La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2011 | FRANCE | N°10-21482

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2011, 10-21482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile et R. 641-6 du code de commerce ;

Attendu que le 6 juillet 2006, la société civile immobilière PPGM (la société) a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire ad hoc et Mme X... liquidateur ; que la société, représentée par M. Y..., ès qualités, s'est pourvue en cassation le 29 juillet 2010 contre l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de

Basse-Terre qui lui a été notifié par le greffe le 28 novembre 2008 ; que cette notifi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile et R. 641-6 du code de commerce ;

Attendu que le 6 juillet 2006, la société civile immobilière PPGM (la société) a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire ad hoc et Mme X... liquidateur ; que la société, représentée par M. Y..., ès qualités, s'est pourvue en cassation le 29 juillet 2010 contre l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Basse-Terre qui lui a été notifié par le greffe le 28 novembre 2008 ; que cette notification, faite régulièrement entre les mains de M. Y..., ès qualités, a fait courir le délai de deux mois porté à trois mois en raison du domicile de M. Y... ; que la nouvelle signification effectuée le 29 avril 2010 à la diligence de Mme X..., ès qualités, n'a pas pu ouvrir un nouveau délai ; que le pourvoi déposé par la société est tardif ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21482
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 24 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-21482


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21482
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award