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25/10/2011 | FRANCE | N°10-21687

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2011, 10-21687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2010) et les productions, qu'un centre nautique a été exploité jusqu'au 1er décembre 2004 par l'association Nauticaa, puis par la société Iphicles, exerçant sous l'enseigne Gesclub ; que la société Presticlim (le prestataire) a facturé, le 22 juillet 2004, à la première sa prestation d'entretien du chauffage pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, puis, à la maison-mère de la société Iphicles celle relative à la p

ériode du 1er décembre 2004 au 30 juin 2005 et émis, le 7 février 2005, un av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2010) et les productions, qu'un centre nautique a été exploité jusqu'au 1er décembre 2004 par l'association Nauticaa, puis par la société Iphicles, exerçant sous l'enseigne Gesclub ; que la société Presticlim (le prestataire) a facturé, le 22 juillet 2004, à la première sa prestation d'entretien du chauffage pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, puis, à la maison-mère de la société Iphicles celle relative à la période du 1er décembre 2004 au 30 juin 2005 et émis, le 7 février 2005, un avoir correspondant à cette période d'un montant de 15 240,08 euros ; que l'association Nauticaa a été mise en liquidation judiciaire, la société X... étant désignée mandataire liquidateur (le liquidateur) ; que la comptabilité de l'association Nauticaa ayant fait apparaître un compte au nom de Gesclub dont le solde était débiteur, le liquidateur a assigné en paiement la société Iphicles ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui a condamné la société Iphicles à payer au liquidateur la somme de 15 240,08 euros en principal et les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2008 avec capitalisation et d'avoir débouté le liquidateur de l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'ayant repris l'activité du centre nautique à compter du 1er décembre 2004, il appartenait à la société Iphicles de rembourser à l'association Nauticaa, la quote-part de la facture de prestation du prestataire qu'elle avait réglée, correspondant à la période du 1er décembre 2004 au 30 juin 2005, soit la somme de 15 240,08 euros qui figure sur son compte courant de reprise de gestion, ou de démontrer l'extinction de son obligation en établissant par conséquent le paiement à l'association Nauticaa de l'avoir qui aurait été émis par le prestataire ; qu'en se contentant des "explications" et par conséquent des seules affirmations de la société Iphicles selon lesquelles le prestataire aurait adressé à l'association Nauticaa un avoir de 15 240,08 euros le 7 février 2005 correspondant aux sept mois restant à courir du 1er décembre 2004 au 30 juin 2005, sans vérifier si la société Iphicles produisait des éléments de preuve du paiement allégué, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu fonder sa décision sur le document du 7 février 2005 produit aux débats par la société Iphicles faisant état d'un "avoir" établi par le prestataire, en ne recherchant pas si ce document qui ne mentionne ni date de règlement, ni numéro de chèque ni date de traitement dans le carré prévu à cet effet, pouvait être de nature à démontrer le paiement de la somme de 15 240,08 euros à l'association Nauticaa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1234 du code civil ;
3°/ qu'ainsi que le confirme d'ailleurs le prestataire dans son attestation du 7 novembre 2008, le document du 7 février 2005 produit aux débats par la société Iphicles faisant état d'un "avoir" n'est pas adressé à l'association Nauticaa, mais au "Centre Nauticaa" à l'adresse de l'espace aquatique qui à la date de l'établissement de cet avoir, était géré par la société Iphicles et constituait l'adresse de son siège social ; qu'en entérinant les allégations de la société Iphicles selon lesquelles le prestataire aurait adressé cet avoir à l'association Nauticaa, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document du 7 février 2005 et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir fait ressortir le paiement au prestataire des sommes dues au titre de la période du 1er décembre 2004 au 30 juin 2005 par la société Iphicles et retenu, par une inteprétation souveraine rendue nécessaire par le caractère imprécis de la mention relative au destinataire de l'avoir, exclusive de dénaturation, que l'association Nauticaa avait été destinataire de l'avoir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que la société Iphicles ne pouvait être tenue au paiement des sommes réclamées par le liquidateur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société X..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré qui a condamné la SARL Iphicles à payer à la SELARL Nicolas X... es qualités de liquidateur judiciaire de l'Association Nauticaa, la somme de 15.240,08 euros en principal et les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2008 avec capitalisation et d'avoir débouté la SELARL X... es qualités de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE l'exploitation du centre nautique de Liévin a été confiée à l'Association Nauticaa jusqu'au 1er décembre 2004, date à laquelle elle a été transférée à la société Iphicles par la collectivité publique concédante ;que l'Association Nauticaa a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 décembre 2006 du Tribunal de grande instance à compétence commerciale de Béthune, la SELARL X... ayant été désignée mandataire liquidateur ; que la comptabilité de sa liquidée faisant apparaître une créance détenue sur la société Iphicles à hauteur de 30.652,24 euros, le liquidateur après avoir par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2008 vainement invité cette dernière à lui payer cette somme, l'a par acte du 20 juin 2008 assignée devant le Tribunal de Béthune lequel, après avoir constaté que la société Iphicles avait, en cours d'instance, émis un chèque de 15.412,16 euros en faveur de la SELARL X..., es qualités, a rendu le jugement entrepris ; qu'il résulte des explications de la société Iphicles que l'entretien du chauffage du centre nautique avait été confié à la société Presticlim, laquelle le 22 juillet 2004, avait facturé sa prestation à l'Association Nauticaa pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 (26.125,85 euros TTC) ; qu'à la suite de la cessation de l'exploitation du centre nautique par l'Association Nauticaa, le 1er décembre 2004, la société Presticlim lui a adressé un avoir de 15.240,08 euros le 7 février 2005 correspondant aux sept mois restant à courir (du 1er décembre 2004 au 30 juin 2005, soit 7/12 de 26.125,85), et a facturé cette somme à la société Financière Sport et Loisir les 31 janvier 2005 (8708,61 euros) et 22 avril 2005 (6.531,46 euros) ; que la SELARL X... es qualités ne peut se fonder sur le fait que la société Iphicles a, par erreur, indiqué dans sa lettre du 26 juillet 2007, que cette somme de 15.240,08 euros correspondait au contrat d'entretien du chauffage pour le 1er semestre 2006 pour en déduire que la liquidation judiciaire de l'Association Nauticaa n'a pas à supporter les frais incombant au repreneur alors que cette somme couvre effectivement le 1er semestre 2005 ainsi que le mois de décembre 2004 ; qu'elle ne peut pas mieux soutenir que l'argumentation de la société Iphicles ne résisterait pas à l'examen faute de prouver qu'elle serait apparentée à la société Financière Sport et Loisir, destinataire des factures des 31 janvier et 22 avril 2005 éditées par la société Presticlim, alors qu'il est indifférent de savoir laquelle des deux sociétés Iphicles ou Financière Sport et Loisir a effectivement supporté la charge de l'entretien du chauffage du centre nautique dès lors que l'Association Nauticaa a bénéficié d'un avoir de 15.240,08 euros le 8 février 2005 ; qu'il appartient à la SELARL X... es qualités de rechercher dans la comptabilité de sa liquidée, le compte qui a été crédité du montant de cet avoir, dès lors qu'il est manifeste qu'il ne figure pas au compte courant «Gesclub» qu'il avait vocation à solder ; qu'enfin les règles de la compensation ne peuvent être opposées à la société Iphicles dès lors qu'elle n'avait pas à déclarer la moindre créance à raison de ce contrat d'entretien de chauffage, en cours au jour du transfert de l'exploitation du centre nautique, le prestataire, la société Presticlim ayant elle-même fait le partage entre l'Association Nauticaa et la société Iphicles, les deux exploitants successifs ;
ALORS D'UNE PART QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'ayant repris l'activité du centre nautique à compter du 1er décembre 2004, il appartenait à la société Iphicles de rembourser à l'Association Nauticaa, la quote-part de la facture de prestation de la société Presticlim qu'elle avait réglée, correspondant à la période du 1er décembre 2004 au 30 juin 2005, soit la somme de 15.240,08 euros qui figure sur son compte courant de reprise de gestion, ou de démontrer l'extinction de son obligation en établissant par conséquent le paiement à l'Association Nauticaa de l'avoir qui aurait été émis par la société Presticlim ; qu'en se contentant des « explications » et par conséquent des seules affirmations de la société Iphicles selon lesquelles la société Presticlim aurait adressé à l'Association Nauticaa un avoir de 15.240,08 euros le 7 février 2005 correspondant aux sept mois restant à courir du 1er décembre 2004 au 30 juin 2005, sans vérifier si la société Iphicles produisait des éléments de preuve du paiement allégué, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'à supposer que la Cour d'appel ait entendu fonder sa décision sur le document du 7 février 2005 produit aux débats par la société Iphicles faisant état d'un «avoir» établi par Presticlim, en ne recherchant pas si ce document qui ne mentionne ni date de règlement, ni numéro de chèque ni date de traitement dans le carré prévu à cet effet, pouvait être de nature à démontrer le paiement de la somme de 15.240,08 euros à l'Association Nauticaa, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1234 du Code civil ;
ALORS ENFIN, ET DE SURCROIT QU'ainsi que le confirme d'ailleurs la société Presticlim dans son attestation du 7 novembre 2008, le document du 7 février 2005 produit aux débats par la société lphicles faisant état d'un « avoir» n'est pas adressé à l'Association Nauticaa, mais au « Centre Nauticaa» à l'adresse de l'espace aquatique qui à la date de l'établissement de cet avoir, était géré par la société Iphicles et constituait l'adresse de son siège social ; qu'en entérinant les allégations de la société Iphicles selon lesquelles la société Presticlim aurait adressé cet avoir à l'Association Nauticaa, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document du 7 février 2005 et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21687
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-21687


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21687
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