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25/10/2011 | FRANCE | N°10-24191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2011, 10-24191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2010 RG n° 09-00. 809), que la SCI Les Caquettes (la SCI), mise en redressement judiciaire le 20 octobre 1989, a bénéficié le 1er février 1991 d'un plan de continuation ; que la banque SNBV aux droits de laquelle se trouve la SA Crédit industriel et commercial de l'Est (la banque), a déclaré le 20 novembre 1989 sa créance ; qu'un premier jugement du 6 décembre 1996 prononçant la résolution du plan et plaçant la SCI en liquidat

ion judiciaire a été annulé par arrêt du 10 décembre 1997 ; qu'un second ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2010 RG n° 09-00. 809), que la SCI Les Caquettes (la SCI), mise en redressement judiciaire le 20 octobre 1989, a bénéficié le 1er février 1991 d'un plan de continuation ; que la banque SNBV aux droits de laquelle se trouve la SA Crédit industriel et commercial de l'Est (la banque), a déclaré le 20 novembre 1989 sa créance ; qu'un premier jugement du 6 décembre 1996 prononçant la résolution du plan et plaçant la SCI en liquidation judiciaire a été annulé par arrêt du 10 décembre 1997 ; qu'un second jugement du 6 mars 2000, a prononcé la résolution du plan, ordonné l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI, Mme X..., ultérieurement remplacée par Mme Y..., étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que le 4 mai 2000, la banque a procédé à une nouvelle déclaration de sa créance ; que le 28 novembre 2001, M. Z..., muni d'un pouvoir de la gérante de la SCI, a contesté l'ensemble des créances déclarées mais non vérifiées ; que par ordonnance du 15 septembre 2005, confirmée le 25 février 2008, le juge-commissaire a ordonné la vérification des créances privilégiées ; que la SCI a notamment contesté la régularité de la première déclaration de créance de la banque ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle et de nul effet la déclaration de créances du 20 novembre 1989 et d'avoir dit en conséquence éteinte sa créance, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de décision du juge de la première procédure collective sur la créance déclarée dans cette procédure, le juge de la seconde procédure collective ouverte à l'encontre du même débiteur après résolution du plan doit statuer sur la régularité de la déclaration de créance effectuée dans la première procédure collective, lorsque celle-ci est contestée et, le cas échéant, constater l'extinction de la créance ; qu'en retenant en l'espèce comme témoignant de la contestation par la SCI de la déclaration de créance effectuée dans la procédure de redressement judiciaire, ouverte le 20 octobre 1989, la déclaration faite au greffe du tribunal le 28 novembre 2001 par M. Z..., muni d'un pouvoir spécial, pour « contester l'ensemble des créances déclarées mais non vérifiées », quand cette simple déclaration, qui ne valait pas saisine du juge commissaire et s'inscrivait dans le cadre exclusif de la procédure de liquidation judiciaire, ne visait dès lors que les créances figurant sur la liste des créances du 13 juin 2001, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-82 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;

2°/ qu'en l'absence de décision du juge de la première procédure collective sur la créance déclarée dans cette procédure, le juge de la seconde procédure collective ouverte à l'encontre du même débiteur après résolution du plan doit statuer sur la régularité de la déclaration de créance effectuée dans la première procédure collective, lorsque celle-ci est contestée et, le cas échéant, constater l'extinction de la créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que « la requête du 26 mai 2004 fait seulement référence au jugement de liquidation judiciaire et à la lettre du liquidateur du 12 avril 2001 » ; qu'en retenant néanmoins que dès lors qu'« elle ne contient pas renonciation de la SCI à voir statuer sur la première déclaration de créance des banques », cette requête visait aussi la régularité de la déclaration de créance effectuée dans la première procédure collective, la cour d'appel en a méconnu, ensemble, les termes de la requête introductive d'instance et les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en statuant ainsi, elle a dans le même temps privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-82 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;

4°/ que l'office du juge ayant pour limite les prétentions des parties, la portée de sa décision s'apprécie au regard de celle de l'acte de saisine ; que la portée de l'ordonnance du 15 septembre 2005 ne pouvait qu'être appréciée au regard de l'acte de saisine du juge commissaire, savoir la requête de la société débitrice faisant référence à la seule procédure de liquidation judiciaire ; qu'en retenant que « le juge commissaire a ordonné la vérification par Mme X... des créances privilégiées produites par la Caisse d'épargne, le Crédit agricole, la SNVB et l'UCB au passif de la SCI sans limiter cette vérification aux créances déclarées dans le cadre de la liquidation judiciaire », pour en déduire que faute de restriction, cette ordonnance visait la vérification des créances déclarées dans le cadre de la liquidation judiciaire comme dans le cadre du redressement judiciaire, quand la saisine limitée du juge commissaire excluait une telle interprétation extensive, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en statuant ainsi, elle a dans le même temps privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-82 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;

6°/ qu'à peine d'inopposabilité, les décisions du juge commissaire afférentes à la vérification des créances doivent être notifiées aux parties par le greffe du tribunal ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'ordonnance du 15 septembre 2005 n'a pas été notifiée à la société SNVB et n'a pas davantage fait l'objet d'une publication ; qu'en jugeant inopérante l'inopposabilité manifeste de cette ordonnance au CIC EST, aux droits de la SNVB, la cour d'appel a violé les articles 72, 73 et 84 du décret susvisé du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en l'absence de décision du juge de la première procédure collective sur la créance déclarée dans cette procédure, le juge de la seconde procédure ouverte à l'encontre du même débiteur après résolution du plan doit statuer sur la régularité de la déclaration de créance effectuée dans la première, lorsque celle-ci est contestée, et le cas échéant, constater l'extinction de la créance ; qu'ayant relevé qu'aucune décision n'avait été rendue dans le cadre de la première procédure, c'est à bon droit que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a statué sur cette déclaration de créance en retenant qu'elle était irrégulière ; que par ces seuls motifs, rendant inopérants les griefs critiqués par les troisième, quatrième et cinquième branches, elle a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que les articles 72, 73 et 84 du décret du 27 décembre 1985 ne sont pas applicables à l'ordonnance du 15 septembre 2005 par laquelle le juge commissaire a ordonné la vérification des créances ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa sixième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SA Crédit industriel et commercial de l'Est venant aux droits de la SNVB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP A..., B...
Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société CIC Est.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la déclaration de créances du 20 novembre 1989 faisant suite au jugement d'ouverture du 20 octobre 1989, et d'AVOIR dit en conséquence éteinte la créance de la S. N. V. B., aux droits de laquelle se trouve la société C. I. C. EST ;

AUX MOTIFS QUE « que le 28 novembre 2001, M. Z..., muni d'un pouvoir de la gérante de la SCI LES CAQUETTES, a déclaré auprès du greffe contester l'ensemble des créances déclarées mais non vérifiées ; que la circonstance selon laquelle l'ordonnance rendue le 15 septembre 2005 par le juge commissaire ordonnant la vérification des créances par le liquidateur des créances privilégiées n'a jamais été signifiée à la banque et n'a pas été publiée au BODACC ne saurait priver la SCI LES CAQUETTES du droit de voir juger du bien fondé des contestations qu'elle a émises et sur lesquelles il n'avait pas été statué ; que c'est tout aussi vainement que la banque C. I. C. EST soutient que l'ordonnance du 15 septembre 2005 ne concernerait que les créances déclarées à la liquidation judiciaire et non au redressement judiciaire au motif que la requête du 26 mai 2004 ne fait référence qu'au jugement du 6 mars 2000 et à la vérification des créances y faisant suite ; qu'en effet, comme rappelé ci-dessus, en l'absence de décision du juge de la première procédure collective sur la créance déclarée dans le cadre de cette procédure, le débiteur est recevable à voir statuer le juge de la seconde procédure sur la régularité et le bien fondé de la première déclaration ; qu'en outre, si la requête du 26 mai 2004 fait seulement référence au jugement de liquidation judiciaire et à la lettre du liquidateur du 12 avril 2001, elle ne contient pas renonciation de la SCI LES CAQUETTES à voir statuer sur la première déclaration de créance des banques ; qu'enfin, dans son ordonnance du 15 septembre 2005, le juge commissaire a ordonné la vérification par Maître X... des créances privilégiées produites par la Caisse d'Epargne, le Crédit Agricole, la S. N. V. B. et l'U. C. B. au passif de la SCI LES CAQUETTES » sans limiter cette vérification aux créances déclarées dans le cadre de la liquidation judiciaire... » (arrêt attaqué p. 6) ;

ALORS D'UNE PART QU'en l'absence de décision du juge de la première procédure collective sur la créance déclarée dans cette procédure, le juge de la seconde procédure collective ouverte à l'encontre du même débiteur après résolution du plan doit statuer sur la régularité de la déclaration de créance effectuée dans la première procédure collective, lorsque celle-ci est contestée et, le cas échéant, constater l'extinction de la créance ; qu'en retenant en l'espèce comme témoignant de la contestation par la SCI LES CAQUETTES de la déclaration de créance effectuée dans la procédure de redressement judiciaire, ouverte le 20 octobre 1989, la déclaration faite au greffe du tribunal le 28 novembre 2001 par Monsieur Z..., muni d'un pouvoir spécial, pour « contester l'ensemble des créances déclarées mais non vérifiées », quand cette simple déclaration, qui ne valait pas saisine du juge commissaire et s'inscrivait dans le cadre exclusif de la procédure de liquidation judiciaire, ne visait dès lors que les créances figurant sur la liste des créances du 13 juin 2001, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-82 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en l'absence de décision du juge de la première procédure collective sur la créance déclarée dans cette procédure, le juge de la seconde procédure collective ouverte à l'encontre du même débiteur après résolution du plan doit statuer sur la régularité de la déclaration de créance effectuée dans la première procédure collective, lorsque celle-ci est contestée et, le cas échéant, constater l'extinction de la créance ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que « la requête du 26 mai 2004 fait seulement référence au jugement de liquidation judiciaire et à la lettre du liquidateur du 12 avril 2001 » ; qu'en retenant néanmoins que dès lors qu'« elle ne contient pas renonciation de la SCI LES CAQUETTES à voir statuer sur la première déclaration de créance des banques », cette requête visait aussi la régularité de la déclaration de créance effectuée dans la première procédure collective, la Cour d'appel en a méconnu, ensemble, les termes de la requête introductive d'instance et les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en statuant ainsi, elle a dans le même temps privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-82 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'office du juge ayant pour limite les prétentions des parties, la portée de sa décision s'apprécie au regard de celle de l'acte de saisine ; que la portée de l'ordonnance du 15 septembre 2005 ne pouvait qu'être appréciée au regard de l'acte de saisine du juge commissaire, savoir la requête de la société débitrice faisant référence à la seule procédure de liquidation judiciaire ; qu'en retenant que « le juge commissaire a ordonné la vérification par Maître X... des créances privilégiées produites par la Caisse d'Epargne, le Crédit Agricole, la S. N. V. B. et l'U. C. B. au passif de la SCI LES CAQUETTES sans limiter cette vérification aux créances déclarées dans le cadre de la liquidation judiciaire », pour en déduire que faute de restriction, cette ordonnance visait la vérification des créances déclarées dans le cadre de la liquidation judiciaire comme dans le cadre du redressement judiciaire, quand la saisine limitée du juge commissaire excluait une telle interprétation extensive, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS DE CINQUIEME PART QU'en statuant ainsi, elle a dans le même temps privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-82 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;

ALORS ENFIN QU'à peine d'inopposabilité, les décisions du juge commissaire afférentes à la vérification des créances doivent être notifiées aux parties par le greffe du Tribunal ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'ordonnance du 15 septembre 2005 n'a pas été notifiée à la société S. N. V. B. et n'a pas davantage fait l'objet d'une publication ; qu'en jugeant inopérante l'inopposabilité manifeste de cette ordonnance au CIC EST, aux droits de la S. N. V. B., la Cour d'appel a violé les articles 72, 73 et 84 du décret susvisé du 27 décembre 1985.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24191
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-24191


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24191
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