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25/10/2011 | FRANCE | N°10-23471

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2011, 10-23471


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Erco, SCI Sylmorina, Portes et Compagnie, SMB ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires sous patrimoine commun les 17 mai et 4 octobre 2004, la société MJA étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que par ordonnance du 25 janvier 2005, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à procéder à la vente de gré à gré des actifs corporels dépendant de la liquidation judiciaire au profit notamment de la société Vela veb France Lovato

(la société Vela) dans les termes de son offre ; que la cession portant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Erco, SCI Sylmorina, Portes et Compagnie, SMB ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires sous patrimoine commun les 17 mai et 4 octobre 2004, la société MJA étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que par ordonnance du 25 janvier 2005, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à procéder à la vente de gré à gré des actifs corporels dépendant de la liquidation judiciaire au profit notamment de la société Vela veb France Lovato (la société Vela) dans les termes de son offre ; que la cession portant pour partie sur des matériels donnés en crédit bail à la société Erco, le liquidateur a formé opposition à cette ordonnance, laquelle a été infirmée par une décision devenue définitive du 28 novembre 2006 ; que soutenant que le liquidateur avait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions en vendant des biens corporels n'appartenant pas à la société en liquidation judiciaire, la société Vela l'a assignée en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner le liquidation à payer à la société Vela la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la faute est caractérisée à son égard et que la cour d'appel, compte tenu des éléments versés aux débats, dira que la société Vela doit être indemnisée à hauteur de 80 000 euros pour l'ensemble des préjudices subis ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si le préjudice subi du fait de l'immobilisation de la somme de 224 000 euros n'était pas imputable au fait de la société Vela, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Vela veb France Velato aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Mandataires judiciaires associés
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SELAFA MJA à verser à la SA VELA VEB FRANCE LOVATO la somme de 80. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est constant (pièce 2 de l'intimée) que l'état descriptif et estimatif des éléments mobiliers de la liquidation judiciaire établi le 14 octobre 2004 par le commissaire priseur fait clairement et distinctement apparaître, pour chaque associé, le matériel li appartenant en pleine propriété, le matériel nanti, le matériel en dépôt, le matériel loué et le matériel en crédit bail ; que pour ce dernier matériel, le commissaire priseur a précisément indiqué l'identité du crédit bailleur, le numéro et le détail du contrat ; que dans la requête adressée le 10 décembre 2004 au juge commissaire aux fins de fixation des modalités de vente des fonds de commerce des entreprises (pièce 3 de l'intimée), le liquidateur a écrit « que les acquéreurs se montrent pour la plupart impatients de se porter acquéreur afin de sauvegarder le potentiel de la clientèle, qu'en effet l'outil industriel dont s'agit est l'un des plus importants et renommé de la région, qu'il convient cependant de relever une difficulté potentielle à avoir l'existence de nombreux contrats de crédit-bail, y compris immobilier, qu'en effet les offres reçues devront faire l'objet d'une lecture attentive afin de déterminer les contrats repris » ; que par ordonnance du 13 décembre 2004, le juge commissaire a autorisé la SELAFA MJA à procéder à la vente amiable des biens et a dit que les candidats devraient déposer leur offre entre les mains d'un huissier audiencier au tribunal de commerce, dans le cadre d'une procédure de soumission de plis cachetés ; que le 10 janvier 2005, cet huissier de justice a dressé procès-verbal du contenu de ces offres, en présence de la SELAFA MJA représentée par Maître A..., de Messieurs Laurent Z..., José Y... et Ahmed B..., anciens salariés, de Monsieur Hervé C..., agissant pour le compte de la société SMBA en cours de constitution, lequel était assisté d'un avocat, de Monsieur X..., PDG de la société VELA VEB, tous auteur d'une offre, et de l'ancien dirigeant des sociétés liquidées ; que le juge commissaire a procédé à l'ouverture des plis et a donné lecture des quatre offres, lesquelles ont été annexées au procès-verbal de constat ; que, dans la requête aux fins d'autorisation de vente de gré à gré des actifs de l'entreprise, adressée au juge commissaire le 13 janvier 2005, Maître A... ès qualités a repris toutes les offres, une à une, en précisant, pour chacune, que le prix proposé portait sur le matériel listé dans l'offre ; qu'en ce qui concerne la société VELA VEB il est précisé que « le prix proposé de euros hors taxes, soit 224. 848 euros TTC … porte sur la reprise du matériel d'exploitation de la société ERCO, dont la liste est annexée à l'offre » ; qu'à la requête étaient jointes, et l'offre de la société VELA VEB, et « la liste du matériel repris sur 29 feuillets » ; que cette pièce, versée aux débats par l'appelante (pièce 22) est la reprise intégrale de l'état établi par le commissaire priseur et distingue très clairement les différents matériels, dont ceux faisant l'objet de contrats de crédit-bail ; qu'il résulte, d'autre part, de la pièce 21 de l'appelante que la société VELA VEB a, le 16 décembre 2004, puis le 4 janvier 2005, adressé deux correspondances à la SELAFA MJA dans lesquelles elle a clairement fait une offre d'achat portant partiellement sur du matériel faisant l'objet de contrats de crédit bail ; qu'il s'évince de ce qui précède que la SELAFA MJA a su dès l'origine, d'une part, qu'il existait du matériel en crédit bail, ce qui selon sa propre expression, constituait une difficulté, d'autre part, que l'offre de la société VELA VEB portait pour partie sur du matériel qui n'appartenait pas aux sociétés liquidées ; qu'à supposer même qu'elle n'ait pas, comme le soutient l'appelante, fait état du consentement des crédits-bailleurs à la vente, il est constant qu'il entrait dans sa mission de vérifier les offres ; qu'elle n'a pas alerté les sociétés VELA VEB, SOFITET et OTIB, qui commettaient l'erreur d'inclure dans leur offre du matériel qui ne pouvait être vendu ; qu'elle n'a pas non plus attiré l'attention du juge commissaire lorsqu'elle a demandé à être autorisée à procéder à la cession de gré à gré au profit de la société VELA VEB, et de Messieurs José Y..., Laurent Z..., Ahmed B... et Stéphane D... des actifs mobiliers et corporels des sociétés en liquidation « dans les termes de leur offre » ; que la faute est caractérisée à l'égard de la SELAFA MJA ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, la Cour d'appel de PARIS, dans l'arrêt du 28 novembre 2006, n'a pas débouté la société VELA VEB de sa demande indemnitaire, dont elle n'était pas saisie ; que la Cour, compte tenu des éléments versés aux débats, dira que la société VELA VEB doit être indemnisée à hauteur de 80. 000 euros pour l'ensemble des préjudices subis, étant à préciser que, s'agissant des frais de procédure, ils seront pris en compte dans les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et que le préjudice invoqué au titre des ventes auxquelles elle n'a pu procéder et de la perte d'exploitation doit s'analyser en une perte de chance ;
1°) ALORS QUE la responsabilité du mandataire liquidateur ne saurait être engagée dès lors que le préjudice allégué n'est dû qu'au propre fait du demandeur en réparation ; qu'en condamnant la SELAFA MJA à payer à la SA VELA VEB FRANCE LOVATO une somme de 80. 000 euros au titre, notamment, des agios qu'elle aurait dû verser du fait de l'immobilisation d'un chèque de 224. 000 euros et de la perte d'une chance de ne pas subir une perte d'exploitation du fait de cette immobilisation, sans rechercher, d'une part, si ce chèque n'avait pas été remis spontanément par la SA VELA VEB FRANCE LOVATO, sans obligation de sa part, et si elle avait cherché, par la suite, à le récupérer, alors même qu'elle savait que l'ordonnance ayant autorisé la cession des biens pouvait être infirmée et, d'autre part, si elle n'avait pas elle-même contesté l'opposition à cette ordonnance formée par la SELAFA MJA en soutenant qu'elle était en droit d'acquérir même les biens n'appartenant pas aux sociétés liquidées, ce dont il résultait que les chefs de préjudice précités n'étaient dus qu'au propre comportement de la SA VELA VEB FRANCE LOVATO, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la responsabilité du mandataire liquidateur ne saurait être engagée dès lors que, même mieux informé, le demandeur en réparation aurait en tout état de cause subi le préjudice allégué ; qu'en condamnant la SELAFA MJA à payer à la SA VELA VEB FRANCE LOVATO une somme de 80. 000 euros au titre, notamment, de la perte d'une chance de procéder à la vente des biens des sociétés liquidées, sans rechercher, d'une part, s'il ne résultait pas de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 28 novembre 2006 qu'elle n'avait aucun droit d'acquérir les biens donnés en crédit-bail qui n'appartenaient pas aux sociétés liquidées, ce dont il résultait que, même si elle avait été avertie de l'existence de ces biens, il était certain qu'elle n'aurait pu acquérir ces biens, puis les revendre, et, d'autre part, si la SA VELA VEB FRANCE LOVATO aurait maintenu son offre d'acquisition pour les autres biens appartenant aux sociétés liquidées, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse la réparation de la perte d'une chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant la SELAFA MJA à payer à la SA VELA VEB FRANCE LOVATO une somme de 80. 000 euros au titre de la perte d'une chance de procéder à la vente des biens donnés en crédit-bail des sociétés liquidées, quand la SA VELA VEB FRANCE LOVATO réclamait cette même somme de 80. 000 euros en réparation du préjudice qui serait né de l'impossibilité de procéder à cette vente, ce dont il résultait que la SELAFA MJA ne pouvait être condamnée qu'à une fraction de cette somme au titre de la perte d'une chance de n'avoir pu vendre les biens, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse la réparation de la perte d'une chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant la SELAFA MJA à payer à la SA VELA VEB FRANCE LOVATO une somme de 80. 000 euros au titre de la perte d'une chance de ne pas subir une perte d'exploitation du fait de l'immobilisation du chèque de 224. 000 euros, quand la SA VELA VEB FRANCE LOVATO réclamait cette même somme de 80. 000 euros en réparation du préjudice qui serait né d'une telle perte d'exploitation, ce dont il résultait que la SELAFA MJA ne pouvait être condamnée qu'à une fraction de cette somme au titre de la perte d'une chance d'avoir éviter cette perte d'exploitation, la Cour d'appel a, derechef, violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SELAFA MJA à verser à la SA VELA VEB FRANCE LOVATO la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est constant (pièce 2 de l'intimée) que l'état descriptif et estimatif des éléments mobiliers de la liquidation judiciaire établi le 14 octobre 2004 par le commissaire priseur fait clairement et distinctement apparaître, pour chaque associé, le matériel li appartenant en pleine propriété, le matériel nanti, le matériel en dépôt, le matériel loué et le matériel en crédit bail ; que pour ce dernier matériel, le commissaire priseur a précisément indiqué l'identité du crédit bailleur, le numéro et le détail du contrat ; que dans la requête adressée le 10 décembre 2004 au juge commissaire aux fins de fixation des modalités de vente des fonds de commerce des entreprises (pièce 3 de l'intimée), le liquidateur a écrit « que les acquéreurs se montrent pour la plupart impatients de se porter acquéreur afin de sauvegarder le potentiel de la clientèle, qu'en effet l'outil industriel dont s'agit est l'un des plus importants et renommé de la région, qu'il convient cependant de relever une difficulté potentielle à avoir l'existence de nombreux contrats de crédit-bail, y compris immobilier, qu'en effet les offres reçues devront faire l'objet d'une lecture attentive afin de déterminer les contrats repris » ; que par ordonnance du 13 décembre 2004, le juge commissaire a autorisé la SELAFA MJA à procéder à la vente amiable des biens et a dit que les candidats devraient déposer leur offre entre les mains d'un huissier audiencier au tribunal de commerce, dans le cadre d'une procédure de soumission de plis cachetés ; que le 10 janvier 2005, cet huissier de justice a dressé procès-verbal du contenu de ces offres, en présence de la SELAFA MJA représentée par Maître A..., de Messieurs Laurent Z..., José Y... et Ahmed B..., anciens salariés, de Monsieur Hervé C..., agissant pour le compte de la société SMBA en cours de constitution, lequel était assisté d'un avocat, de Monsieur X..., PDG de la société VELA VEB, tous auteur d'une offre, et de l'ancien dirigeant des sociétés liquidées ; que le juge commissaire a procédé à l'ouverture des plis et a donné lecture des quatre offres, lesquelles ont été annexées au procès-verbal de constat ; que, dans la requête aux fins d'autorisation de vente de gré à gré des actifs de l'entreprise, adressée au juge commissaire le 13 janvier 2005, Maître A... ès qualités a repris toutes les offres, une à une, en précisant, pour chacune, que le prix proposé portait sur le matériel listé dans l'offre ; qu'en ce qui concerne la société VELA VEB il est précisé que « le prix proposé de euros hors taxes, soit 224. 848 euros TTC … porte sur la reprise du matériel d'exploitation de la société ERCO, dont la liste est annexée à l'offre » ; qu'à la requête étaient jointes, et l'offre de la société VELA VEB, et « la liste du matériel repris sur 29 feuillets » ; que cette pièce, versée aux débats par l'appelante (pièce 22) est la reprise intégrale de l'état établi par le commissaire priseur et distingue très clairement les différents matériels, dont ceux faisant l'objet de contrats de crédit-bail ; qu'il résulte, d'autre part, de la pièce 21 de l'appelante que la société VELA VEB a, le 16 décembre 2004, puis le 4 janvier 2005, adressé deux correspondances à la SELAFA MJA dans lesquelles elle a clairement fait une offre d'achat portant partiellement sur du matériel faisant l'objet de contrats de crédit bail ; qu'il s'évince de ce qui précède que la SELAFA MJA a su dès l'origine, d'une part, qu'il existait du matériel en crédit bail, ce qui selon sa propre expression, constituait une difficulté, d'autre part, que l'offre de la société VELA VEB portait pour partie sur du matériel qui n'appartenait pas aux sociétés liquidées ; qu'à supposer même qu'elle n'ait pas, comme le soutient l'appelante, fait état du consentement des crédits-bailleurs à la vente, il est constant qu'il entrait dans sa mission de vérifier les offres ; qu'elle n'a pas alerté les sociétés VELA VEB, SOFITET et OTIB, qui commettaient l'erreur d'inclure dans leur offre du matériel qui ne pouvait être vendu ; qu'elle n'a pas non plus attiré l'attention du juge commissaire lorsqu'elle a demandé à être autorisée à procéder à la cession de gré à gré au profit de la société VELA VEB, et de Messieurs José Y..., Laurent Z..., Ahmed B... et Stéphane D... des actifs mobiliers et corporels des sociétés en liquidation « dans les termes de leur offre » ; que la faute est caractérisée à l'égard de la SELAFA MJA ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, la Cour d'appel de PARIS, dans l'arrêt du 28 novembre 2006, n'a pas débouté la société VELA VEB de sa demande indemnitaire, dont elle n'était pas saisie ; que la Cour, compte tenu des éléments versés aux débats, dira que la société VELA VEB doit être indemnisée à hauteur de 80. 000 euros pour l'ensemble des préjudices subis, étant à préciser que, s'agissant des frais de procédure, ils seront pris en compte dans les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et que le préjudice invoqué au titre des ventes auxquelles elle n'a pu procéder et de la perte d'exploitation doit s'analyser en une perte de chance ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut accorder des frais irrépétibles qu'à raison des sommes exposées dans le cadre de l'instance dont il est saisi et non dans le cadre d'une procédure antérieure ; qu'en considérant que les frais de procédure engagés dans le cadre de l'instance antérieurement introduite par l'opposition à l'ordonnance d'autorisation formée par la SELAFA MJA, devaient être pris en compte dans les sommes allouées à la SA VELA VEB FRANCE LOVATO au titre des frais irrépétibles engagés dans l'instance dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé l'article 700 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel de PARIS, dans son arrêt rendu le 28 novembre 2006, a débouté la SA VELA VEB FRANCE LOVATO de sa demande tendant à la condamnation de la SELAFA MJA à lui payer les frais irrépétibles qu'elle avait engagés dans l'instance introduite par l'opposition à l'ordonnance d'autorisation formée par le mandataire liquidateur ; qu'en affirmant qu'elle n'avait pas débouté la SA VELA VEB FRANCE LOVATO de sa demande indemnitaire portant sur le paiement des frais de procédure engagés dans cette précédente instance, la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 28 novembre 2006 en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité du mandataire liquidateur ne saurait être engagée dès lors que le préjudice allégué n'est dû qu'au propre fait du demandeur en réparation ; qu'en condamnant la SELAFA MJA à payer à la SA VELA VEB FRANCE LOVATO une somme au titre des frais de procédure engagés dans le cadre de l'instance introduite par l'opposition à l'ordonnance d'autorisation formée par la SELAFA MJA, sans rechercher si elle n'avait pas elle-même contesté cette opposition en soutenant qu'elle était en droit d'acquérir même les biens n'appartenant pas aux sociétés liquidées, ce dont il résultait que les frais de procédure engagés à cette occasion n'étaient dus qu'à son propre comportement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-23471
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-23471


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23471
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