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25/10/2011 | FRANCE | N°10-18808

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2011, 10-18808


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 48 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bonnet Névé a confié la gestion de son service d'expéditions et de transports à la société ABC international selon contrat du 15 mars 2006 mentionnant les sociétés du groupe Epta comme interlocuteurs pour la livraison ; qu'un avenant du 1er août 2006 a fixé une nouvelle grille tarifaire ; que la société ABC international a assigné en paiement la soci

été Costan spa qui a invoqué la clause attributive de compétence territoriale fi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 48 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bonnet Névé a confié la gestion de son service d'expéditions et de transports à la société ABC international selon contrat du 15 mars 2006 mentionnant les sociétés du groupe Epta comme interlocuteurs pour la livraison ; qu'un avenant du 1er août 2006 a fixé une nouvelle grille tarifaire ; que la société ABC international a assigné en paiement la société Costan spa qui a invoqué la clause attributive de compétence territoriale figurant au contrat et à l'avenant ;
Attendu que pour juger recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Costan spa et déclarer le tribunal de commerce de Bayonne incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles, l'arrêt retient que les opérations de transport à l'occasion desquelles est né le litige ont pour seul fondement juridique le contrat de transport, qui règle le transport des marchandises de la société Bonnet Névé vers les autres entités du groupe Epta ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, au moment de la formation du contrat du 15 mars 2006, la clause avait été connue et acceptée par la société Abc International et la société Costan spa dans leurs relations réciproques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne la société Costan spa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société ABC international affretement bordelais et courtage international
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société COSTAN SPA et d'avoir déclaré le Tribunal de commerce de BAYONNE incompétent au profit du Tribunal de commerce de VERSAILLES.
AUX MOTIFS PROPRES QUE «la SARL ABC INTERNATIONAL verse aux débats le contrat cadre de transport SC01375M dont les parties s'accordent à constater qu'il est expiré. Elle verse le contrat cadre de transport EP00055M conclu le 15 mars 2006, entre la société BONNET NEVE et la SARL ABC et signé par Monsieur X... Directeur des achats et de la logistique pour EPTA. Ce contrat expose que dans un souci de rationaliser son activité, la société BONNET NEVE a décidé d'externaliser son service expédition transport et de confier ce dernier à un prestataire extérieur. L'article 1 "objet" dispose : par les présentes, le bénéficiaire délègue au prestataire la mission de faire exécuter tous les transports pour le compte de BONNET NEVE depuis les unités de production ou de stockage de ces dernières vers ses clients ou partenaires. L'article 3.2 «délai de livraison» qui dispose que toute livraison doit être assuré dans les délais convenus avec le client final ou le partenaire du groupe EPTA, permet de considérer qu'est entendu par « partenaire » une société du groupe EPTA. Le prix des prestations est fixé en annexe en fonction de la destination. Ce contrat comme le précédent porte clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de VERSAILLES. Elle verse un avenant audit contrat cadre EP00055M en date du 1er août 2006, par lequel la société BONNET NEVE confie à la SARL ABC INTERNATIONAL le transport de ses marchandises à destination des hypermarchés CARREFOUR et CHAMPION, et fixe une nouvelle grille tarifaire. Cet avenant reprend la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de VERSAILLES. La SARL ABC INTERNATIONAL verse en outre un échange d'emails en date de 2003 et de mai 2004 d'où il résulte qu'à la demande du groupe, il est convenu que les frais de transport demeurent à la charge de l'entité du groupe qui fait l'acquisition des marchandises, donc du destinataire du service. Cet échange est intervenu sous l'empire du contrat SC01375M expiré. Cependant, il apparaît que cette modalité particulière du paiement a été appliquée par les parties sous l'empire du contrat EP00055M. En effet, le litige n'apparaît que sur les factures de novembre 2007 à avril 2008 présentées au paiement du destinataire. Elle verse enfin les lettres de voiture et les factures litigieuses, lesquelles ne portent aucune autre mention que la nature des marchandises, le montant de la prestation et au titre des conditions générales l'obligation de payer ladite facture dans le délai de 30 jours. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les opérations de transport à l'occasion desquelles est né le litige, ont pour seul fondement juridique le contrat cadre de transport EP00055 conclu le 15 mars 2006 à effet au 1er mars 2006, qui règle le transport des marchandises de BONNET NEVE vers, en particulier, les autres entités du groupe EPTA. Chacun des ordres de transport d'une marchandise produite par BONNET NEVE à destination d'une entité dudit groupe, en l'espèce COSTAN SPA, qui donne lieu à l'établissement d'une lettre de transport, puis d'une facture par la SARL ABC INTERNATIONAL, est une exécution particulière dudit contrat cadre, les parties étant convenues d'une clause particulière pour le paiement des frais de transport par le destinataire. Il en résulte que les parties sont convenues d'une clause dérogatoire de compétence en application de l'article 48 du Code de procédure civile au profit du Tribunal de commerce de VERSAILLES, clause qui doit trouver application. Il convient donc de confirmer la décision entreprise ;»
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «le contrat cadre de transport n° EP00055M passé entre la société BONNET NEVE et la société ABC INTERNATIONAL le 15 mars 2006 prévoit également dans son paragraphe 3-2 une référence aux «partenaires du groupe EPTA» pour ce qui concerne notamment les délais de livraison à respecter ; que ce même contrat cadre a été signé pour la société BONNET NEVE par Monsieur Carlo X..., Directeur des achats et de la logistique de la société Groupe EPTA, ce qui démontre bien clairement que c'est ainsi l'ensemble du groupe EPTA SPA, et donc ses filiales, qui est ainsi concerné par ce document, et pas seulement la société BONNET NEVE ; que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fon ou fin de non-recevoir ; qu'elle est motivée et qu'elle désigne la juridiction de commerce de VERSAILLES qui, selon la société COSTAN SPA, serait compétente ; qu'elle sera déclarée recevable ; en conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du Tribunal de commerce de VERSAILLES ;»
1. ALORS QUE même lorsque le litige a trait à l'exécution d'un contrat de transport dans lequel une clause attributive de compétence est stipulée, cette clause ne peut être opposée au destinataire des marchandises, non signataire du contrat, ni invoquée par celui-ci, s'il n'est établi que les parties ont accepté d'en étendre l'applicabilité aux tiers au contrat et que ceux-ci ont convenu qu'elle leur sera appliquée ; qu'en l'espèce, il est constant et relevé par l'arrêt que seules les sociétés BONNET NEVE et ABC INTERNATIONAL étaient signataires du contrat contenant la clause attributive de compétence litigieuse ; qu'en énonçant que cette clause pouvait être revendiquée par la société COSTAN SPA au seul motif que l'opération de transport de marchandises pour le paiement de laquelle elle avait été assignée avait été réalisée en exécution du contrat contenant la clause attributive de compétence, sans constater que l'applicabilité de cette clause avait été convenue entre la société ABC INTERNATIONAL et les sociétés du groupe EPTA non signataires du contrat dans lequel cette clause figurait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 48 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'en l'état des lettres de voiture et des factures distinctes dont l'exposante soutenait dans ses écritures qu'elles constituaient exclusivement le support contractuel des transports réalisés par la Société SARL ABC INTERNATIONAL au profit de la Société COSTAN SPA, la Cour d'Appel, qui affirme que ces livraisons auraient été accomplies « en exécution du contrat cadre » conclu avec la Société BONNET NEVE, sans préciser les éléments lui permettant de fonder cette affirmation, et qui l'auraient autorisée à faire produire des effets à un contrat au profit d'une entité qui n'y était pas partie, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code Civil ;
3. ALORS QUE les conventions n'ont effet qu'entre les parties contractantes ; qu'une société membre d'un groupe possède une personnalité juridique distincte de celle des autres sociétés filiales du même groupe, en sorte que le contrat conclu par l'une n'a pas d'effet à l'égard de l'autre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé qu'il résultait des pièces versées aux débats que les transports à l'occasion desquels était né le présent litige opposant la Société ABC INTERNATIONAL à la Société COSTAN SPA avait pour fondement juridique le contrat du 15 mars 2006 par lequel la Société BONNET NEVE avait confié à l'exposante la mission de faire exécuter pour son compte les transports de marchandises à destination notamment des membres du groupe EPTA, parmi lesquelles la Société COSTAN SPA, contrat dont il résultait que «les parties» étaient convenues d'une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, laquelle devait dès lors recevoir application en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, quand les parties au contrat du 15 mars 2006 étaient les seules Sociétés ABC INTERNATIONAL et BONNET NEVE, en sorte que la Société COSTAN SPA, tiers au contrat litigieux ne pouvait se prévaloir de la clause attributive de compétence litigieuse à l'encontre de la Société ABC INTERNATIONAL, la Cour d'Appel a violé les articles 1165 et 1842 du Code Civil ;
4. ET ALORS QU'un groupe de sociétés n'a pas la personnalité juridique ; que pour retenir que la clause attributive de compétence, insérée au contrat EP00055M du 15 mars 2006 conclu entre les sociétés ABC INTERNATIONAL et BONNET NEVE, était applicable dans les rapports entre la société ABC INTERNATIONAL et la société COSTAN SPA, la Cour d'appel a retenu, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que le contrat litigieux avait été conclu par le Directeur des achats et de la logistique du groupe EPTA, en sorte que c'est l'ensemble du groupe EPTA, et donc de ses filiales, qui était ainsi concerné par le document et pas seulement la société BONNET NEVE ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1842 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18808
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-18808


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18808
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