi, c'est sans abus que la SCI Luxior Immo n° 3 a refusé d'agréer la MAIF en qualité de cessionnaire du droit au bail ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la circonstance qu'une même personne physique soit l'associée majoritaire et le gérant de deux sociétés distinctes n'implique pas que l'une de ces entités soit l'associée de l'autre, s'agissant de personnes juridiques distinctes de celle de leur dirigeant et associé commun ; qu'en déduisant néanmoins, immédiatement et sans autre examen, de ce que les sociétés Luxior Immo n° 3 et Luxior Assurances avaient toutes deux pour dirigeant et associé majoritaire M. Y..., que la compagnie d'assurance figurait au nombre des associés de la société civile immobilière et que cette dernière avait donc pu légitimement, en refusant d'agréer la MAIF pour reprendre le bail commercial dont était titulaire la société ARCHIPEL, vouloir préserver les intérêts son associée, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3, 1717 et 1842 du code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, aucune des parties n'avait soutenu, et il ne résultait pas davantage des pièces du dossier, que la société Luxior assurances figurait au nombre des associés de la SCI Luxior Immo n° 3, d'où il suit qu'en fondant sa décision sur un fait, et sur un moyen tiré de ce fait, qui n'étaient pas entrés dans le périmètre du débat, la cour d'appel viole les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, ENFIN, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société ARCHIPEL, en ce qu'elle faisait valoir que le bail commercial objet de la cession projetée au profit de la MAIF était un bail « tous commerces », ce qui faisait obstacle à ce que le refus d'agrément puisse être fondé sur la nature de l'activité exercée par le candidat à la reprise (cf. les dernières écritures de la société ARCHIPEL, p.10), ainsi que l'avaient d'ailleurs retenu tant les premiers juges (cf. jugement entrepris p.4, § 3 et s.) que le juge des référés préalablement saisi (ordonnance de référé du 25 mars 2008, p.2, § 4 et s.), la cour méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25338
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 2011, pourvoi n°10-25338


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25338
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