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25/10/2011 | FRANCE | N°10-24858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 2011, 10-24858


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 juin 2010) que les consorts X..., propriétaires d'une parcelle cadastrée AE n° 1 ont assigné la SCI des Barmettes et la SCI Amanlex afin de faire établir, au profit de leur parcelle enclavée, une servitude de passage sur la parcelle AE n° 3 appartenant à la SCI Les Barmettes ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la SCI des Barmettes à payer aux consorts X... des dommages-intérêts, l'

arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que sa résistance, notamment sur la quest...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 juin 2010) que les consorts X..., propriétaires d'une parcelle cadastrée AE n° 1 ont assigné la SCI des Barmettes et la SCI Amanlex afin de faire établir, au profit de leur parcelle enclavée, une servitude de passage sur la parcelle AE n° 3 appartenant à la SCI Les Barmettes ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la SCI des Barmettes à payer aux consorts X... des dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que sa résistance, notamment sur la question de l'enclave, est manifestement abusive, son positionnement devant la juridiction administrative et la juridiction judiciaire étant radicalement contraire, ce qui démontre son intention de s'opposer par tous moyens à l'exploitation par les consorts X... de leur droit de propriété, en opposant des arguments dépourvus de sérieux et à des fins manifestement dilatoires ;

Qu'en statuant par de tels motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute de la SCI des Barmettes faisant dégénérer en abus son action en défense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI des Barmettes à payer aux consorts X... des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société des Barmettes et autre

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 42.000 € le montant de l'indemnité due par les consorts X... à la SCI des Barmettes en réparation du préjudice occasionné par la servitude ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le passage a une largeur de 6 mètres et une longueur de 45 mètres, soit une superficie de 270 mètres ; que la servitude existe cependant déjà sur une longueur de 34 mètres, la construction des consorts X... aggravant le passage sur cette portion de servitude mais ne la créant pas ; que sur les 10 mètres linéaires créés, la proposition de l'expert consistant à se référer au montant de la taxe en cas de non réalisation de places de stationnement peut être retenue, le terrain se trouvant en effet en zone artisanale et ne pouvant être utilisé, compte tenu des bâtiments déjà implantés, que pour du stationnement ; qu'au regard d'un place standard de stationnement (12,5 m²), c'est bien quatre places qui sont perdues sur une emprise de 60 m² ;

que l'indemnité de 42.000 € fixée par le tribunal pour indemniser l'entier préjudice, création de passage, aggravation de passage, non participation à l'aménagement du passage existant, doit être confirmée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'indemnité ne saurait être fixée comme demandé au vu du rapport de l'expert de la SCI des Barmettes selon le prix au m² de terrains constructibles alors que le terrain d'assiette est aménagé à l'usage exclusif de voie d'accès et de stationnement et que le coût d'une location à l'année de tels emplacement est dérisoire ; elle ne peut l'être davantage sur la base de la perte d'une dizaine d'emplacements comme retenu par l'expert de la SCI Les Barmettes qui s'est contenté de diviser sur un plan la surface totale par la surface réglementaire d'un emplacement, alors qu'en fait la majeure partie de l'assiette du passage est prise sur la partie déjà affectée au passage pour la desserte des constructions de la SCI des Barmettes et que seul le prolongement du passage jusqu'au fonds dominant sera prise sur une surface susceptible d'être affectée à l'usage de quatre parkings comme l'a justement relevé de visu l'expert judiciaire ; c'est par ailleurs de façon adaptée à l'affectation de la partie concernée du fonds servant qu'il a estimé que le dommage causé par la perte de ces emplacements pouvait être équivalent à la pénalité de 36.400 euros à devoir à la commune pour la non réalisation de tous les emplacements prévus, à laquelle il y a lieu d'ajouter la perte de chance de revenus locatifs et une aggravation très limitée du passage sur la partie déjà affectée à cet usage, ce qui conduit à retenir sa proposition finale de 42.000 euros ;

1) ALORS QU'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que la cour d'appel, pour apprécier le préjudice subi par la SCI des Barmettes, a retenu que la servitude existait déjà sur une longueur de 34 mètres, la construction des consorts X... aggravant le passage sur cette portion de servitude sans la créer ; qu'en statuant ainsi quand, d'une part, elle avait constaté que le terrain des consorts X... était enclavé et, d'autre part, elle ne relevait par ailleurs aucune servitude de passage grevant le fonds de la SCI des Barmettes au bénéfice d'un fonds voisin, la cour d'appel a violé les articles 637 et 682 du code civil ;

2) ALORS QUE la SCI des Barmettes et la SCI Amanlex faisaient expressément valoir dans leurs conclusions d'appel (conclusions récapitulatives du 17 juillet 2009, p.9, § 18 et 19 et p. 10 § 1 à 6) qu'une servitude de passage sur la bande de terrain déjà utilisée pour la desserte des constructions de la SCI des Barmettes allait considérablement obérer les conditions d'utilisation de cette desserte en restreignant les possibilités de circulation et manoeuvre des poids lourds livrant les commerces de gros implantés sur le terrain, ce qui contraindrait la SCI des Barmettes à réviser à la baisse le montant des loyers perçus de ces entreprises locataires en raison de la modification de la chose louée ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI des Barmettes à verser aux consorts X... une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la résistance de la SCI des Barmettes, notamment sur la question de l'enclave est manifestement abusive, son positionnement devant la juridiction administrative et la juridiction judiciaire étant radicalement contraire, ce qui démontre son intention de s'opposer par tous moyens, quels qu'ils soient, à l'exploitation par les consorts X... de leur droit de propriété ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI des Barmettes ayant contesté le principe même de l'enclave résultant à l'évidence de la configuration des lieux comme le choix de l'assiette sur son terrain conditionné par la même configuration, en opposant des arguments dépourvus de tout sérieux et à des fins manifestement dilatoires, il y a lieu de la condamner à payer aux demandeurs une somme de 3.000 euros pour le retard ainsi généré dans l'octroi d'un permis de construire régulier, ayant précisément obtenu l'annulation de celui obtenu à l'origine faute de servitude amiablement ou judiciairement concédée ;

ALORS QUE la défense à une action en justice constitue l'exercice d'un droit, tout propriétaire étant fondé à s'opposer à l'intrusion d'un tiers dans sa propriété sauf commandement de l'autorité légitime et en contrepartie d'une juste indemnité ; qu'en jugeant abusive l'action en défense de la SCI des Barmettes, quand d'une part, cette action lui avait permis d'être indemnisée de son préjudice et de faire échec à la demande de démolition des ouvrages situés sur son terrain, et quand d'autre part, une reconnaissance de l'état d'enclave, non seulement l'aurait privée de la possibilité de faire établir judiciairement qu'il n'existait aucune alternative à l'institution de la servitude moins attentatoire à ses droits, mais encore n'aurait pas permis aux consorts X... d'obtenir plus rapidement un permis de construire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24858
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 2011, pourvoi n°10-24858


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24858
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