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25/10/2011 | FRANCE | N°10-18688

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2011, 10-18688


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Vert marine que sur le pourvoi incident relevé par la société Dalkia France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 juillet 2000, la communauté de communes de Corbie et de Villers Bretonneaux, délégant, a attribué, dans le cadre d'une convention de délégation de service public et pour une durée de cinq ans, la gestion et l'exploitation d'une piscine aux sociétés Vert marine et Dalkia France, qualifiées de délégataire ; que dans le s

ilence de cette convention sur la répartition de leurs missions, la société D...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Vert marine que sur le pourvoi incident relevé par la société Dalkia France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 juillet 2000, la communauté de communes de Corbie et de Villers Bretonneaux, délégant, a attribué, dans le cadre d'une convention de délégation de service public et pour une durée de cinq ans, la gestion et l'exploitation d'une piscine aux sociétés Vert marine et Dalkia France, qualifiées de délégataire ; que dans le silence de cette convention sur la répartition de leurs missions, la société Dalkia France a établi une convention de groupement de sociétés que la société Vert marine a refusé de signer ; que la société Dalkia France a adressé des factures provisionnelles ainsi que deux factures d'ajustement et une facture d'intéressement pour le premier exercice à la société Vert marine qui les a payées ; que devant le refus de cette dernière de s'acquitter des factures d'ajustement et d'intéressement au titre des exercices ultérieurs, la société Dalkia France l'a assignée en paiement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Vert marine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Dalkia France une somme globale de 188 504,74 euros au titre des prestations exécutées par cette dernière dans le cadre de la convention de délégation de service public alors, selon le moyen, que la convention de délégation de service public conclue le 6 juillet 2000 avec le délégant comportait deux co-délégataires, la société Vert marine, d'une part, et la société Dalkia France, d'autre part ; qu'en considérant, dès lors, que les prestations accomplies par la société Dalkia France pour le compte du groupement de sociétés, délégataire, l'avaient été en qualité de prestataire, fournisseur d'énergies, ce qui était incompatible avec sa qualité de co-délégataire, et que cette qualité de prestataire lui ouvrait droit au paiement intégral des prestations accomplies et des quantités fournies, ce qui avait pour effet de la soustraire au risque de devoir supporter les pertes de l'exploitation, pourtant laissées à la charge du délégataire par l'article 22 de la convention de délégation de service public, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Vert marine avait payé sans contestation les factures provisionnelles des exercices 2001, 2002, 2003, et 2004 et la facture d'ajustement de l'exercice 2001, établies en conformité avec les termes de la convention de groupement et que le paiement de ces factures démontrait que la société Vert marine avait accepté tacitement les termes de cette convention, la cour d'appel a pu en déduire que cette dernière avait agi en qualité de mandataire du délégataire, chargé de la gestion financière du groupement des sociétés et qu'elle ne saurait renvoyer, pour les factures d'intéressement et d'ajustement aux termes de la convention de service public qui régit seulement les relations entre le délégant et le délégataire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Dalkia France fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Vert marine au paiement d'un intérêt au taux légal alors, selon le moyen, que dans les relations entre entreprises, les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à faire l'objet d'un écrit entre les parties ; qu'en l'espèce, en refusant de condamner la société Vert marine au paiement des intérêts au taux figurant sur les factures émises par la société Dalkia France, au prétexte que ce taux n'avait pas fait l'objet d'un écrit distinct entre les parties, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce ;
Mais attendu que la société Dalkia France s'étant bornée dans ses conclusions à demander le paiement des intérêts au taux conventionnel, la cour d'appel, qui a relevé que ce taux n'avait pas fait l'objet d'un écrit, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Dalkia France tendant à voir condamner la société Vert marine à lui payer la somme de 17 459,12 euros au titre des factures d'intéressement et d'avoir condamné la société Dalkia France à restituer à la société Vert marine la somme de 2 270,25 euros, l'arrêt retient que l'intéressement réclamé concerne seulement les relations entre les deux sociétés délégataires entre elles et non les relations entre les sociétés Vert marine, mandataire du délégataire et la société Dalkia France, prestataire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société Vert marine avait accepté les termes de la convention de groupement de sociétés et que les factures d'intéressement avaient été établies conformément aux termes de cette convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Dalkia France de ses demandes tendant au paiement des factures d'intéressement et a condamné la société Dalkia France à restituer la somme de 2 270,05 euros à la société Vert marine, l'arrêt rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société Vert marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Dalkia France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Vert marine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Vert Marine, ès qualité de mandataire du délégataire chargé de la comptabilité, à payer à la société Dalkia France une somme globale de 188.504,74 au titre des prestations exécutées par elle dans le cadre de la convention de délégation de service public pour la gestion de la piscine de Corbie – Villers-Bretonneux ;
AUX MOTIFS QUE la convention de groupement d'entreprises élaborée par la société Dalkia, mais non signée par la société Vert Marine prévoit, pour la première, un mode de rémunération sur une base forfaitaire pour l'eau, le chauffage, l'électricité et la maintenance des exploitations techniques avec des révisions et réajustements possibles en fonction des variations de prix de ces énergies ou fluides et un intéressement calculé au vu des résultats d'exploitation ; qu'il est également mentionné que, pour l'électricité, le chauffage et les prestations P2, la rémunération de Dalkia France se fait mensuellement par douzième du montant forfaitaire fixé et que la douzième facture émise en fin d'exercice constitue la facture de réajustement ; que, compte tenu de leurs spécialités et compétences respectives, les deux entreprises, associées en qualité de délégataire, se sont réparties les missions ainsi que prévu dans le projet de convention élaboré par la société Dalkia France ; qu'ainsi, la gestion financière et administrative et la tenue de la comptabilité, des dépenses et recettes communes ont été confiées à la société Vert Marine tandis que la société Dalkia France a été chargée de la gestion technique des installations, leur maintenance, la fourniture des énergies, de l'eau et des produits de traitements ; que pour le paiement de ses prestations, sur les exercices 2001, 2002, 2003 et 2004, la société Dalkia France a ainsi adressé à la société vert Marine chaque mois des factures d'un montant de 15.634 71 euros (de mars 2001 à juin 2002) et de 16.539,89 euros (de juillet 2002 à décembre 2004), présentées sous forme d'acomptes ; que ces factures ont été réglées avec régularité, aux échéances prévues et sans contestation ; que le paiement de ses factures, par la société Vert Marine, mandataire du délégataire, plus spécialement chargé de la gestion financière de la piscine Calypso, à la société Dalkia France, prestataire, s'étant étendu sur une longue période et en conformité avec les termes de la convention soumise par la société Dalkia France, démontre que la première a tacitement accepté les termes de celle-ci ; que parmi les factures acquittées, celle du 28 août 2002 d'un montant de 49.067,98 euros relative aux ajustements pour l'exercice 2001 a été payée par virement du 22 juillet 2003 ; qu'en annexe de cette facture figurait le mode de calcul des révisions et ajustements appliquées aux prestations P1 et P2 ; que celui-ci est conforme au contenu de la convention de groupement que la société Vert Marine a donc adopté en rémunérant sur cette base la société Dalkia France ; qu'aux factures contestées sont joints les mêmes annexes laissant apparaître le même mode de calcul actualisé en application des clauses de la convention litigieuse ; que les prestations accomplies par la société Dalkia France pour le compte du groupement de sociétés, délégataire, l'ont été en qualité de prestataire, fournisseur d'énergies ; que les sources d'énergies, fluides et produits de traitement fournis par la société Dalkia France sur les années durant lesquelles la piscine a été exploitée ont nécessairement connu des variations de prix qu'il importe de prendre en compte ; que, de même, les volumes réels consommés doivent faire l'objet d'ajustements par rapport aux prévisionnels ; qu'à chacune des factures d'ajustement ou intéressement adressées à la société Vert Marine, figuraient en annexe le mode de calcul adopté justifiant le montant réclamé ; que celle-ci ne pouvait en refuser le paiement en se limitant à invoquer sa nonconformité au contrat et en renvoyant à la convention de délégation de service public et à sa formule d'indexation, pourtant qualifiée d'obsolète dans son courrier du 30 mars 2005 de son directeur régional ; que la réalité des prestations accomplies par la société Dalkia France n'est pas contestée ; que la société Vert Marine ne conteste pas plus les chiffres de consommation des énergies, fluides et produits de traitement fournis par la société Dalkia France ni le coût de ceux-ci ;
ALORS QUE la convention de délégation de service public conclue le 6 juillet 2000 avec la communauté de communes de Corbie – Villers-Bretonneux comportait deux codélégataires, la société Vert Marine, d'une part, et la société Dalkia France, d'autre part ; qu'en considérant, dès lors, que les prestations accomplies par la société Dalkia France pour le compte du groupement de sociétés, délégataire, l'avaient été en qualité de prestataire, fournisseur d'énergies, ce qui était incompatible avec sa qualité de codélégataire, et que cette qualité de prestataire lui ouvrait droit au paiement intégral des prestations accomplies et des quantités fournies, ce qui avait pour effet de la soustraire au risque de devoir supporter les pertes de l'exploitation, pourtant laissées à la charge du délégataire par l'article 22 de la convention de délégation de service public, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Dalkia France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la somme que la société VERT MARINE est condamnée à payer à la société DALKIA FRANCE porterait intérêt au taux légal à dater du 6 juin 2005 pour les factures émises à cette date, à dater du 19 juin 2007 pour les autres factures ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' «à l'issue du 1er exercice 2001, la société DALKIA FRANCE a adressé le 28 août 2002, deux factures de régularisation, l'une pour des prestations P1, l'autre pour des prestations P2 et, le 4 février 2003, une facture d'intéressement. Cette dernière, d'un montant de 2 270,25 €, sera payée par la société VERT MARINE le 25 mars 2003. Les deux autres factures, de Montants de 29 546,65 € et 19 521,33 € seront payés le 22 juillet 2003. A l'issue des autres exercices, la société DALKIA FRANCE a adressé d'autres factures de régularisation et d'intéressement pour des montants de 104 612,49 € (prestations P1), 83 892,25 € prestations P2), 17 459,12 € (intéressement), soit un total de 205 963,86 € TTC » (…) ; le tribunal a fait droit à la demande en paiement des factures pour un montant total de 188 540,74 € TTC au titre des prestations P1 et P2. Sur les intérêts : Sur cette somme, le tribunal a ajouté les intérêts au taux légal alors que la société DALKIA FRANCE sollicitait l'application du taux conventionnel figurant au bas de chaque facture. Au bas des factures provisionnelles et de la facture n° 001 TD 2JN002 du 28 août 2002 d'un montant de 49 067,98 € payées par la société VERT MARINE figure en effet la mention "loi du 31.12.1992 : payable pour le … ; sauf dispositions particulières au contrat, pénalités de retard = un mois plus 4 points, avec dans tous les cas, un minimum de 1,5 fois le taux d'intérêt légal ; escompte = euribor un mois moins 1 point". Toutefois, il n'apparaît pas que ce taux ait fait l'objet d'un écrit entre les parties. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la somme précitée devait porter intérêt au taux légal. La décision entreprise sera aussi confirmée sur ce point, la société DALKIA FRANCE devant être déboutée de sa demande sur l'application d'intérêts conventionnels » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le tribunal : - condamnera la société VERT MARINE, ès qualités de mandataire du délégataire, à payer à la société DALKIA France la somme de 104.612,49 € TTC pour les prestations de type P1 et de 83.892,25 € TTC pour les prestations de type P2, soit un total de 188.504,74 € TTC. - dira que cette somme portera intérêts au taux légal à dater du 6 juin 2005 pour les factures émises à cette date, à dater du 19 juin 2007 pour les autres factures. - dira qu'il y a lieu à capitalisation des dits intérêts, un an après le 20 décembre 2007, date de l'assignation » ;
ALORS QUE dans les relations entre entreprises, les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à faire l'objet d'un écrit entre les parties ; qu'en l'espèce, en refusant de condamner la société VERT MARINE au paiement des intérêts au taux figurant sur les factures émises par la société DALKIA FRANCE, au prétexte que ce taux n'avait pas fait l'objet d'un écrit distinct entre les parties, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société DALKIA FRANCE de sa demande tendant à voir condamner la société VERT MARINE à lui payer la somme de 17 459,12 euros TTC assortie des intérêts de droit et de l'AVOIR condamnée à restituer à cette dernière société, ès qualités de mandataire du délégataire, la somme de 2 270,25 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour le paiement de ses prestations, sur les exercices 2001, 2002, 2003 et 2004, la société DALKIA FRANCE, a ainsi adressé à la société VERT MARINE chaque mois des factures d'un montant de 15 634,71 € (de mars 2001 à juin 2002), de 16 539,89 € (de juillet 2002 à décembre 2004), présentées sous forme d'acomptes. Ces factures ont été réglées avec régularité, aux échéances prévues et sans contestation. Le paiement de ces factures, par la société VERT MARINE, mandataire du délégataire, plus spécialement chargée de la gestion financière de la piscine CALYPSO, à la société DALKIA FRANCE, prestataire, s'étant étendu sur une longue période et en conformité avec les termes de la convention soumise par la société DALKIA FRANCE, démontre que la première a tacitement accepté les termes de celle-ci ; (…) Sur le paiement des factures au titre de l'intéressement : la société DALKIA FRANCE réclame paiement d'une somme de 17 459,12 € TTC. La convention de délégation de service public renferme, à l'article 22, relatif aux conditions financières, une rémunération complémentaire au profit du délégataire en cas de résultat d'exploitation supérieur à celui du compte prévisionnel. Cette clause ne concerne, à l'évidence, que les relations entre le délégant et le délégataire. La convention de groupement prévoit également un intéressement s'agissant des prestations P1, chauffage et électricité. Sur ce fondement et au titre de la première année d'exploitation, la société DALKIA FRANCE a obtenu paiement d'une somme de 2 270,25 € TTC dont la société VERT MARINE sollicite le remboursement. La société DALKIA FRANCE soutient qu'il s'agirait d'une clause incitative ayant pour but de partager les économies d'énergie à partir d'un objectif de consommation initial et en fonction de la consommation réelle. Dans ses écritures comme dans le contenu des factures, la société DALKIA FRANCE tente de justifier ses réclamations en qualité de prestataire. Aux sommes y figurant, elle ajoute la tva. De l'examen de cette convention, il ressort que l'intéressement réclamé concerne seulement les relations entre les deux sociétés délégataires entre elles et non les relations entre la société VERT MARINE, mandataire du délégataire, et la société DALKIA FRANCE, prestataire. Les paragraphes "intéressements" figurant dans la convention de groupement prévoient, en effet, un partage des économies d'énergies entre les deux parties, la société DALKIA FRANCE et la société VERT MARINE, calculé à I'issue de chaque année d'exploitation. Le tribunal a donc, à bon droit, rejeté cette demande en condamnant, en conséquence, la société DALKIA FRANCE à restituer la somme de 2 270,25 € qui lui avait été allouée à ce titre. Le jugement sera encore confirmé sur ces points » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le contrat de délégation « contient une clause d'intéressement ; que cette clause bénéficie, dans des proportions certes variables, au délégataire mais aussi au délégant ; Attendu que la base de cette clause est le résultat d'exploitation ; Attendu qu'introduire une autre clause d'intéressement au profit du délégataire, laquelle constituerait une charge d'exploitation qui aurait pour effet de minimiser le résultat d'exploitation, est contraire à l'esprit du contrat ; Attendu que les comptes d'exploitation comprennent une charge de 2.270,25 € à ce titre. Le tribunal déboutera la société DALKIA de sa demande et la condamnera à restituer à la société VERT MARINE, ès qualités de mandataire du délégataire, la somme de 2.270,25 € » ;
1. ALORS QUE la Cour d'appel a estimé que la société VERT MARINE, mandataire du groupement délégataire constitué de cette société et de la société DALKIA FRANCE, avait accepté la « convention de groupement d'entreprises » mettant à la charge de la société DALKIA FRANCE, au profit du délégataire, l'exécution de prestations d'approvisionnement en énergie ; que sur cette base, la Cour d'appel a fait droit à la demande de la société DALKIA FRANCE, ès qualités de prestataire, dirigée contre la société VERT MARINE, ès qualités de mandataire, en paiement des revalorisations et réajustements de ses prestations tels que prévus par ladite convention de groupement ; qu'en affirmant ensuite que la clause d'intéressement également prévue par cette convention et stipulant un partage entre la société VERT MARINE et la société DALKIA FRANCE des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées par la société DALKIA FRANCE dans le cadre de l'exécution de ses prestations d'approvisionnement, concernait non les rapports entre la société DALKIA FRANCE en tant prestataire et la société VERT MARINE en tant que mandataire, mais les rapports de ces deux sociétés « délégataires » entre elles, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE la convention de délégation de service public avait vocation à régir les rapports entre le délégant et le groupement délégataire constitué par la société DALKIA FRANCE et la société VERT MARINE ; que la clause d'intéressement prévue dans la convention de groupement tendait à déterminer le sort des économies d'énergie réalisées par la société DALKIA FRANCE dans le cadre de l'exécution de ses prestations d'approvisionnement accomplies au profit du groupement délégataire ; qu'en opposant à la société DALKIA FRANCE, par motifs éventuellement adoptés, le fait que l'application de cette clause aurait pour effet de minimiser le résultat d'exploitation servant de base aux rapports concernant le délégant et le groupement délégataire, et en opposant ainsi deux clauses issues de deux contrats distincts, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18688
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-18688


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18688
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