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25/10/2011 | FRANCE | N°10-24397;10-24398;10-24399;10-24400;10-24401;10-24402;10-24403;10-24404;10-24405;10-24406;10-24407;10-24448;10-24449;10-24450;10-24451;10-24453;10-24454;10-24455;10-24456;10-24459;10-24460;10-24461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-24397 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s A 10-24.397 à M 10-24.407 et F 10-24.448 à J 10-24. 451, M 10-24. 453 à Q 10-24. 456 et T 10-24.459 à V 10-24.461 ;
Sur les moyens uniques des pourvois réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 5 juillet 2010), que la société SFR service client a cédé à compter du 1er août 2007 une partie de son activité à la société Infomobile aux droits de laquelle vient la société Téléperformance Grand Sud ; que des salariés concernés ont saisi la juridict

ion prud'homale de demandes de dommages-intérêts au titre d'une fraude aux dispositio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s A 10-24.397 à M 10-24.407 et F 10-24.448 à J 10-24. 451, M 10-24. 453 à Q 10-24. 456 et T 10-24.459 à V 10-24.461 ;
Sur les moyens uniques des pourvois réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 5 juillet 2010), que la société SFR service client a cédé à compter du 1er août 2007 une partie de son activité à la société Infomobile aux droits de laquelle vient la société Téléperformance Grand Sud ; que des salariés concernés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts au titre d'une fraude aux dispositions concernant le transfert des contrats de travail ; qu'à leur demande, le bureau de conciliation a ordonné la production par les sociétés SFR service client et Infomobile du contrat de sous-traitance conclu entre elles afin d'organiser la cession des centres d'appel et le transfert des salariés concernés ;
Attendu que les deux sociétés font grief aux arrêts de déclarer l'appel nullité de la société SFR service client irrecevable alors selon le moyen :
1°/ que le juge saisi d'une demande d'une partie relative à la production en justice par son adversaire d'un document, qu'il prétend nécessaire pour être en mesure de rapporter la preuve de ses prétentions, doit prendre les mesures nécessaires afin de préserver les intérêts légitimes du détenteur de ce document lorsqu'il est objecté qu'il contient des informations confidentielles n'ayant aucun rapport avec le litige opposant les parties présentes en la cause ; que le juge prud'homal ne peut donc, sans commettre un excès de pouvoir, ordonner sous astreinte à une entreprise de produire directement à un de ses salariés un contrat commercial la liant avec une autre entreprise, dans la mesure où une telle production est de nature à entraîner la divulgation de données confidentielles et à porter une atteinte irréversible au secret des affaires et aux intérêts commerciaux de l'entreprise ;qu'en décidant que le bureau de conciliation n'avait pas commis d'excès de pouvoir en ordonnant la communication directe entre les mains du salarié du contrat de sous-traitance, cependant qu'aucune mesure propre à garantir la confidentialité de ce document n'avait été prise, la cour d'appel a elle-même excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 1121-1, R. 1454-14 et R.1454-16 du code du travail ;
2°/ que les exigences combinées du droit à un procès équitable et à un recours effectif, résultant des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, imposent au juge d'appel d'examiner le recours immédiat formé contre l'ordonnance du bureau de conciliation prise sur le fondement de l'article R. 1454-14 du code du travail, lorsque la mesure ordonnée, eu égard à sa nature et au caractère exécutoire par provision de la décision, porte une atteinte irrémédiable aux intérêts de la seule partie condamnée ; que l'employeur doit donc être déclaré recevable, nonobstant les dispositions de l'article R. 1454-16, à former appel immédiat contre les dispositions de l'ordonnance du bureau de conciliation lui enjoignant de communiquer une pièce confidentielle à son adversaire, l'atteinte portée par une telle décision exécutoire à la préservation légitime de ses données confidentielles étant irréversible et ne pouvant être réparée par une éventuelle réformation dans le cadre de l'appel ultérieur sur le fond du litige ; qu'en se bornant à affirmer que le double degré de juridiction en matière civile ne figure pas au nombre des droits garantis par la convention, lorsque la nature de la mesure ordonnée et les modalités de communication commandaient que l'employeur puisse former un recours immédiat, la cour d'appel a violé les articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3°/ que le bureau de conciliation ne peut en aucun cas suppléer la carence probatoire d'une partie ; que commet donc un excès de pouvoir le bureau de conciliation qui ordonne une mesure d'instruction au profit d'une partie qui est en mesure de se procurer les éléments de fait de nature à étayer ses prétentions ; qu'en l'espèce, la société SFR service clients faisait valoir que l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension du projet de transfert avait été communiqué aux représentants du personnel (soit dans le cadre d'une «data room», soit par la remise de documents) de sorte que les salariés pouvaient se procurer les éléments pertinents pour étayer leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer «qu'il était loisible au bureau de conciliation, qui peut ordonner d'office toute mesure d'instruction, d'ordonner la délivrance de pièces autres que celles que l' employeur était légalement tenu de délivrer », sans vérifier s'il n'avait pas suppléé la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombait en ordonnant à leur profit la communication litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail, des articles 143 et suivants du code de procédure civile et des principes régissant l'excès de pouvoir ;
4°/ que méconnaît les limites de ses pouvoirs le bureau de conciliation qui, pour ordonner une production de pièces, porte une appréciation sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, le bureau de conciliation avait affirmé «apprécier le motif légitime» justifiant la production du contrat de sous-traitance et qui, selon ses propres constatations, «touche nécessairement le fond du litige» ; qu'en déclarant l'appel-nullité irrecevable, lorsque le bureau de conciliation avait commis un excès de pouvoir en portant une appréciation sur le fond du litige, la cour d'appel a violé les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du Code du travail, les articles 143 et suivants du Code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;
5°/ que commet un excès de pouvoir le bureau de conciliation qui ordonne à l'employeur de communiquer à ses salariés un contrat commercial dans des conditions impropres à préserver la légitime protection des données confidentielles qui figurent dans cet acte ; qu'en l'espèce, la société SFR service client faisait valoir que l'ordonnance qui lui avait ordonné de produire aux débats le contrat de cession était entachée d'excès de pouvoir, une telle modalité de communication l'exposant au risque d'une divulgation publique de l'acte et réduisant à néant la confidentialité de ses données commerciales; qu'en se bornant à affirmer que le secret des affaires ne constitue pas «un obstacle de principe» à la communication litigieuse et que le bureau de conciliation avait apprécié si le secret des affaires devait ou non céder devant la nécessité d'établir ou d'écarter la fraude alléguée à des dispositions légales d'ordre public, lorsqu'elle devait vérifier si les conditions dans lesquelles avait été ordonnée la communication de la pièce en cause n'avaient pas porté une atteinte irrémédiable à la légitime préservation de données confidentielles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail, les articles 143 et suivants du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Mais attendu que l'appel immédiat à l'encontre de la décision du bureau de conciliation n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Et attendu qu'après avoir retenu à bon droit que le bureau de conciliation disposait, en application des paragraphes 3 et 4 de l'article R. 1454-14 du code du travail, du pouvoir d'ordonner toute mesure d'instruction et toute mesure nécessaire à la conservation des preuves, la cour d'appel a relevé que cette formation avait apprécié, en fonction des éléments qui lui étaient soumis et des intérêts en présence, la nécessité d'ordonner la communication de documents pour se prononcer sur la fraude alléguée ; qu'elle en a exactement déduit que le bureau de conciliation n'avait pas commis d'excès de pouvoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Téléperformance Grand Sud et SFR service client aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen commun produit au pourvoi n° A 10-24.397 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Téléperformance Grand Sud.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société TELEPERFORMANCE GRAND-SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, à l'encontre de l'ordonnance du Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de LYON ayant ordonné sous astreinte la production par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et INFOMOBILE du contrat de sous-traitance conclu entre ces sociétés ;
AUX MOTIFS QUE « vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 31 mai 2010 par la S.A. SFR SERVICE CLIENT qui demande à la Cour de : A titre principal :- annuler la décision frappée d'appel, le premier juge ayant manifestement excédé ses pouvoirs, A titre subsidiaire:- aménager la décision dont appel en précisant que la communication ordonnée sera satisfaite par la remise d'une copie du contrat de soustraitance au greffe de la Cour en précisant que seul "avocat de la demanderesse aura accès à sa consultation et ce, seulement en la présence des avocats des sociétés défenderesses,
En toute hypothèse:
- condamner Samia X... à payer à la S.A. SFR SERVICE CLIENT la somme de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, qui demande à la Cour de :
- juger recevable l'appel-nullité de la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE,- juger que le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir,- annuler la décision du bureau de conciliation dans toutes ses dispositions;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Samia X... qui demande la Cour de :
A titre principal :
- constater l'absence de tout excès de pouvoir, que le secret des affaires n'est nullement une règle de droit inaccessible aux juges, et dire que le Conseil de prud'hommes dans sa décision du 15 décembre 2009 n'a en rien statué en violation des règles applicables à l'espèce qui lui était soumise,- constater qu'aucune des conditions qui permettraient d'ordonner la nullité de la décision querellée rendue par le juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Lyon le 15 décembre 2009 n'est remplie, et rejeter de ce chef toute demande exposée à ce titre,- en conséquence, ordonner la production du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés SFR Service Client et INFOMOBILE afin d'organiser la cession des centres d'appel SFR et le transfert des salariés de ces sites, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
A titre reconventionnel :
- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer à Samia X... la somme de 15.000 € pour procédure dilatoire,- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer au Trésor public l'amende civile d'un montant de 15.000 € au titre de l'article 559 du code de procédure civile pour procédure dilatoire et abusive,- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à verser à Sarnia X... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
que selon l'article R.1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astr einte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux;
que selon l'article R.1454-16 du même code, les décisions prises en application de l'article R.1454-14 ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que !e jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ; d'une part, que l'absence de recours immédiat contre les décisions des bureaux de conciliation n'est pas contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, le double degré de juridiction en matière civile ne figurant pas au nombre des droits garantis par cette convention ; d'autre part, qu'en toute matière et quel que soit le montant des demandes, lorsqu'il n'existe pas d'autre voie de recours contre la décision dont la nullité est invoquée, un appel- nullité est ouvert lorsque la juridiction qui a statué a excédé ses pouvoirs ou violé un principe fondamental de procédure ; qu'en l'espèce, la formation de départage a statué dans la limite de ses pouvoirs, au terme d'une procédure régulière; qu'en effet, il était loisible au bureau de conciliation, qui peut ordonner d'office toute mesure d'instruction, d'ordonner la délivrance de pièces autres que celles que l'employeur était légalement tenu de délivrer ; qu'en outre, le secret des affaires ne constituait pas un obstacle de principe à une telle mesure, dès lors que le bureau de conciliation considérait que la mesure qu'il ordonnait était nécessaire pour mettre le bureau de jugement en possession d'éléments suffisants pour lui permettre de statuer; qu'il appartenait au bureau de conciliation d'apprécier, en fonction des éléments déjà réunis par Samia X..., si le secret des affaires devait ou non céder devant la nécessité d'établir ou d'écarter la fraude alléguée à des dispositions légales d'ordre public ; qu'en conséquence, l'appel-nullité formé par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE GRAND SUD n'est pas recevable ; que Samia X... est sans qualité pour requérir le prononcé d'une amende civile recouvrée au profit du Trésor public; que Samia X... ne caractérise ni la mauvaise foi des sociétés appelantes ni le préjudice dont elle demande réparation ; qu'il ne serait pas équitable de laisser Samia X... supporter les frais qu'elle a du exposer devant la Cour et qui ne sont pas compris dans les dépens; qu'une somme de 1.000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la remise de pièces détenue par l'employeur autre que celle qu'il est légalement tenu de remettre au salarié, fait partie des mesures d'instruction que le bureau de conciliation peut ordonner en application des dispositions des articles 10, Il, 145 et 146 du Code de Procédure Civile et R.1454-14 3erne du Code du Travail. Le secret des affaires ne constitue pas en lui même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitée (Cass. Soc. 2ème Civile 7 janvier 1999). D'autre part la communication sollicitée ne déroge pas au secret professionnel sur les procédés de fabrication. Par ailleurs le seul fait que le CCE ait eu connaissance du projet de contrat ne saurait interdire à chacun des salariés d'obtenir communication des pièces nécessaires au litige. Il faut en conséquence qu'il soit démontré que la production demandée sera nécessaire à la solution du litige. Il appartient bien au bureau de conciliation d'apprécier le motif légitime justifiant la production du contrat de sous-traitance et cela même si le motif touche nécessairement au fond du litige. En l'espèce il n'est pas contesté que le contrat de soustraitance intervenu entre les sociétés SFR et lNFOMOBILE tend à la cession des éléments matériels et humains de l'établissement de Lyon. La société SFR a reconnu, par aveu judiciaire, avoir versé des sommes à la SA lNFOMOBILE en application du contrat de sous-traitance, sommes destinées à financer le départ des anciens salariés SFR après le transfert des contrats de travail. A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs invoquent :
- la violation d'un accord GPEC conclut le 12 octobre 2006 créant à la charge de SFR une obligation de maintien des emplois pendant 3 ans dès lors que l'opération de sous-traitance a rendu inefficace toutes les obligations prises en matière de préservation d'emploi et de recherche de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe.
- une fraude à la loi dès lors que la licéité d'un transfert de contrat de travail ne saurait masquer l' irrégularité substantielle d'un PSE, prévu dans le cadre d'un accord négocié par les entreprises, qui n'a eu pour effet que la mise en oeuvre d'un Plan de départ volontaire qui n'a aucune cause économique et qu'ils ont perdu une chance de garder leur emploi ou d'être reclassé au sein du groupe SFR. Selon les demandeurs la communication du contrat permettra l'analyse de l'objectif poursuivi par les deux sociétés de permettre à tous les salariés issus de SFR de bénéficier d'une indemnité de 18 mois de salaire, de préciser à quoi était destiné précisément le versement par SFR de la somme de 33 millions d'euros, notamment au regard de la compensation du coût des ruptures amiables et d'apprécier les allégations de SFR concernant le motif économique ayant justifié l'opération. Au vu de ces éléments les demandeurs ont un motif légitime d'obtenir communication du contrat de sous-traitance qui est à l'origine du transfert de leur contrat de travail, contrat et transferts dont ils contestent la validité en invoquant notamment une cause illicite » ;
ALORS QUE le juge saisi d'une demande d'une partie relative à la production en justice par son adversaire d'un document, qu'il prétend nécessaire pour être en mesure de rapporter la preuve de ses prétentions, doit prendre les mesures nécessaires afin de préserver les intérêts légitimes du détenteur de ce document lorsqu'il est objecté qu'il contient des informations confidentielles n'ayant aucun rapport avec le litige opposant les parties présentes en la cause ; que le juge prud'homal ne peut donc, sans commettre un excès de pouvoir, ordonner sous astreinte à une entreprise de produire directement à un de ses salariés un contrat commercial la liant avec une autre entreprise, dans la mesure où une telle production est de nature à entraîner la divulgation de données confidentielles et à porter une atteinte irréversible au secret des affaires et aux intérêts commerciaux de l'entreprise ; qu'en décidant que le bureau de conciliation n'avait pas commis d'excès de pouvoir en ordonnant la communication directe entre les mains du salarié du contrat de sous-traitance, cependant qu'aucune mesure propre à garantir la confidentialité de ce document n'avait été prise, la cour d'appel a elle-même excédé ses pouvoirs et violé les articles L.1121-1, R.1454-14 et R.1454-16 du Code du travail.

Moyen commun produit au pourvoi n° B 10-24.398 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Téléperformance Grand Sud.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société TELEPERFORMANCE GRAND-SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, à l'encontre de l'ordonnance du Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de LYON ayant ordonné sous astreinte la production par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et INFOMOBILE du contrat de sous-traitance conclu entre ces sociétés ;
AUX MOTIFS QUE « vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 31 mai 2010 par la S.A. SFR SERVICE CLIENT qui demande à la Cour de : A titre principal :- annuler la décision frappée d'appel, le premier juge ayant manifestement excédé ses pouvoirs, A titre subsidiaire:- aménager la décision dont appel en précisant que la communication ordonnée sera satisfaite par la remise d'une copie du contrat de soustraitance au greffe de la Cour en précisant que seul "avocat de la demanderesse aura accès à sa consultation et ce, seulement en la présence des avocats des sociétés défenderesses,
En toute hypothèse:
- condamner Nora Y... à payer à la S.A. SFR SERVICE CLIENT la somme de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, qui demande à la Cour de :
- juger recevable l'appel-nullité de la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE,- juger que le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir,- annuler la décision du bureau de conciliation dans toutes ses dispositions;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Nora Y... qui demande la Cour de :
A titre principal :
- constater l'absence de tout excès de pouvoir, que le secret des affaires n'est nullement une règle de droit inaccessible aux juges, et dire que le Conseil de prud'hommes dans sa décision du 15 décembre 2009 n'a en rien statué en violation des règles applicables à l'espèce qui lui était soumise,- constater qu'aucune des conditions qui permettraient d'ordonner la nullité de la décision querellée rendue par le juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Lyon le 15 décembre 2009 n'est remplie, et rejeter de ce chef toute demande exposée à ce titre,- en conséquence, ordonner la production du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés SFR Service Client et INFOMOBILE afin d'organiser la cession des centres d'appel SFR et le transfert des salariés de ces sites, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
A titre reconventionnel :
- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer à Nora Y... la somme de 15.000 € pour procédure dilatoire,- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer au Trésor public l'amende civile d'un montant de 15.000 € au titre de l'article 559 du code de procédure civile pour procédure dilatoire et abusive,- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à verser à Nora Y... la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
que selon l'article R.1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astr einte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sé rieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4 Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux;
que selon l'article R.1454-16 du même code, les décisions prises en application de l'article R.1454-14 ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que !e jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ; d'une part, que l'absence de recours immédiat contre les décisions des bureaux de conciliation n'est pas contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, le double degré de juridiction en matière civile ne figurant pas au nombre des droits garantis par cette convention ; d'autre part, qu'en toute matière et quel que soit le montant des demandes, lorsqu'il n'existe pas d'autre voie de recours contre la décision dont la nullité est invoquée, un appel- nullité est ouvert lorsque la juridiction qui a statué a excédé ses pouvoirs ou violé un principe fondamental de procédure ; qu'en l'espèce, la formation de départage a statué dans la limite de ses pouvoirs, au terme d'une procédure régulière; qu'en effet, il était loisible au bureau de conciliation, qui peut ordonner d'office toute mesure d'instruction, d'ordonner la délivrance de pièces autres que celles que l'employeur était légalement tenu de délivrer ; qu'en outre, le secret des affaires ne constituait pas un obstacle de principe à une telle mesure, dès lors que le bureau de conciliation considérait que la mesure qu'il ordonnait était nécessaire pour mettre le bureau de jugement en possession d'éléments suffisants pour lui permettre de statuer; qu'il appartenait au bureau de conciliation d'apprécier, en fonction des éléments déjà réunis par Nora Y..., si le secret des affaires devait ou non céder devant la nécessité d'établir ou d'écarter la fraude alléguée à des dispositions légales d'ordre public ; qu'en conséquence, l'appel-nullité formé par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE GRAND SUD n'est pas recevable ; que Nora Y... est sans qualité pour requérir le prononcé d'une amende civile recouvrée au profit du Trésor public; que Nora Y... ne caractérise ni la mauvaise foi des sociétés appelantes ni le préjudice dont elle demande réparation ; qu'il ne serait pas équitable de laisser Nora Y... supporter les frais qu'elle a du exposer devant la Cour et qui ne sont pas compris dans les dépens; qu'une somme de 1.000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la remise de pièces détenue par l'employeur autre que celle qu'il est légalement tenu de remettre au salarié, fait partie des mesures d'instruction que le bureau de conciliation peut ordonner en application des dispositions des articles 10, Il, 145 et 146 du Code de Procédure Civile et R.1454-14 3erne du Code du Travail. Le secret des affaires ne constitue pas en lui même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitée (Cass. Soc. 2ème Civile 7 janvier 1999). D'autre part la communication sollicitée ne déroge pas au secret professionnel sur les procédés de fabrication. Par ailleurs le seul fait que le CCE ait eu connaissance du projet de contrat ne saurait interdire à chacun des salariés d'obtenir communication des pièces nécessaires au litige. Il faut en conséquence qu'il soit démontré que la production demandée sera nécessaire à la solution du litige. Il appartient bien au bureau de conciliation d'apprécier le motif légitime justifiant la production du contrat de sous-traitance et cela même si le motif touche nécessairement au fond du litige. En l'espèce il n'est pas contesté que le contrat de soustraitance intervenu entre les sociétés SFR et lNFOMOBILE tend à la cession des éléments matériels et humains de l'établissement de Lyon. La société SFR a reconnu, par aveu judiciaire, avoir versé des sommes à la SA lNFOMOBILE en application du contrat de sous-traitance, sommes destinées à financer le départ des anciens salariés SFR après le transfert des contrats de travail. A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs invoquent :
- la violation d'un accord GPEC conclut le 12 octobre 2006 créant à la charge de SFR une obligation de maintien des emplois pendant 3 ans dès lors que l'opération de sous-traitance a rendu inefficace toutes les obligations prises en matière de préservation d'emploi et de recherche de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe.
- une fraude à la loi dès lors que la licéité d'un transfert de contrat de travail ne saurait masquer l' irrégularité substantielle d'un PSE, prévu dans le cadre d'un accord négocié par les entreprises, qui n'a eu pour effet que la mise en oeuvre d'un Plan de départ volontaire qui n'a aucune cause économique et qu'ils ont perdu une chance de garder leur emploi ou d'être reclassé au sein du groupe SFR. Selon les demandeurs la communication du contrat permettra l'analyse de l'objectif poursuivi par les deux sociétés de permettre à tous les salariés issus de SFR de bénéficier d'une indemnité de 18 mois de salaire, de préciser à quoi était destiné précisément le versement par SFR de la somme de 33 millions d'euros, notamment au regard de la compensation du coût des ruptures amiables et d'apprécier les allégations de SFR concernant le motif économique ayant justifié l'opération. Au vu de ces éléments les demandeurs ont un motif légitime d'obtenir communication du contrat de sous-traitance qui est à l'origine du transfert de leur contrat de travail, contrat et transferts dont ils contestent la validité en invoquant notamment une cause illicite » ;
ALORS QUE le juge saisi d'une demande d'une partie relative à la production en justice par son adversaire d'un document, qu'il prétend nécessaire pour être en mesure de rapporter la preuve de ses prétentions, doit prendre les mesures nécessaires afin de préserver les intérêts légitimes du détenteur de ce document lorsqu'il est objecté qu'il contient des informations confidentielles n'ayant aucun rapport avec le litige opposant les parties présentes en la cause ; que le juge prud'homal ne peut donc, sans commettre un excès de pouvoir, ordonner sous astreinte à une entreprise de produire directement à un de ses salariés un contrat commercial la liant avec une autre entreprise, dans la mesure où une telle production est de nature à entraîner la divulgation de données confidentielles et à porter une atteinte irréversible au secret des affaires et aux intérêts commerciaux de l'entreprise ; qu'en décidant que le bureau de conciliation n'avait pas commis d'excès de pouvoir en ordonnant la communication directe entre les mains du salarié du contrat de sous-traitance, cependant qu'aucune mesure propre à garantir la confidentialité de ce document n'avait été prise, la cour d'appel a elle-même excédé ses pouvoirs et violé les articles L.1121-1, R.1454-14 et R.1454-16 du Code du travail.

Moyen commun produit au pourvoi n° C 10-24.399 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Téléperformance Grand Sud.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société TELEPERFORMANCE GRAND-SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, à l'encontre de l'ordonnance du Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de LYON ayant ordonné sous astreinte la production par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et INFOMOBILE du contrat de sous-traitance conclu entre ces sociétés ;
AUX MOTIFS QUE « vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 31 mai 2010 par la S.A. SFR SERVICE CLIENT qui demande à la Cour de : A titre principal :- annuler la décision frappée d'appel, le premier juge ayant manifestement excédé ses pouvoirs, A titre subsidiaire:- aménager la décision dont appel en précisant que la communication ordonnée sera satisfaite par la remise d'une copie du contrat de soustraitance au greffe de la Cour en précisant que seul "avocat de la demanderesse aura accès à sa consultation et ce, seulement en la présence des avocats des sociétés défenderesses,
En toute hypothèse:
- condamner Fatiha Z... à payer à la S.A. SFR SERVICE CLIENT la somme de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, qui demande à la Cour de :
- juger recevable l'appel-nullité de la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE,- juger que le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir,- annuler la décision du bureau de conciliation dans toutes ses dispositions;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Fatiha Z... qui demande la Cour de :
A titre principal :
- constater l'absence de tout excès de pouvoir, que le secret des affaires n'est nullement une règle de droit inaccessible aux juges, et dire que le Conseil de prud'hommes dans sa décision du 15 décembre 2009 n'a en rien statué en violation des règles applicables à l'espèce qui lui était soumise,- constater qu'aucune des conditions qui permettraient d'ordonner la nullité de la décision querellée rendue par le juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Lyon le 15 décembre 2009 n'est remplie, et rejeter de ce chef toute demande exposée à ce titre,- en conséquence, ordonner la production du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés SFR Service Client et INFOMOBILE afin d'organiser la cession des centres d'appel SFR et le transfert des salariés de ces sites, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
A titre reconventionnel :
- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer à Fatiha Z... la somme de 15.000 € pour procédure dilatoire,- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer au Trésor public l'amende civile d'un montant de 15.000 € au titre de l'article 559 du code de procédure civile pour procédure dilatoire et abusive,- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à verser à Fatiha Z... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
que selon l'article R.1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astr einte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sé rieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4 Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux;
que selon l'article R.1454-16 du même code, les décisions prises en application de l'article R.1454-14 ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que !e jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ; d'une part, que l'absence de recours immédiat contre les décisions des bureaux de conciliation n'est pas contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, le double degré de juridiction en matière civile ne figurant pas au nombre des droits garantis par cette convention ; d'autre part, qu'en toute matière et quel que soit le montant des demandes, lorsqu'il n'existe pas d'autre voie de recours contre la décision dont la nullité est invoquée, un appel-nullité est ouvert lorsque la juridiction qui a statué a excédé ses pouvoirs ou violé un principe fondamental de procédure ; qu'en l'espèce, la formation de départage a statué dans la limite de ses pouvoirs, au terme d'une procédure régulière; qu'en effet, il était loisible au bureau de conciliation, qui peut ordonner d'office toute mesure d'instruction, d'ordonner la délivrance de pièces autres que celles que l'employeur était légalement tenu de délivrer ; qu'en outre, le secret des affaires ne constituait pas un obstacle de principe à une telle mesure, dès lors que le bureau de conciliation considérait que la mesure qu'il ordonnait était nécessaire pour mettre le bureau de jugement en possession d'éléments suffisants pour lui permettre de statuer; qu'il appartenait au bureau de conciliation d'apprécier, en fonction des éléments déjà réunis par Fatiha Z..., si le secret des affaires devait ou non céder devant la nécessité d'établir ou d'écarter la fraude alléguée à des dispositions légales d'ordre public ; qu'en conséquence, l'appel-nullité formé par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE GRAND SUD n'est pas recevable ; que Fatiha Z... est sans qualité pour requérir le prononcé d'une amende civile recouvrée au profit du Trésor public ; que Fatiha Z... ne caractérise ni la mauvaise foi des sociétés appelantes ni le préjudice dont elle demande réparation ; qu'il ne serait pas équitable de laisser Fatiha Z... supporter les frais qu'elle a du exposer devant la Cour et qui ne sont pas compris dans les dépens; qu'une somme de 1.000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la remise de pièces détenue par l'employeur autre que celle qu'il est légalement tenu de remettre au salarié, fait partie des mesures d'instruction que le bureau de conciliation peut ordonner en application des dispositions des articles 10, Il, 145 et 146 du Code de Procédure Civile et R.1454-14 3erne du Code du Travail. Le secret des affaires ne constitue pas en lui même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitée (Cass. Soc. 2ème Civile 7 janvier 1999). D'autre part la communication sollicitée ne déroge pas au secret professionnel sur les procédés de fabrication. Par ailleurs le seul fait que le CCE ait eu connaissance du projet de contrat ne saurait interdire à chacun des salariés d'obtenir communication des pièces nécessaires au litige. Il faut en conséquence qu'il soit démontré que la production demandée sera nécessaire à la solution du litige. Il appartient bien au bureau de conciliation d'apprécier le motif légitime justifiant la production du contrat de sous-traitance et cela même si le motif touche nécessairement au fond du litige. En l'espèce il n'est pas contesté que le contrat de soustraitance intervenu entre les sociétés SFR et lNFOMOBILE tend à la cession des éléments matériels et humains de l'établissement de Lyon. La société SFR a reconnu, par aveu judiciaire, avoir versé des sommes à la SA lNFOMOBILE en application du contrat de sous-traitance, sommes destinées à financer le départ des anciens salariés SFR après le transfert des contrats de travail. A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs invoquent :
- la violation d'un accord GPEC conclut le 12 octobre 2006 créant à la charge de SFR une obligation de maintien des emplois pendant 3 ans dès lors que l'opération de sous-traitance a rendu inefficace toutes les obligations prises en matière de préservation d'emploi et de recherche de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe.
- une fraude à la loi dès lors que la licéité d'un transfert de contrat de travail ne saurait masquer l' irrégularité substantielle d'un PSE, prévu dans le cadre d'un accord négocié par les entreprises, qui n'a eu pour effet que la mise en oeuvre d'un Plan de départ volontaire qui n'a aucune cause économique et qu'ils ont perdu une chance de garder leur emploi ou d'être reclassé au sein du groupe SFR. Selon les demandeurs la communication du contrat permettra l'analyse de l'objectif poursuivi par les deux sociétés de permettre à tous les salariés issus de SFR de bénéficier d'une indemnité de 18 mois de salaire, de préciser à quoi était destiné précisément le versement par SFR de la somme de 33 millions d'euros, notamment au regard de la compensation du coût des ruptures amiables et d'apprécier les allégations de SFR concernant le motif économique ayant justifié l'opération. Au vu de ces éléments les demandeurs ont un motif légitime d'obtenir communication du contrat de sous-traitance qui est à l'origine du transfert de leur contrat de travail, contrat et transferts dont ils contestent la validité en invoquant notamment une cause illicite » ;
ALORS QUE le juge saisi d'une demande d'une partie relative à la production en justice par son adversaire d'un document, qu'il prétend nécessaire pour être en mesure de rapporter la preuve de ses prétentions, doit prendre les mesures nécessaires afin de préserver les intérêts légitimes du détenteur de ce document lorsqu'il est objecté qu'il contient des informations confidentielles n'ayant aucun rapport avec le litige opposant les parties présentes en la cause ; que le juge prud'homal ne peut donc, sans commettre un excès de pouvoir, ordonner sous astreinte à une entreprise de produire directement à un de ses salariés un contrat commercial la liant avec une autre entreprise, dans la mesure où une telle production est de nature à entraîner la divulgation de données confidentielles et à porter une atteinte irréversible au secret des affaires et aux intérêts commerciaux de l'entreprise ; qu'en décidant que le bureau de conciliation n'avait pas commis d'excès de pouvoir en ordonnant la communication directe entre les mains du salarié du contrat de sous-traitance, cependant qu'aucune mesure propre à garantir la confidentialité de ce document n'avait été prise, la cour d'appel a elle-même excédé ses pouvoirs et violé les articles L.1121-1, R.1454-14 et R.1454-16 du Code du travail.

Moyen commun produit au pourvoi n° D 10-24.400 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Téléperformance Grand Sud.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société TELEPERFORMANCE GRAND-SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, à l'encontre de l'ordonnance du Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de LYON ayant ordonné sous astreinte la production par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et INFOMOBILE du contrat de sous-traitance conclu entre ces sociétés ;
AUX MOTIFS QUE « vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 31 mai 2010 par la S.A. SFR SERVICE CLIENT qui demande à la Cour de : A titre principal :- annuler la décision frappée d'appel, le premier juge ayant manifestement excédé ses pouvoirs, A titre subsidiaire:- aménager la décision dont appel en précisant que la communication ordonnée sera satisfaite par la remise d'une copie du contrat de soustraitance au greffe de la Cour en précisant que seul "avocat de la demanderesse aura accès à sa consultation et ce, seulement en la présence des avocats des sociétés défenderesses,
En toute hypothèse:
- condamner Mounira A... à payer à la S.A. SFR SERVICE CLIENT la somme de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, qui demande à la Cour de :
- juger recevable l'appel-nullité de la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE,- juger que le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir,- annuler la décision du bureau de conciliation dans toutes ses dispositions;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Mounira A... qui demande la Cour de :
A titre principal :
- constater l'absence de tout excès de pouvoir, que le secret des affaires n'est nullement une règle de droit inaccessible aux juges, et dire que le Conseil de prud'hommes dans sa décision du 15 décembre 2009 n'a en rien statué en violation des règles applicables à l'espèce qui lui était soumise,- constater qu'aucune des conditions qui permettraient d'ordonner la nullité de la décision querellée rendue par le juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Lyon le 15 décembre 2009 n'est remplie, et rejeter de ce chef toute demande exposée à ce titre,- en conséquence, ordonner la production du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés SFR Service Client et INFOMOBILE afin d'organiser la cession des centres d'appel SFR et le transfert des salariés de ces sites, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
A titre reconventionnel :
- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer à Mounira A... la somme de 15.000 € pour procédure dilatoire,- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer au Trésor public l'amende civile d'un montant de 15.000 € au titre de l'article 559 du code de procédure civile pour procédure dilatoire et abusive,- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à verser à Mounira A... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
que selon l'article R.1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astr einte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sé rieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux;
que selon l'article R.1454-16 du même code, les décisions prises en application de l'article R.1454-14 ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ; d'une part, que l'absence de recours immédiat contre les décisions des bureaux de conciliation n'est pas contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, le double degré de juridiction en matière civile ne figurant pas au nombre des droits garantis par cette convention ; d'autre part, qu'en toute matière et quel que soit le montant des demandes, lorsqu'il n'existe pas d'autre voie de recours contre la décision dont la nullité est invoquée, un appel- nullité est ouvert lorsque la juridiction qui a statué a excédé ses pouvoirs ou violé un principe fondamental de procédure ; qu'en l'espèce, la formation de départage a statué dans la limite de ses pouvoirs, au terme d'une procédure régulière; qu'en effet, il était loisible au bureau de conciliation, qui peut ordonner d'office toute mesure d'instruction, d'ordonner la délivrance de pièces autres que celles que l'employeur était légalement tenu de délivrer; qu'en outre, le secret des affaires ne constituait pas un obstacle de principe à une telle mesure, dès lors que le bureau de conciliation considérait que la mesure qu'il ordonnait était nécessaire pour mettre le bureau de jugement en possession d'éléments suffisants pour lui permettre de statuer; qu'il appartenait au bureau de conciliation d'apprécier, en fonction des éléments déjà réunis par Mounira A..., si le secret des affaires devait ou non céder devant la nécessité d'établir ou d'écarter la fraude alléguée à des dispositions légales d'ordre public ; qu'en conséquence, l'appel-nullité formé par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE GRAND SUD n'est pas recevable ; que Mounira A... est sans qualité pour requérir le prononcé d'une amende civile recouvrée au profit du Trésor public; que Mounira A... ne caractérise ni la mauvaise foi des sociétés appelantes ni le préjudice dont elle demande réparation ; qu'il ne serait pas équitable de laisser Mounira A... supporter les frais qu'elle a du exposer devant la Cour et qui ne sont pas compris dans les dépens; qu'une somme de 1.000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la remise de pièces détenue par l'employeur autre que celle qu'il est légalement tenu de remettre au salarié, fait partie des mesures d'instruction que le bureau de conciliation peut ordonner en application des dispositions des articles 10, Il, 145 et 146 du Code de Procédure Civile et R.1454-14 3erne du Code du Travail. Le secret des affaires ne constitue pas en lui même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitée (Cass. Soc. 2ème Civile 7 janvier 1999). D'autre part la communication sollicitée ne déroge pas au secret professionnel sur les procédés de fabrication. Par ailleurs le seul fait que le CCE ait eu connaissance du projet de contrat ne saurait interdire à chacun des salariés d'obtenir communication des pièces nécessaires au litige. Il faut en conséquence qu'il soit démontré que la production demandée sera nécessaire à la solution du litige. Il appartient bien au bureau de conciliation d'apprécier le motif légitime justifiant la production du contrat de sous-traitance et cela même si le motif touche nécessairement au fond du litige. En l'espèce il n'est pas contesté que le contrat de soustraitance intervenu entre les sociétés SFR et lNFOMOBILE tend à la cession des éléments matériels et humains de l'établissement de Lyon. La société SFR a reconnu, par aveu judiciaire, avoir versé des sommes à la SA lNFOMOBILE en application du contrat de sous-traitance, sommes destinées à financer le départ des anciens salariés SFR après le transfert des contrats de travail. A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs invoquent :
- la violation d'un accord GPEC conclut le 12 octobre 2006 créant à la charge de SFR une obligation de maintien des emplois pendant 3 ans dès lors que l'opération de sous-traitance a rendu inefficace toutes les obligations prises en matière de préservation d'emploi et de recherche de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe.
- une fraude à la loi dès lors que la licéité d'un transfert de contrat de travail ne saurait masquer l' irrégularité substantielle d'un PSE, prévu dans le cadre d'un accord négocié par les entreprises, qui n'a eu pour effet que la mise en oeuvre d'un Plan de départ volontaire qui n'a aucune cause économique et qu'ils ont perdu une chance de garder leur emploi ou d'être reclassé au sein du groupe SFR. Selon les demandeurs la communication du contrat permettra l'analyse de l'objectif poursuivi par les deux sociétés de permettre à tous les salariés issus de SFR de bénéficier d'une indemnité de 18 mois de salaire, de préciser à quoi était destiné précisément le versement par SFR de la somme de 33 millions d'euros, notamment au regard de la compensation du coût des ruptures amiables et d'apprécier les allégations de SFR concernant le motif économique ayant justifié l'opération. Au vu de ces éléments les demandeurs ont un motif légitime d'obtenir communication du contrat de sous-traitance qui est à l'origine du transfert de leur contrat de travail, contrat et transferts dont ils contestent la validité en invoquant notamment une cause illicite » ;
ALORS QUE le juge saisi d'une demande d'une partie relative à la production en justice par son adversaire d'un document, qu'il prétend nécessaire pour être en mesure de rapporter la preuve de ses prétentions, doit prendre les mesures nécessaires afin de préserver les intérêts légitimes du détenteur de ce document lorsqu'il est objecté qu'il contient des informations confidentielles n'ayant aucun rapport avec le litige opposant les parties présentes en la cause ; que le juge prud'homal ne peut donc, sans commettre un excès de pouvoir, ordonner sous astreinte à une entreprise de produire directement à un de ses salariés un contrat commercial la liant avec une autre entreprise, dans la mesure où une telle production est de nature à entraîner la divulgation de données confidentielles et à porter une atteinte irréversible au secret des affaires et aux intérêts commerciaux de l'entreprise ; qu'en décidant que le bureau de conciliation n'avait pas commis d'excès de pouvoir en ordonnant la communication directe entre les mains du salarié du contrat de sous-traitance, cependant qu'aucune mesure propre à garantir la confidentialité de ce document n'avait été prise, la cour d'appel a elle-même excédé ses pouvoirs et violé les articles L.1121-1, R.1454-14 et R.1454-16 du Code du travail.

Moyen commun produit au pourvoi n° E 10-24.401 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Téléperformance Grand Sud.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société TELEPERFORMANCE GRAND-SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, à l'encontre de l'ordonnance du Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de LYON ayant ordonné sous astreinte la production par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et INFOMOBILE du contrat de sous-traitance conclu entre ces sociétés ;
AUX MOTIFS QUE « vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 31 mai 2010 par la S.A. SFR SERVICE CLIENT qui demande à la Cour de : A titre principal :- annuler la décision frappée d'appel, le premier juge ayant manifestement excédé ses pouvoirs, A titre subsidiaire:- aménager la décision dont appel en précisant que la communication ordonnée sera satisfaite par la remise d'une copie du contrat de soustraitance au greffe de la Cour en précisant que seul "avocat de la demanderesse aura accès à sa consultation et ce, seulement en la présence des avocats des sociétés défenderesses,
En toute hypothèse:
- condamner Muriel B... à payer à la S.A. SFR SERVICE CLIENT la somme de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, qui demande à la Cour de :
- juger recevable l'appel-nullité de la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE,- juger que le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir,- annuler la décision du bureau de conciliation dans toutes ses dispositions;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Muriel B... qui demande la Cour de :
A titre principal :
- constater l'absence de tout excès de pouvoir, que le secret des affaires n'est nullement une règle de droit inaccessible aux juges, et dire que le Conseil de prud'hommes dans sa décision du 15 décembre 2009 n'a en rien statué en violation des règles applicables à l'espèce qui lui était soumise,- constater qu'aucune des conditions qui permettraient d'ordonner la nullité de la décision querellée rendue par le juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Lyon le 15 décembre 2009 n'est remplie, et rejeter de ce chef toute demande exposée à ce titre,- en conséquence, ordonner la production du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés SFR Service Client et INFOMOBILE afin d'organiser la cession des centres d'appel SFR et le transfert des salariés de ces sites, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
A titre reconventionnel :
- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer à Muriel B... la somme de 15.000 € pour procédure dilatoire,- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer au Trésor public l'amende civile d'un montant de 15.000 € au titre de l'article 559 du code de procédure civile pour procédure dilatoire et abusive,- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à verser à Muriel B... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
que selon l'article R.1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astr einte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sé rieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux;
que selon l'article R.1454-16 du même code, les décisions prises en application de l'article R.1454-14 ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que !e jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ; d'une part, que l'absence de recours immédiat contre les décisions des bureaux de conciliation n'est pas contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, le double degré de juridiction en matière civile ne figurant pas au nombre des droits garantis par cette convention ; d'autre part, qu'en toute matière et quel que soit le montant des demandes, lorsqu'il n'existe pas d'autre voie de recours contre la décision dont la nullité est invoquée, un appel- nullité est ouvert lorsque la juridiction qui a statué a excédé ses pouvoirs ou violé un principe fondamental de procédure ; qu'en l'espèce, la formation de départage a statué dans la limite de ses pouvoirs, au terme d'une procédure régulière; qu'en effet, il était loisible au bureau de conciliation, qui peut ordonner d'office toute mesure d'instruction, d'ordonner la délivrance de pièces autres que celles que l'employeur était légalement tenu de délivrer ; qu'en outre, le secret des affaires ne constituait pas un obstacle de principe à une telle mesure, dès lors que le bureau de conciliation considérait que la mesure qu'il ordonnait était nécessaire pour mettre le bureau de jugement en possession d'éléments suffisants pour lui permettre de statuer; qu'il appartenait au bureau de conciliation d'apprécier, en fonction des éléments déjà réunis par Muriel B..., si le secret des affaires devait ou non céder devant la nécessité d'établir ou d'écarter la fraude alléguée à des dispositions légales d'ordre public ; qu'en conséquence, l'appel-nullité formé par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE GRAND SUD n'est pas recevable ; que Muriel B... est sans qualité pour requérir le prononcé d'une amende civile recouvrée au profit du Trésor public; que Muriel B... ne caractérise ni la mauvaise foi des sociétés appelantes ni le préjudice dont elle demande réparation ; qu'il ne serait pas équitable de laisser Muriel B... supporter les frais qu'elle a du exposer devant la Cour et qui ne sont pas compris dans les dépens; qu'une somme de 1.000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la remise de pièces détenue par l'employeur autre que celle qu'il est légalement tenu de remettre au salarié, fait partie des mesures d'instruction que le bureau de conciliation peut ordonner en application des dispositions des articles 10, Il, 145 et 146 du Code de Procédure Civile et R.1454-14 3eme du Code du Travail. Le secret des affaires ne constitue pas en lui même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitée (Cass. Soc. 2ème Civile 7 janvier 1999). D'autre part la communication sollicitée ne déroge pas au secret professionnel sur les procédés de fabrication. Par ailleurs le seul fait que le CCE ait eu connaissance du projet de contrat ne saurait interdire à chacun des salariés d'obtenir communication des pièces nécessaires au litige. Il faut en conséquence qu'il soit démontré que la production demandée sera nécessaire à la solution du litige. Il appartient bien au bureau de conciliation d'apprécier le motif légitime justifiant la production du contrat de sous-traitance et cela même si le motif touche nécessairement au fond du litige. En l'espèce il n'est pas contesté que le contrat de soustraitance intervenu entre les sociétés SFR et lNFOMOBILE tend à la cession des éléments matériels et humains de l'établissement de Lyon. La société SFR a reconnu, par aveu judiciaire, avoir versé des sommes à la SA lNFOMOBILE en application du contrat de sous-traitance, sommes destinées à financer le départ des anciens salariés SFR après le transfert des contrats de travail. A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs invoquent :
- la violation d'un accord GPEC conclut le 12 octobre 2006 créant à la charge de SFR une obligation de maintien des emplois pendant 3 ans dès lors que l'opération de sous-traitance a rendu inefficace toutes les obligations prises en matière de préservation d'emploi et de recherche de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe.
- une fraude à la loi dès lors que la licéité d'un transfert de contrat de travail ne saurait masquer l' irrégularité substantielle d'un PSE, prévu dans le cadre d'un accord négocié par les entreprises, qui n'a eu pour effet que la mise en oeuvre d'un Plan de départ volontaire qui n'a aucune cause économique et qu'ils ont perdu une chance de garder leur emploi ou d'être reclassé au sein du groupe SFR. Selon les demandeurs la communication du contrat permettra l'analyse de l'objectif poursuivi par les deux sociétés de permettre à tous les salariés issus de SFR de bénéficier d'une indemnité de 18 mois de salaire, de préciser à quoi était destiné précisément le versement par SFR de la somme de 33 millions d'euros, notamment au regard de la compensation du coût des ruptures amiables et d'apprécier les allégations de SFR concernant le motif économique ayant justifié l'opération. Au vu de ces éléments les demandeurs ont un motif légitime d'obtenir communication du contrat de sous-traitance qui est à l'origine du transfert de leur contrat de travail, contrat et transferts dont ils contestent la validité en invoquant notamment une cause illicite » ;
ALORS QUE le juge saisi d'une demande d'une partie relative à la production en justice par son adversaire d'un document, qu'il prétend nécessaire pour être en mesure de rapporter la preuve de ses prétentions, doit prendre les mesures nécessaires afin de préserver les intérêts légitimes du détenteur de ce document lorsqu'il est objecté qu'il contient des informations confidentielles n'ayant aucun rapport avec le litige opposant les parties présentes en la cause ; que le juge prud'homal ne peut donc, sans commettre un excès de pouvoir, ordonner sous astreinte à une entreprise de produire directement à un de ses salariés un contrat commercial la liant avec une autre entreprise, dans la mesure où une telle production est de nature à entraîner la divulgation de données confidentielles et à porter une atteinte irréversible au secret des affaires et aux intérêts commerciaux de l'entreprise ; qu'en décidant que le bureau de conciliation n'avait pas commis d'excès de pouvoir en ordonnant la communication directe entre les mains du salarié du contrat de sous-traitance, cependant qu'aucune mesure propre à garantir la confidentialité de ce document n'avait été prise, la cour d'appel a elle-même excédé ses pouvoirs et violé les articles L.1121-1, R.1454-14 et R.1454-16 du Code du travail.

Moyen commun produit au pourvoi n° F 10-24.402 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Téléperformance Grand Sud.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société TELEPERFORMANCE GRAND-SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, à l'encontre de l'ordonnance du Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de LYON ayant ordonné sous astreinte la production par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et INFOMOBILE du contrat de sous-traitance conclu entre ces sociétés ;
AUX MOTIFS QUE « vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 31 mai 2010 par la S.A. SFR SERVICE CLIENT qui demande à la Cour de : A titre principal :- annuler la décision frappée d'appel, le premier juge ayant manifestement excédé ses pouvoirs, A titre subsidiaire:- aménager la décision dont appel en précisant que la communication ordonnée sera satisfaite par la remise d'une copie du contrat de soustraitance au greffe de la Cour en précisant que seul "avocat de la demanderesse aura accès à sa consultation et ce, seulement en la présence des avocats des sociétés défenderesses,
En toute hypothèse:
- condamner Nancy C... à payer à la S.A. SFR SERVICE CLIENT la somme de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, qui demande à la Cour de :
- juger recevable l'appel-nullité de la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE,- juger que le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir,- annuler la décision du bureau de conciliation dans toutes ses dispositions;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Nancy C... qui demande la Cour de :
A titre principal :
- constater l'absence de tout excès de pouvoir, que le secret des affaires n'est nullement une règle de droit inaccessible aux juges, et dire que le Conseil de prud'hommes dans sa décision du 15 décembre 2009 n'a en rien statué en violation des règles applicables à l'espèce qui lui était soumise,- constater qu'aucune des conditions qui permettraient d'ordonner la nullité de la décision querellée rendue par le juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Lyon le 15 décembre 2009 n'est remplie, et rejeter de ce chef toute demande exposée à ce titre,- en conséquence, ordonner la production du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés SFR Service Client et INFOMOBILE afin d'organiser la cession des centres d'appel SFR et le transfert des salariés de ces sites, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
A titre reconventionnel :
- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer à Nancy C... la somme de 15.000 € pour procédure dilatoire,- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer au Trésor public l'amende civile d'un montant de 15.000 € au titre de l'article 559 du code de procédure civile pour procédure dilatoire et abusive,- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à verser à Nancy C... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
que selon l'article R.1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astr einte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sé rieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux;
que selon l'article R.1454-16 du même code, les décisions prises en application de l'article R.1454-14 ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que !e jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ; d'une part, que l'absence de recours immédiat contre les décisions des bureaux de conciliation n'est pas contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, le double degré de juridiction en matière civile ne figurant pas au nombre des droits garantis par cette convention ; d'autre part, qu'en toute matière et quel que soit le montant des demandes, lorsqu'il n'existe pas d'autre voie de recours contre la décision dont la nullité est invoquée, un appel- nullité est ouvert lorsque la juridiction qui a statué a excédé ses pouvoirs ou violé un principe fondamental de procédure ; qu'en l'espèce, la formation de départage a statué dans la limite de ses pouvoirs, au terme d'une procédure régulière; qu'en effet, il était loisible au bureau de conciliation, qui peut ordonner d'office toute mesure d'instruction, d'ordonner la délivrance de pièces autres que celles que l'employeur était légalement tenu de délivrer ; qu'en outre, le secret des affaires ne constituait pas un obstacle de principe à une telle mesure, dès lors que le bureau de conciliation considérait que la mesure qu'il ordonnait était nécessaire pour mettre le bureau de jugement en possession d'éléments suffisants pour lui permettre de statuer; qu'il appartenait au bureau de conciliation d'apprécier, en fonction des éléments déjà réunis par Nancy C..., si le secret des affaires devait ou non céder devant la nécessité d'établir ou d'écarter la fraude alléguée à des dispositions légales d'ordre public ; qu'en conséquence, l'appel-nullité formé par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE GRAND SUD n'est pas recevable ; que Nancy C... est sans qualité pour requérir le prononcé d'une amende civile recouvrée au profit du Trésor public; que Nancy C... ne caractérise ni la mauvaise foi des sociétés appelantes ni le préjudice dont elle demande réparation ; qu'il ne serait pas équitable de laisser Nancy C... supporter les frais qu'elle a du exposer devant la Cour et qui ne sont pas compris dans les dépens; qu'une somme de 1.000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la remise de pièces détenue par l'employeur autre que celle qu'il est légalement tenu de remettre au salarié, fait partie des mesures d'instruction que le bureau de conciliation peut ordonner en application des dispositions des articles 10, Il, 145 et 146 du Code de Procédure Civile et R.1454-14 3erne du Code du Travail. Le secret des affaires ne constitue pas en lui même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitée (Cass. Soc. 2ème Civile 7 janvier 1999). D'autre part la communication sollicitée ne déroge pas au secret professionnel sur les procédés de fabrication. Par ailleurs le seul fait que le CCE ait eu connaissance du projet de contrat ne saurait interdire à chacun des salariés d'obtenir communication des pièces nécessaires au litige. Il faut en conséquence qu'il soit démontré que la production demandée sera nécessaire à la solution du litige. Il appartient bien au bureau de conciliation d'apprécier le motif légitime justifiant la production du contrat de sous-traitance et cela même si le motif touche nécessairement au fond du litige. En l'espèce il n'est pas contesté que le contrat de soustraitance intervenu entre les sociétés SFR et lNFOMOBILE tend à la cession des éléments matériels et humains de l'établissement de Lyon. La société SFR a reconnu, par aveu judiciaire, avoir versé des sommes à la SA lNFOMOBILE en application du contrat de sous-traitance, sommes destinées à financer le départ des anciens salariés SFR après le transfert des contrats de travail. A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs invoquent :
- la violation d'un accord GPEC conclut le 12 octobre 2006 créant à la charge de SFR une obligation de maintien des emplois pendant 3 ans dès lors que l'opération de sous-traitance a rendu inefficace toutes les obligations prises en matière de préservation d'emploi et de recherche de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe.
- une fraude à la loi dès lors que la licéité d'un transfert de contrat de travail ne saurait masquer l' irrégularité substantielle d'un PSE, prévu dans le cadre d'un accord négocié par les entreprises, qui n'a eu pour effet que la mise en oeuvre d'un Plan de départ volontaire qui n'a aucune cause économique et qu'ils ont perdu une chance de garder leur emploi ou d'être reclassé au sein du groupe SFR. Selon les demandeurs la communication du contrat permettra l'analyse de l'objectif poursuivi par les deux sociétés de permettre à tous les salariés issus de SFR de bénéficier d'une indemnité de 18 mois de salaire, de préciser à quoi était destiné précisément le versement par SFR de la somme de 33 millions d'euros, notamment au regard de la compensation du coût des ruptures amiables et d'apprécier les allégations de SFR concernant le motif économique ayant justifié l'opération. Au vu de ces éléments les demandeurs ont un motif légitime d'obtenir communication du contrat de sous-traitance qui est à l'origine du transfert de leur contrat de travail, contrat et transferts dont ils contestent la validité en invoquant notamment une cause illicite » ;
ALORS QUE le juge saisi d'une demande d'une partie relative à la production en justice par son adversaire d'un document, qu'il prétend nécessaire pour être en mesure de rapporter la preuve de ses prétentions, doit prendre les mesures nécessaires afin de préserver les intérêts légitimes du détenteur de ce document lorsqu'il est objecté qu'il contient des informations confidentielles n'ayant aucun rapport avec le litige opposant les parties présentes en la cause ; que le juge prud'homal ne peut donc, sans commettre un excès de pouvoir, ordonner sous astreinte à une entreprise de produire directement à un de ses salariés un contrat commercial la liant avec une autre entreprise, dans la mesure où une telle production est de nature à entraîner la divulgation de données confidentielles et à porter une atteinte irréversible au secret des affaires et aux intérêts commerciaux de l'entreprise ; qu'en décidant que le bureau de conciliation n'avait pas commis d'excès de pouvoir en ordonnant la communication directe entre les mains du salarié du contrat de sous-traitance, cependant qu'aucune mesure propre à garantir la confidentialité de ce document n'avait été prise, la cour d'appel a elle-même excédé ses pouvoirs et violé les articles L.1121-1, R.1454-14 et R.1454-16 du Code du travail.

Moyen commun produit au pourvoi n° H 10-24.403 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Téléperformance Grand Sud.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société TELEPERFORMANCE GRAND-SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, à l'encontre de l'ordonnance du Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de LYON ayant ordonné sous astreinte la production par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et INFOMOBILE du contrat de sous-traitance conclu entre ces sociétés ;
AUX MOTIFS QUE « vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 31 mai 2010 par la S.A. SFR SERVICE CLIENT qui demande à la Cour de : A titre principal :- annuler la décision frappée d'appel, le premier juge ayant manifestement excédé ses pouvoirs, A titre subsidiaire:- aménager la décision dont appel en précisant que la communication ordonnée sera satisfaite par la remise d'une copie du contrat de soustraitance au greffe de la Cour en précisant que seul "avocat de la demanderesse aura accès à sa consultation et ce, seulement en la présence des avocats des sociétés défenderesses,
En toute hypothèse:
- condamner Thanh D... à payer à la S.A. SFR SERVICE CLIENT la somme de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, qui demande à la Cour de :
- juger recevable l'appel-nullité de la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE,- juger que le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir,- annuler la décision du bureau de conciliation dans toutes ses dispositions;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Thanh D... qui demande la Cour de :
A titre principal :
- constater l'absence de tout excès de pouvoir, que le secret des affaires n'est nullement une règle de droit inaccessible aux juges, et dire que le Conseil de prud'hommes dans sa décision du 15 décembre 2009 n'a en rien statué en violation des règles applicables à l'espèce qui lui était soumise,- constater qu'aucune des conditions qui permettraient d'ordonner la nullité de la décision querellée rendue par le juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Lyon le 15 décembre 2009 n'est remplie, et rejeter de ce chef toute demande exposée à ce titre,- en conséquence, ordonner la production du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés SFR Service Client et INFOMOBILE afin d'organiser la cession des centres d'appel SFR et le transfert des salariés de ces sites, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
A titre reconventionnel :
- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer à Thanh D... la somme de 15.000 € pour procédure dilatoire,- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer au Trésor public l'amende civile d'un montant de 15.000 € au titre de l'article 559 du code de procédure civile pour procédure dilatoire et abusive,- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à verser à Thanh D... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
que selon l'article R.1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astr einte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sé rieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux;
que selon l'article R.1454-16 du même code, les décisions prises en application de l'article R.1454-14 ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que !e jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ; d'une part, que l'absence de recours immédiat contre les décisions des bureaux de conciliation n'est pas contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, le double degré de juridiction en matière civile ne figurant pas au nombre des droits garantis par cette convention ; d'autre part, qu'en toute matière et quel que soit le montant des demandes, lorsqu'il n'existe pas d'autre voie de recours contre la décision dont la nullité est invoquée, un appel- nullité est ouvert lorsque la juridiction qui a statué a excédé ses pouvoirs ou violé un principe fondamental de procédure ; qu'en l'espèce, la formation de départage a statué dans la limite de ses pouvoirs, au terme d'une procédure régulière; qu'en effet, il était loisible au bureau de conciliation, qui peut ordonner d'office toute mesure d'instruction, d'ordonner la délivrance de pièces autres que celles que l'employeur était légalement tenu de délivrer ; qu'en outre, le secret des affaires ne constituait pas un obstacle de principe à une telle mesure, dès lors que le bureau de conciliation considérait que la mesure qu'il ordonnait était nécessaire pour mettre le bureau de jugement en possession d'éléments suffisants pour lui permettre de statuer; qu'il appartenait au bureau de conciliation d'apprécier, en fonction des éléments déjà réunis par Thanh D..., si le secret des affaires devait ou non céder devant la nécessité d'établir ou d'écarter la fraude alléguée à des dispositions légales d'ordre public ; qu'en conséquence, l'appel-nullité formé par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE GRAND SUD n'est pas recevable ; que Thanh D... est sans qualité pour requérir le prononcé d'une amende civile recouvrée au profit du Trésor public; que Thanh D... ne caractérise ni la mauvaise foi des sociétés appelantes ni le préjudice dont elle demande réparation ; qu'il ne serait pas équitable de laisser Thanh D... supporter les frais qu'elle a du exposer devant la Cour et qui ne sont pas compris dans les dépens; qu'une somme de 1.000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la remise de pièces détenue par l'employeur autre que celle qu'il est légalement tenu de remettre au salarié, fait partie des mesures d'instruction que le bureau de conciliation peut ordonner en application des dispositions des articles 10, Il, 145 et 146 du Code de Procédure Civile et R.1454-14 3erne du Code du Travail. Le secret des affaires ne constitue pas en lui même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitée (Cass. Soc. 2ème Civile 7 janvier 1999). D'autre part la communication sollicitée ne déroge pas au secret professionnel sur les procédés de fabrication. Par ailleurs le seul fait que le CCE ait eu connaissance du projet de contrat ne saurait interdire à chacun des salariés d'obtenir communication des pièces nécessaires au litige. Il faut en conséquence qu'il soit démontré que la production demandée sera nécessaire à la solution du litige. Il appartient bien au bureau de conciliation d'apprécier le motif légitime justifiant la production du contrat de sous-traitance et cela même si le motif touche nécessairement au fond du litige. En l'espèce il n'est pas contesté que le contrat de soustraitance intervenu entre les sociétés SFR et lNFOMOBILE tend à la cession des éléments matériels et humains de l'établissement de Lyon. La société SFR a reconnu, par aveu judiciaire, avoir versé des sommes à la SA lNFOMOBILE en application du contrat de sous-traitance, sommes destinées à financer le départ des anciens salariés SFR après le transfert des contrats de travail. A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs invoquent :
- la violation d'un accord GPEC conclut le 12 octobre 2006 créant à la charge de SFR une obligation de maintien des emplois pendant 3 ans dès lors que l'opération de sous-traitance a rendu inefficace toutes les obligations prises en matière de préservation d'emploi et de recherche de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe.
- une fraude à la loi dès lors que la licéité d'un transfert de contrat de travail ne saurait masquer l' irrégularité substantielle d'un PSE, prévu dans le cadre d'un accord négocié par les entreprises, qui n'a eu pour effet que la mise en oeuvre d'un Plan de départ volontaire qui n'a aucune cause économique et qu'ils ont perdu une chance de garder leur emploi ou d'être reclassé au sein du groupe SFR. Selon les demandeurs la communication du contrat permettra l'analyse de l'objectif poursuivi par les deux sociétés de permettre à tous les salariés issus de SFR de bénéficier d'une indemnité de 18 mois de salaire, de préciser à quoi était destiné précisément le versement par SFR de la somme de 33 millions d'euros, notamment au regard de la compensation du coût des ruptures amiables et d'apprécier les allégations de SFR concernant le motif économique ayant justifié l'opération. Au vu de ces éléments les demandeurs ont un motif légitime d'obtenir communication du contrat de sous-traitance qui est à l'origine du transfert de leur contrat de travail, contrat et transferts dont ils contestent la validité en invoquant notamment une cause illicite » ;
ALORS QUE le juge saisi d'une demande d'une partie relative à la production en justice par son adversaire d'un document, qu'il prétend nécessaire pour être en mesure de rapporter la preuve de ses prétentions, doit prendre les mesures nécessaires afin de préserver les intérêts légitimes du détenteur de ce document lorsqu'il est objecté qu'il contient des informations confidentielles n'ayant aucun rapport avec le litige opposant les parties présentes en la cause ; que le juge prud'homal ne peut donc, sans commettre un excès de pouvoir, ordonner sous astreinte à une entreprise de produire directement à un de ses salariés un contrat commercial la liant avec une autre entreprise, dans la mesure où une telle production est de nature à entraîner la divulgation de données confidentielles et à porter une atteinte irréversible au secret des affaires et aux intérêts commerciaux de l'entreprise ; qu'en décidant que le bureau de conciliation n'avait pas commis d'excès de pouvoir en ordonnant la communication directe entre les mains du salarié du contrat de sous-traitance, cependant qu'aucune mesure propre à garantir la confidentialité de ce document n'avait été prise, la cour d'appel a elle-même excédé ses pouvoirs et violé les articles L.1121-1, R.1454-14 et R.1454-16 du Code du travail.

Moyen commun produit au pourvoi n° G 10-24.404 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Téléperformance Grand Sud.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société TELEPERFORMANCE GRAND-SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, à l'encontre de l'ordonnance du Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de LYON ayant ordonné sous astreinte la production par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et INFOMOBILE du contrat de sous-traitance conclu entre ces sociétés ;
AUX MOTIFS QUE « vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 31 mai 2010 par la S.A. SFR SERVICE CLIENT qui demande à la Cour de : A titre principal :- annuler la décision frappée d'appel, le premier juge ayant manifestement excédé ses pouvoirs, A titre subsidiaire:- aménager la décision dont appel en précisant que la communication ordonnée sera satisfaite par la remise d'une copie du contrat de soustraitance au greffe de la Cour en précisant que seul "avocat de la demanderesse aura accès à sa consultation et ce, seulement en la présence des avocats des sociétés défenderesses,
En toute hypothèse:
- condamner Halam E... à payer à la S.A. SFR SERVICE CLIENT la somme de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, qui demande à la Cour de :
- juger recevable l'appel-nullité de la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE,- juger que le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir,- annuler la décision du bureau de conciliation dans toutes ses dispositions;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Halam E... qui demande la Cour de :
A titre principal :
- constater l'absence de tout excès de pouvoir, que le secret des affaires n'est nullement une règle de droit inaccessible aux juges, et dire que le Conseil de prud'hommes dans sa décision du 15 décembre 2009 n'a en rien statué en violation des règles applicables à l'espèce qui lui était soumise,- constater qu'aucune des conditions qui permettraient d'ordonner la nullité de la décision querellée rendue par le juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Lyon le 15 décembre 2009 n'est remplie, et rejeter de ce chef toute demande exposée à ce titre,- en conséquence, ordonner la production du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés SFR Service Client et INFOMOBILE afin d'organiser la cession des centres d'appel SFR et le transfert des salariés de ces sites, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
A titre reconventionnel :
- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer à Halam E... la somme de 15.000 € pour procédure dilatoire,- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer au Trésor public l'amende civile d'un montant de 15.000 € au titre de l'article 559 du code de procédure civile pour procédure dilatoire et abusive,- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à verser à Halam E... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
que selon l'article R.1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astr einte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sé rieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux;
que selon l'article R.1454-16 du même code, les décisions prises en application de l'article R.1454-14 ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que !e jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ; d'une part, que l'absence de recours immédiat contre les décisions des bureaux de conciliation n'est pas contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, le double degré de juridiction en matière civile ne figurant pas au nombre des droits garantis par cette convention ; d'autre part, qu'en toute matière et quel que soit le montant des demandes, lorsqu'il n'existe pas d'autre voie de recours contre la décision dont la nullité est invoquée, un appel- nullité est ouvert lorsque la juridiction qui a statué a excédé ses pouvoirs ou violé un principe fondamental de procédure ; qu'en l'espèce, la formation de départage a statué dans la limite de ses pouvoirs, au terme d'une procédure régulière; qu'en effet, il était loisible au bureau de conciliation, qui peut ordonner d'office toute mesure d'instruction, d'ordonner la délivrance de pièces autres que celles que l'employeur était légalement tenu de délivrer ; qu'en outre, le secret des affaires ne constituait pas un obstacle de principe à une telle mesure, dès lors que le bureau de conciliation considérait que la mesure qu'il ordonnait était nécessaire pour mettre le bureau de jugement en possession d'éléments suffisants pour lui permettre de statuer; qu'il appartenait au bureau de conciliation d'apprécier, en fonction des éléments déjà réunis par Halam E..., si le secret des affaires devait ou non céder devant la nécessité d'établir ou d'écarter la fraude alléguée à des dispositions légales d'ordre public ; qu'en conséquence, l'appel-nullité formé par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE GRAND SUD n'est pas recevable ; que Halam E... est sans qualité pour requérir le prononcé d'une amende civile recouvrée au profit du Trésor public ; que Halam E... ne caractérise ni la mauvaise foi des sociétés appelantes ni le préjudice dont elle demande réparation ; qu'il ne serait pas équitable de laisser Halam E... supporter les frais qu'elle a du exposer devant la Cour et qui ne sont pas compris dans les dépens; qu'une somme de 1.000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la remise de pièces détenue par l'employeur autre que celle qu'il est légalement tenu de remettre au salarié, fait partie des mesures d'instruction que le bureau de conciliation peut ordonner en application des dispositions des articles 10, Il, 145 et 146 du Code de Procédure Civile et R.1454-14 3erne du Code du Travail. Le secret des affaires ne constitue pas en lui même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitée (Cass. Soc. 2ème Civile 7 janvier 1999). D'autre part la communication sollicitée ne déroge pas au secret professionnel sur les procédés de fabrication. Par ailleurs le seul fait que le CCE ait eu connaissance du projet de contrat ne saurait interdire à chacun des salariés d'obtenir communication des pièces nécessaires au litige. Il faut en conséquence qu'il soit démontré que la production demandée sera nécessaire à la solution du litige. Il appartient bien au bureau de conciliation d'apprécier le motif légitime justifiant la production du contrat de sous-traitance et cela même si le motif touche nécessairement au fond du litige. En l'espèce il n'est pas contesté que le contrat de soustraitance intervenu entre les sociétés SFR et lNFOMOBILE tend à la cession des éléments matériels et humains de l'établissement de Lyon. La société SFR a reconnu, par aveu judiciaire, avoir versé des sommes à la SA lNFOMOBILE en application du contrat de sous-traitance, sommes destinées à financer le départ des anciens salariés SFR après le transfert des contrats de travail. A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs invoquent :
- la violation d'un accord GPEC conclut le 12 octobre 2006 créant à la charge de SFR une obligation de maintien des emplois pendant 3 ans dès lors que l'opération de sous-traitance a rendu inefficace toutes les obligations prises en matière de préservation d'emploi et de recherche de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe.
- une fraude à la loi dès lors que la licéité d'un transfert de contrat de travail ne saurait masquer l' irrégularité substantielle d'un PSE, prévu dans le cadre d'un accord négocié par les entreprises, qui n'a eu pour effet que la mise en oeuvre d'un Plan de départ volontaire qui n'a aucune cause économique et qu'ils ont perdu une chance de garder leur emploi ou d'être reclassé au sein du groupe SFR. Selon les demandeurs la communication du contrat permettra l'analyse de l'objectif poursuivi par les deux sociétés de permettre à tous les salariés issus de SFR de bénéficier d'une indemnité de 18 mois de salaire, de préciser à quoi était destiné précisément le versement par SFR de la somme de 33 millions d'euros, notamment au regard de la compensation du coût des ruptures amiables et d'apprécier les allégations de SFR concernant le motif économique ayant justifié l'opération. Au vu de ces éléments les demandeurs ont un motif légitime d'obtenir communication du contrat de sous-traitance qui est à l'origine du transfert de leur contrat de travail, contrat et transferts dont ils contestent la validité en invoquant notamment une cause illicite » ;
ALORS QUE le juge saisi d'une demande d'une partie relative à la production en justice par son adversaire d'un document, qu'il prétend nécessaire pour être en mesure de rapporter la preuve de ses prétentions, doit prendre les mesures nécessaires afin de préserver les intérêts légitimes du détenteur de ce document lorsqu'il est objecté qu'il contient des informations confidentielles n'ayant aucun rapport avec le litige opposant les parties présentes en la cause ; que le juge prud'homal ne peut donc, sans commettre un excès de pouvoir, ordonner sous astreinte à une entreprise de produire directement à un de ses salariés un contrat commercial la liant avec une autre entreprise, dans la mesure où une telle production est de nature à entraîner la divulgation de données confidentielles et à porter une atteinte irréversible au secret des affaires et aux intérêts commerciaux de l'entreprise ; qu'en décidant que le bureau de conciliation n'avait pas commis d'excès de pouvoir en ordonnant la communication directe entre les mains du salarié du contrat de sous-traitance, cependant qu'aucune mesure propre à garantir la confidentialité de ce document n'avait été prise, la cour d'appel a elle-même excédé ses pouvoirs et violé les articles L.1121-1, R.1454-14 et R.1454-16 du Code du travail.

Moyen commun produit au pourvoi n° J 10-24.405 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Téléperformance Grand Sud.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société TELEPERFORMANCE GRAND-SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, à l'encontre de l'ordonnance du Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de LYON ayant ordonné sous astreinte la production par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et INFOMOBILE du contrat de sous-traitance conclu entre ces sociétés ;
AUX MOTIFS QUE « vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 31 mai 2010 par la S.A. SFR SERVICE CLIENT qui demande à la Cour de : A titre principal :- annuler la décision frappée d'appel, le premier juge ayant manifestement excédé ses pouvoirs, A titre subsidiaire:- aménager la décision dont appel en précisant que la communication ordonnée sera satisfaite par la remise d'une copie du contrat de soustraitance au greffe de la Cour en précisant que seul "avocat de la demanderesse aura accès à sa consultation et ce, seulement en la présence des avocats des sociétés défenderesses,
En toute hypothèse:
- condamner Karen F... à payer à la S.A. SFR SERVICE CLIENT la somme de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, qui demande à la Cour de :
- juger recevable l'appel-nullité de la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE,- juger que le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir,- annuler la décision du bureau de conciliation dans toutes ses dispositions;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Karen F... qui demande la Cour de :
A titre principal :
- constater l'absence de tout excès de pouvoir, que le secret des affaires n'est nullement une règle de droit inaccessible aux juges, et dire que le Conseil de prud'hommes dans sa décision du 15 décembre 2009 n'a en rien statué en violation des règles applicables à l'espèce qui lui était soumise,- constater qu'aucune des conditions qui permettraient d'ordonner la nullité de la décision querellée rendue par le juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Lyon le 15 décembre 2009 n'est remplie, et rejeter de ce chef toute demande exposée à ce titre,- en conséquence, ordonner la production du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés SFR Service Client et INFOMOBILE afin d'organiser la cession des centres d'appel SFR et le transfert des salariés de ces sites, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
A titre reconventionnel :
- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer à Karen F... la somme de 15.000 € pour procédure dilatoire,- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer au Trésor public l'amende civile d'un montant de 15.000 € au titre de l'article 559 du code de procédure civile pour procédure dilatoire et abusive,- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à verser à Karen F... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
que selon l'article R.1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astr einte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sé rieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux;
que selon l'article R.1454-16 du même code, les décisions prises en application de l'article R.1454-14 ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que !e jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ; d'une part, que l'absence de recours immédiat contre les décisions des bureaux de conciliation n'est pas contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, le double degré de juridiction en matière civile ne figurant pas au nombre des droits garantis par cette convention ; d'autre part, qu'en toute matière et quel que soit le montant des demandes, lorsqu'il n'existe pas d'autre voie de recours contre la décision dont la nullité est invoquée, un appel- nullité est ouvert lorsque la juridiction qui a statué a excédé ses pouvoirs ou violé un principe fondamental de procédure ; qu'en l'espèce, la formation de départage a statué dans la limite de ses pouvoirs, au terme d'une procédure régulière; qu'en effet, il était loisible au bureau de conciliation, qui peut ordonner d'office toute mesure d'instruction, d'ordonner la délivrance de pièces autres que celles que l'employeur était légalement tenu de délivrer ; qu'en outre, le secret des affaires ne constituait pas un obstacle de principe à une telle mesure, dès lors que le bureau de conciliation considérait que la mesure qu'il ordonnait était nécessaire pour mettre le bureau de jugement en possession d'éléments suffisants pour lui permettre de statuer; qu'il appartenait au bureau de conciliation d'apprécier, en fonction des éléments déjà réunis par Karen F..., si le secret des affaires devait ou non céder devant la nécessité d'établir ou d'écarter la fraude alléguée à des dispositions légales d'ordre public ; qu'en conséquence, l'appel-nullité formé par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE GRAND SUD n'est pas recevable ; que Karen F... est sans qualité pour requérir le prononcé d'une amende civile recouvrée au profit du Trésor public ; que Karen F... ne caractérise ni la mauvaise foi des sociétés appelantes ni le préjudice dont elle demande réparation ; qu'il ne serait pas équitable de laisser Karen F... supporter les frais qu'elle a du exposer devant la Cour et qui ne sont pas compris dans les dépens; qu'une somme de 1.000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la remise de pièces détenue par l'employeur autre que celle qu'il est légalement tenu de remettre au salarié, fait partie des mesures d'instruction que le bureau de conciliation peut ordonner en application des dispositions des articles 10, Il, 145 et 146 du Code de Procédure Civile et R.1454-14 3erne du Code du Travail. Le secret des affaires ne constitue pas en lui même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitée (Cass. Soc. 2ème Civile 7 janvier 1999). D'autre part la communication sollicitée ne déroge pas au secret professionnel sur les procédés de fabrication. Par ailleurs le seul fait que le CCE ait eu connaissance du projet de contrat ne saurait interdire à chacun des salariés d'obtenir communication des pièces nécessaires au litige. Il faut en conséquence qu'il soit démontré que la production demandée sera nécessaire à la solution du litige. Il appartient bien au bureau de conciliation d'apprécier le motif légitime justifiant la production du contrat de sous-traitance et cela même si le motif touche nécessairement au fond du litige. En l'espèce il n'est pas contesté que le contrat de soustraitance intervenu entre les sociétés SFR et lNFOMOBILE tend à la cession des éléments matériels et humains de l'établissement de Lyon. La société SFR a reconnu, par aveu judiciaire, avoir versé des sommes à la SA lNFOMOBILE en application du contrat de sous-traitance, sommes destinées à financer le départ des anciens salariés SFR après le transfert des contrats de travail. A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs invoquent :
- la violation d'un accord GPEC conclut le 12 octobre 2006 créant à la charge de SFR une obligation de maintien des emplois pendant 3 ans dès lors que l'opération de sous-traitance a rendu inefficace toutes les obligations prises en matière de préservation d'emploi et de recherche de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe.
- une fraude à la loi dès lors que la licéité d'un transfert de contrat de travail ne saurait masquer l' irrégularité substantielle d'un PSE, prévu dans le cadre d'un accord négocié par les entreprises, qui n'a eu pour effet que la mise en oeuvre d'un Plan de départ volontaire qui n'a aucune cause économique et qu'ils ont perdu une chance de garder leur emploi ou d'être reclassé au sein du groupe SFR. Selon les demandeurs la communication du contrat permettra l'analyse de l'objectif poursuivi par les deux sociétés de permettre à tous les salariés issus de SFR de bénéficier d'une indemnité de 18 mois de salaire, de préciser à quoi était destiné précisément le versement par SFR de la somme de 33 millions d'euros, notamment au regard de la compensation du coût des ruptures amiables et d'apprécier les allégations de SFR concernant le motif économique ayant justifié l'opération. Au vu de ces éléments les demandeurs ont un motif légitime d'obtenir communication du contrat de sous-traitance qui est à l'origine du transfert de leur contrat de travail, contrat et transferts dont ils contestent la validité en invoquant notamment une cause illicite » ;
ALORS QUE le juge saisi d'une demande d'une partie relative à la production en justice par son adversaire d'un document, qu'il prétend nécessaire pour être en mesure de rapporter la preuve de ses prétentions, doit prendre les mesures nécessaires afin de préserver les intérêts légitimes du détenteur de ce document lorsqu'il est objecté qu'il contient des informations confidentielles n'ayant aucun rapport avec le litige opposant les parties présentes en la cause ; que le juge prud'homal ne peut donc, sans commettre un excès de pouvoir, ordonner sous astreinte à une entreprise de produire directement à un de ses salariés un contrat commercial la liant avec une autre entreprise, dans la mesure où une telle production est de nature à entraîner la divulgation de données confidentielles et à porter une atteinte irréversible au secret des affaires et aux intérêts commerciaux de l'entreprise ; qu'en décidant que le bureau de conciliation n'avait pas commis d'excès de pouvoir en ordonnant la communication directe entre les mains du salarié du contrat de sous-traitance, cependant qu'aucune mesure propre à garantir la confidentialité de ce document n'avait été prise, la cour d'appel a elle-même excédé ses pouvoirs et violé les articles L.1121-1, R.1454-14 et R.1454-16 du Code du travail.

Moyen commun produit au pourvoi n° K 10-24.406 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Téléperformance Grand Sud.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société TELEPERFORMANCE GRAND-SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, à l'encontre de l'ordonnance du Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de LYON ayant ordonné sous astreinte la production par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et INFOMOBILE du contrat de sous-traitance conclu entre ces sociétés ;
AUX MOTIFS QUE « vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 31 mai 2010 par la S.A. SFR SERVICE CLIENT qui demande à la Cour de : A titre principal :- annuler la décision frappée d'appel, le premier juge ayant manifestement excédé ses pouvoirs, A titre subsidiaire:- aménager la décision dont appel en précisant que la communication ordonnée sera satisfaite par la remise d'une copie du contrat de soustraitance au greffe de la Cour en précisant que seul "avocat de la demanderesse aura accès à sa consultation et ce, seulement en la présence des avocats des sociétés défenderesses,
En toute hypothèse:
- condamner Séverine G... à payer à la S.A. SFR SERVICE CLIENT la somme de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, qui demande à la Cour de :
- juger recevable l'appel-nullité de la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE,- juger que le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir,- annuler la décision du bureau de conciliation dans toutes ses dispositions;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Séverine G... qui demande la Cour de :
A titre principal :
- constater l'absence de tout excès de pouvoir, que le secret des affaires n'est nullement une règle de droit inaccessible aux juges, et dire que le Conseil de prud'hommes dans sa décision du 15 décembre 2009 n'a en rien statué en violation des règles applicables à l'espèce qui lui était soumise,- constater qu'aucune des conditions qui permettraient d'ordonner la nullité de la décision querellée rendue par le juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Lyon le 15 décembre 2009 n'est remplie, et rejeter de ce chef toute demande exposée à ce titre,- en conséquence, ordonner la production du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés SFR Service Client et INFOMOBILE afin d'organiser la cession des centres d'appel SFR et le transfert des salariés de ces sites, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
A titre reconventionnel :
- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer à Séverine G... la somme de 15.000 € pour procédure dilatoire,- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer au Trésor public l'amende civile d'un montant de 15.000 € au titre de l'article 559 du code de procédure civile pour procédure dilatoire et abusive,- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à verser à Séverine G... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
que selon l'article R.1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astr einte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sé rieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux;
que selon l'article R.1454-16 du même code, les décisions prises en application de l'article R.1454-14 ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que !e jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ; d'une part, que l'absence de recours immédiat contre les décisions des bureaux de conciliation n'est pas contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, le double degré de juridiction en matière civile ne figurant pas au nombre des droits garantis par cette convention ; d'autre part, qu'en toute matière et quel que soit le montant des demandes, lorsqu'il n'existe pas d'autre voie de recours contre la décision dont la nullité est invoquée, un appel- nullité est ouvert lorsque la juridiction qui a statué a excédé ses pouvoirs ou violé un principe fondamental de procédure ; qu'en l'espèce, la formation de départage a statué dans la limite de ses pouvoirs, au terme d'une procédure régulière; qu'en effet, il était loisible au bureau de conciliation, qui peut ordonner d'office toute mesure d'instruction, d'ordonner la délivrance de pièces autres que celles que l'employeur était légalement tenu de délivrer ; qu'en outre, le secret des affaires ne constituait pas un obstacle de principe à une telle mesure, dès lors que le bureau de conciliation considérait que la mesure qu'il ordonnait était nécessaire pour mettre le bureau de jugement en possession d'éléments suffisants pour lui permettre de statuer; qu'il appartenait au bureau de conciliation d'apprécier, en fonction des éléments déjà réunis par Séverine G..., si le secret des affaires devait ou non céder devant la nécessité d'établir ou d'écarter la fraude alléguée à des dispositions légales d'ordre public ; qu'en conséquence, l'appel-nullité formé par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE GRAND SUD n'est pas recevable ; que Séverine G... est sans qualité pour requérir le prononcé d'une amende civile recouvrée au profit du Trésor public ; que Séverine G... ne caractérise ni la mauvaise foi des sociétés appelantes ni le préjudice dont elle demande réparation ; qu'il ne serait pas équitable de laisser Séverine G... supporter les frais qu'elle a du exposer devant la Cour et qui ne sont pas compris dans les dépens; qu'une somme de 1.000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la remise de pièces détenue par l'employeur autre que celle qu'il est légalement tenu de remettre au salarié, fait partie des mesures d'instruction que le bureau de conciliation peut ordonner en application des dispositions des articles 10, Il, 145 et 146 du Code de Procédure Civile et R.1454-14 3erne du Code du Travail. Le secret des affaires ne constitue pas en lui même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitée (Cass. Soc. 2ème Civile 7 janvier 1999). D'autre part la communication sollicitée ne déroge pas au secret professionnel sur les procédés de fabrication. Par ailleurs le seul fait que le CCE ait eu connaissance du projet de contrat ne saurait interdire à chacun des salariés d'obtenir communication des pièces nécessaires au litige. Il faut en conséquence qu'il soit démontré que la production demandée sera nécessaire à la solution du litige. Il appartient bien au bureau de conciliation d'apprécier le motif légitime justifiant la production du contrat de sous-traitance et cela même si le motif touche nécessairement au fond du litige. En l'espèce il n'est pas contesté que le contrat de soustraitance intervenu entre les sociétés SFR et lNFOMOBILE tend à la cession des éléments matériels et humains de l'établissement de Lyon. La société SFR a reconnu, par aveu judiciaire, avoir versé des sommes à la SA lNFOMOBILE en application du contrat de sous-traitance, sommes destinées à financer le départ des anciens salariés SFR après le transfert des contrats de travail. A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs invoquent :
- la violation d'un accord GPEC conclut le 12 octobre 2006 créant à la charge de SFR une obligation de maintien des emplois pendant 3 ans dès lors que l'opération de sous-traitance a rendu inefficace toutes les obligations prises en matière de préservation d'emploi et de recherche de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe.
- une fraude à la loi dès lors que la licéité d'un transfert de contrat de travail ne saurait masquer l' irrégularité substantielle d'un PSE, prévu dans le cadre d'un accord négocié par les entreprises, qui n'a eu pour effet que la mise en oeuvre d'un Plan de départ volontaire qui n'a aucune cause économique et qu'ils ont perdu une chance de garder leur emploi ou d'être reclassé au sein du groupe SFR. Selon les demandeurs la communication du contrat permettra l'analyse de l'objectif poursuivi par les deux sociétés de permettre à tous les salariés issus de SFR de bénéficier d'une indemnité de 18 mois de salaire, de préciser à quoi était destiné précisément le versement par SFR de la somme de 33 millions d'euros, notamment au regard de la compensation du coût des ruptures amiables et d'apprécier les allégations de SFR concernant le motif économique ayant justifié l'opération. Au vu de ces éléments les demandeurs ont un motif légitime d'obtenir communication du contrat de sous-traitance qui est à l'origine du transfert de leur contrat de travail, contrat et transferts dont ils contestent la validité en invoquant notamment une cause illicite » ;
ALORS QUE le juge saisi d'une demande d'une partie relative à la production en justice par son adversaire d'un document, qu'il prétend nécessaire pour être en mesure de rapporter la preuve de ses prétentions, doit prendre les mesures nécessaires afin de préserver les intérêts légitimes du détenteur de ce document lorsqu'il est objecté qu'il contient des informations confidentielles n'ayant aucun rapport avec le litige opposant les parties présentes en la cause ; que le juge prud'homal ne peut donc, sans commettre un excès de pouvoir, ordonner sous astreinte à une entreprise de produire directement à un de ses salariés un contrat commercial la liant avec une autre entreprise, dans la mesure où une telle production est de nature à entraîner la divulgation de données confidentielles et à porter une atteinte irréversible au secret des affaires et aux intérêts commerciaux de l'entreprise ; qu'en décidant que le bureau de conciliation n'avait pas commis d'excès de pouvoir en ordonnant la communication directe entre les mains du salarié du contrat de sous-traitance, cependant qu'aucune mesure propre à garantir la confidentialité de ce document n'avait été prise, la cour d'appel a elle-même excédé ses pouvoirs et violé les articles L.1121-1, R.1454-14 et R.1454-16 du Code du travail.

Moyen commun produit au pourvoi n° M 10-24.407 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Téléperformance Grand Sud.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société TELEPERFORMANCE GRAND-SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, à l'encontre de l'ordonnance du Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de LYON ayant ordonné sous astreinte la production par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et INFOMOBILE du contrat de sous-traitance conclu entre ces sociétés ;
AUX MOTIFS QUE « vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 31 mai 2010 par la S.A. SFR SERVICE CLIENT qui demande à la Cour de : A titre principal :- annuler la décision frappée d'appel, le premier juge ayant manifestement excédé ses pouvoirs, A titre subsidiaire:- aménager la décision dont appel en précisant que la communication ordonnée sera satisfaite par la remise d'une copie du contrat de soustraitance au greffe de la Cour en précisant que seul "avocat de la demanderesse aura accès à sa consultation et ce, seulement en la présence des avocats des sociétés défenderesses,
En toute hypothèse:
- condamner Salah E... à payer à la S.A. SFR SERVICE CLIENT la somme de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, qui demande à la Cour de :
- juger recevable l'appel-nullité de la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE,- juger que le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir,- annuler la décision du bureau de conciliation dans toutes ses dispositions;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Salah E... qui demande la Cour de :
A titre principal :
- constater l'absence de tout excès de pouvoir, que le secret des affaires n'est nullement une règle de droit inaccessible aux juges, et dire que le Conseil de prud'hommes dans sa décision du 15 décembre 2009 n'a en rien statué en violation des règles applicables à l'espèce qui lui était soumise,- constater qu'aucune des conditions qui permettraient d'ordonner la nullité de la décision querellée rendue par le juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Lyon le 15 décembre 2009 n'est remplie, et rejeter de ce chef toute demande exposée à ce titre,- en conséquence, ordonner la production du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés SFR Service Client et INFOMOBILE afin d'organiser la cession des centres d'appel SFR et le transfert des salariés de ces sites, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
A titre reconventionnel :
- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer à Salah E... la somme de 15.000 € pour procédure dilatoire,- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer au Trésor public l'amende civile d'un montant de 15.000 € au titre de l'article 559 du code de procédure civile pour procédure dilatoire et abusive,- condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à verser à Salah E... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
que selon l'article R.1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astr einte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sé rieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux;
que selon l'article R.1454-16 du même code, les décisions prises en application de l'article R.1454-14 ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que !e jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ; d'une part, que l'absence de recours immédiat contre les décisions des bureaux de conciliation n'est pas contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, le double degré de juridiction en matière civile ne figurant pas au nombre des droits garantis par cette convention ; d'autre part, qu'en toute matière et quel que soit le montant des demandes, lorsqu'il n'existe pas d'autre voie de recours contre la décision dont la nullité est invoquée, un appel- nullité est ouvert lorsque la juridiction qui a statué a excédé ses pouvoirs ou violé un principe fondamental de procédure ; qu'en l'espèce, la formation de départage a statué dans la limite de ses pouvoirs, au terme d'une procédure régulière; qu'en effet, il était loisible au bureau de conciliation, qui peut ordonner d'office toute mesure d'instruction, d'ordonner la délivrance de pièces autres que celles que l'employeur était légalement tenu de délivrer ; qu'en outre, le secret des affaires ne constituait pas un obstacle de principe à une telle mesure, dès lors que le bureau de conciliation considérait que la mesure qu'il ordonnait était nécessaire pour mettre le bureau de jugement en possession d'éléments suffisants pour lui permettre de statuer; qu'il appartenait au bureau de conciliation d'apprécier, en fonction des éléments déjà réunis par Salah E..., si le secret des affaires devait ou non céder devant la nécessité d'établir ou d'écarter la fraude alléguée à des dispositions légales d'ordre public ; qu'en conséquence, l'appel-nullité formé par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE GRAND SUD n'est pas recevable ; que Salah E... est sans qualité pour requérir le prononcé d'une amende civile recouvrée au profit du Trésor public ; que Salah E... ne caractérise ni la mauvaise foi des sociétés appelantes ni le préjudice dont elle demande réparation ; qu'il ne serait pas équitable de laisser Salah E... supporter les frais qu'elle a du exposer devant la Cour et qui ne sont pas compris dans les dépens; qu'une somme de 1.000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la remise de pièces détenue par l'employeur autre que celle qu'il est légalement tenu de remettre au salarié, fait partie des mesures d'instruction que le bureau de conciliation peut ordonner en application des dispositions des articles 10, Il, 145 et 146 du Code de Procédure Civile et R.1454-14 3erne du Code du Travail. Le secret des affaires ne constitue pas en lui même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitée (Cass. Soc. 2ème Civile 7 janvier 1999). D'autre part la communication sollicitée ne déroge pas au secret professionnel sur les procédés de fabrication. Par ailleurs le seul fait que le CCE ait eu connaissance du projet de contrat ne saurait interdire à chacun des salariés d'obtenir communication des pièces nécessaires au litige. Il faut en conséquence qu'il soit démontré que la production demandée sera nécessaire à la solution du litige. Il appartient bien au bureau de conciliation d'apprécier le motif légitime justifiant la production du contrat de sous-traitance et cela même si le motif touche nécessairement au fond du litige. En l'espèce il n'est pas contesté que le contrat de soustraitance intervenu entre les sociétés SFR et lNFOMOBILE tend à la cession des éléments matériels et humains de l'établissement de Lyon. La société SFR a reconnu, par aveu judiciaire, avoir versé des sommes à la SA lNFOMOBILE en application du contrat de sous-traitance, sommes destinées à financer le départ des anciens salariés SFR après le transfert des contrats de travail. A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs invoquent :
- la violation d'un accord GPEC conclut le 12 octobre 2006 créant à la charge de SFR une obligation de maintien des emplois pendant 3 ans dès lors que l'opération de sous-traitance a rendu inefficace toutes les obligations prises en matière de préservation d'emploi et de recherche de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe.
- une fraude à la loi dès lors que la licéité d'un transfert de contrat de travail ne saurait masquer l' irrégularité substantielle d'un PSE, prévu dans le cadre d'un accord négocié par les entreprises, qui n'a eu pour effet que la mise en oeuvre d'un Plan de départ volontaire qui n'a aucune cause économique et qu'ils ont perdu une chance de garder leur emploi ou d'être reclassé au sein du groupe SFR. Selon les demandeurs la communication du contrat permettra l'analyse de l'objectif poursuivi par les deux sociétés de permettre à tous les salariés issus de SFR de bénéficier d'une indemnité de 18 mois de salaire, de préciser à quoi était destiné précisément le versement par SFR de la somme de 33 millions d'euros, notamment au regard de la compensation du coût des ruptures amiables et d'apprécier les allégations de SFR concernant le motif économique ayant justifié l'opération. Au vu de ces éléments les demandeurs ont un motif légitime d'obtenir communication du contrat de sous-traitance qui est à l'origine du transfert de leur contrat de travail, contrat et transferts dont ils contestent la validité en invoquant notamment une cause illicite » ;
ALORS QUE le juge saisi d'une demande d'une partie relative à la production en justice par son adversaire d'un document, qu'il prétend nécessaire pour être en mesure de rapporter la preuve de ses prétentions, doit prendre les mesures nécessaires afin de préserver les intérêts légitimes du détenteur de ce document lorsqu'il est objecté qu'il contient des informations confidentielles n'ayant aucun rapport avec le litige opposant les parties présentes en la cause ; que le juge prud'homal ne peut donc, sans commettre un excès de pouvoir, ordonner sous astreinte à une entreprise de produire directement à un de ses salariés un contrat commercial la liant avec une autre entreprise, dans la mesure où une telle production est de nature à entraîner la divulgation de données confidentielles et à porter une atteinte irréversible au secret des affaires et aux intérêts commerciaux de l'entreprise ; qu'en décidant que le bureau de conciliation n'avait pas commis d'excès de pouvoir en ordonnant la communication directe entre les mains du salarié du contrat de sous-traitance, cependant qu'aucune mesure propre à garantir la confidentialité de ce document n'avait été prise, la cour d'appel a elle-même excédé ses pouvoirs et violé les articles L.1121-1, R.1454-14 et R.1454-16 du Code du travail.

Moyen produit aux pourvois n°s F 10-24.448 à J 10-24.451, M 10-24.453 à Q 10-24.456 et T 10-24.459 à V 10-24.461 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société SFR service client.
Il est fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR rejeté les appels-nullité formés par la société SFR SERVICE CLIENT contre les ordonnances du Conseil de prud'hommes de LYON du 15 décembre 2009 l'ayant condamnée à produire le contrat de sous-location conclu avec la société INFOMOBILE afin d'organiser la cession des centres d'appel et le transfert des salariés des sites concernés, cette communication devant intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard
AUX MOTIFS QUE selon l'article R 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner 1 ° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux ; Que selon l'article R 1454-16 du même code, les décisions prises en application de l'article R 1454-14 ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le ordonnance sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ; que, d'une part, que l'absence de recours immédiat contre les décisions des bureaux de conciliation n'est pas contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, le double degré de juridiction en matière civile ne figurant pas au nombre des droits garantis par cette convention ; que, d'autre part, qu'en toute matière et quel que soit le montant des demandes, lorsqu'il n'existe pas d'autre voie de recours contre la décision dont la nullité est invoquée, un appel- nullité est ouvert lorsque la juridiction qui a statué a excédé ses pouvoirs ou violé un principe fondamental de procédure ; qu'en l'espèce, la formation de départage a statué dans la limite de ses pouvoirs, au terme d'une procédure régulière ; qu'en effet, il était loisible au bureau de conciliation, qui peut ordonner d'office toute mesure d'instruction, d'ordonner la délivrance de pièces autres que celles que l'employeur était légalement tenu de délivrer ; qu'en outre, le secret des affaires ne constituait pas un obstacle de principe à une telle mesure, dès lors que le bureau de conciliation considérait que la mesure qu'il ordonnait était nécessaire pour mettre le bureau de ordonnance en possession d'éléments suffisants pour lui permettre de statuer ; qu'il appartenait au bureau de conciliation d'apprécier, en fonction des éléments déjà réunis par Samia X..., si le secret des affaires devait ou non céder devant la nécessité d'établir ou d'écarter la fraude alléguée à des dispositions légales d'ordre public ; qu'en conséquence, l'appel-nullité formé par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE GRAND SUD n'est pas recevable ; que Le salarié est sans qualité pour requérir le prononcé d'une amende civile recouvrée au profit du Trésor public; que le salarié ne caractérise ni la mauvaise foi des sociétés appelantes ni le préjudice dont elle demande réparation ;
1°) ALORS QUE les exigences combinées du droit à un procès équitable et à un recours effectif, résultant des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, imposent au juge d'appel d'examiner le recours immédiat formé contre l'ordonnance du bureau de conciliation prise sur le fondement de l'article R 1454-14 du Code du travail, lorsque la mesure ordonnée, eu égard à sa nature et au caractère exécutoire par provision de la décision, porte une atteinte irrémédiable aux intérêts de la seule partie condamnée ; que l'employeur doit donc être déclaré recevable, nonobstant les dispositions de l'article R 1454-16, à former appel immédiat contre les dispositions de l'ordonnance du bureau de conciliation lui enjoignant de communiquer une pièce confidentielle à son adversaire, l'atteinte portée par une telle décision exécutoire à la préservation légitime de ses données confidentielles étant irréversible et ne pouvant être réparée par une éventuelle réformation dans le cadre de l'appel ultérieur sur le fond du litige ; qu'en se bornant à affirmer que le double degré de juridiction en matière civile ne figure pas au nombre des droits garantis par la convention, lorsque la nature de la mesure ordonnée et les modalités de communication commandaient que l'employeur puisse former un recours immédiat, la Cour d'appel a violé les articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE le bureau de conciliation ne peut en aucun cas suppléer la carence probatoire d'une partie ; que commet donc un excès de pouvoir le bureau de conciliation qui ordonne une mesure d'instruction au profit d'une partie qui est en mesure de se procurer les éléments de fait de nature à étayer ses prétentions ; qu'en l'espèce, la société SFR SERVICE CLIENTS faisait valoir que l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension du projet de transfert avait été communiqué aux représentants du personnel (soit dans le cadre d'une « data room », soit par la remise de documents) de sorte que les salariés pouvaient se procurer les éléments pertinents pour étayer leurs prétentions (conclusions p. 18) ; qu'en se bornant à affirmer « qu'il était loisible au bureau de conciliation, qui peut ordonner d'office toute mesure d'instruction, d'ordonner la délivrance de pièces autres que celles que l' employeur était légalement tenu de délivrer », sans vérifier s'il n'avait pas suppléé la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombait en ordonnant à leur profit la communication litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 1454-14 et R 1454-16 du Code du travail, des articles 143 et suivants du Code de procédure civile et des principes régissant l'excès de pouvoir ;
3°) ALORS QUE méconnaît les limites de ses pouvoirs le bureau de conciliation qui, pour ordonner une production de pièces, porte une appréciation sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, le bureau de conciliation avait affirmé « apprécier le motif légitime » justifiant la production du sous-traitance et qui, selon ses propres constatations, « touche nécessairement le fond du litige » ; qu'en déclarant l'appel-nullité irrecevable, lorsque le bureau de conciliation avait commis un excès de pouvoir en portant une appréciation sur le fond du litige, la cour d'appel a violé les articles R 1454-14 et R 1454-16 du Code du travail, les articles 143 et suivants du Code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;
4°) ALORS QUE commet un excès de pouvoir le bureau de conciliation qui ordonne à l'employeur de communiquer à ses salariés un contrat commercial dans des conditions impropres à préserver la légitime protection des données confidentielles qui figurent dans cet acte ; qu'en l'espèce, la société SFR SERVICE CLIENT faisait valoir que l'ordonnance qui lui avait ordonné de produire aux débats le contrat de cession était entachée d'excès de pouvoir, une telle modalité de communication l'exposant au risque d'une divulgation publique de l'acte et réduisant à néant la confidentialité de ses données commerciales (conclusions p. 11 à 19); qu'en se bornant à affirmer que le secret des affaires ne constitue pas « un obstacle de principe » à la communication litigieuse et que le bureau de conciliation avait apprécié si le secret des affaires devait ou non céder devant la nécessité d'établir ou d'écarter la fraude alléguée à des dispositions légales d'ordre public, lorsqu'elle devait vérifier si les conditions dans lesquelles avait été ordonnée la communication de la pièce en cause n'avaient pas porté une atteinte irrémédiable à la légitime préservation de données confidentielles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 1454-14 et R 1454-16 du Code du travail, les articles 143 et suivants du Code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24397;10-24398;10-24399;10-24400;10-24401;10-24402;10-24403;10-24404;10-24405;10-24406;10-24407;10-24448;10-24449;10-24450;10-24451;10-24453;10-24454;10-24455;10-24456;10-24459;10-24460;10-24461
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-24397;10-24398;10-24399;10-24400;10-24401;10-24402;10-24403;10-24404;10-24405;10-24406;10-24407;10-24448;10-24449;10-24450;10-24451;10-24453;10-24454;10-24455;10-24456;10-24459;10-24460;10-24461


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24397
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