La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2011 | FRANCE | N°10-17968

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-17968


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mars 2010), que M. X..., engagé le 1er janvier 1989 par la société Air photo France, a fait par lettre du 30 avril 1994 l'objet d'un licenciement économique qu'il a contesté en saisissant la juridiction prud'homale le 24 avril 1995; que l'affaire après plusieurs renvois a fait l'objet d'une radiation le 30 octobre 1998; que l'instance, reprise à la demande de M. X..., a été après de nouveaux renvois retenue le 1er février 2005 et que par jugem

ent du 1er juillet 2005 le conseil de prud'hommes a dit l'instance pér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mars 2010), que M. X..., engagé le 1er janvier 1989 par la société Air photo France, a fait par lettre du 30 avril 1994 l'objet d'un licenciement économique qu'il a contesté en saisissant la juridiction prud'homale le 24 avril 1995; que l'affaire après plusieurs renvois a fait l'objet d'une radiation le 30 octobre 1998; que l'instance, reprise à la demande de M. X..., a été après de nouveaux renvois retenue le 1er février 2005 et que par jugement du 1er juillet 2005 le conseil de prud'hommes a dit l'instance périmée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur au titre notamment d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si elle entend faire usage de son pouvoir d'évocation, la Cour d'appel doit mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'en l'espèce, en déclarant « que l'appelant ne faisant valoir aucun moyen, au fond, concernant sa demande, il y a lieu de l'en débouter » (arrêt infirmatif attaqué, p. 6, al. 5), au motif inopérant pris de ce que l'appelant « a été mis en mesure de débattre contradictoirement à l'audience de plaidoirie du 3 février 2010 sur le fond de l'affaire », tout en constatant que « Monsieur X... demande la réouverture des débats pour pouvoir conclure au fond sur les demandes initiales et les demandes reconventionnelles de la Société AIR PHOTO FRANCE », l'appelant ayant, en effet, conclu (p. 5, al. 1 et 2) « sur le fond : ordonner la réouverture des débats et réserver à Monsieur X... le droit de conclure au fond », la Cour d'appel a violé les articles 4, 5, 12, 16 et 568 du Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à tout justiciable le droit à un procès équitable par le respect, notamment, du principe de la contradiction des débats ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'instance, radiée par arrêt le 5 mars 2008 faute par l'appelant d'avoir fait connaître ses moyens et transmis ses pièces à la partie adverse laquelle avait conclu le 11 décembre 2007, avait été reprise par l'appelant le 8 avril 2008 et que celui-ci avait été mis en mesure de débattre contradictoirement à l'audience de plaidoirie du 3 février 2010 sur le fond de l'affaire, notamment sur les pièces produites par son adversaire, notifiées le 10 décembre 2007 à l' avocat chargé de le représenter, a ainsi statué sans méconnaître les exigences des textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. X...

Par ce moyen, M. Gérard X... reproche à la Cour d'appel de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à la condamnation de son ancien employeur AIR PHOTO FRANCE à lui payer diverses sommes d'argent, notamment au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de justification du prétendu motif économique,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... demande la réouverture des débats pour pouvoir conclure au fond sur les demandes initiales et les demandes reconventionnelles de la Société AIR PHOTO FRANCE ; que la société AIR PHOTO FRANCE demande qu'il soit, en cas d'infirmation du jugement, statué au fond ; que l'appel qui n'est pas limité défère à la Cour la connaissance de l'entier litige ; que Monsieur X... a été mis en mesure de débattre contradictoirement à l'audience de plaidoirie du 3 février 2010 sur le fond de l'affaire et notamment de répondre aux moyens développés dans les conclusions de son adversaire déposées le 11 décembre 2007 reprises à l'audience de plaidoirie et de s'expliquer sur les pièces produites, l'ensemble de ces documents ayant été notifiés le 10 décembre 2007 à son avocat, chargé de sa représentation ; que l'appelant ne faisant valoir aucun moyen, au fond, concernant sa demande, il y a lieu de l'en débouter ainsi que le sollicite l'intimée en cas d'infirmation du jugement (…)»,
ALORS QUE si elle entend faire usage de son pouvoir d'évocation, la Cour d'appel doit mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'en l'espèce, en déclarant « que l'appelant ne faisant valoir aucun moyen, au fond, concernant sa demande, il y a lieu de l'en débouter » (arrêt infirmatif attaqué, p. 6, al. 5), au motif inopérant pris de ce que l'appelant « a été mis en mesure de débattre contradictoirement à l'audience de plaidoirie du 3 février 2010 sur le fond de l'affaire », tout en constatant que « Monsieur X... demande la réouverture des débats pour pouvoir conclure au fond sur les demandes initiales et les demandes reconventionnelles de la Société AIR PHOTO FRANCE », l'appelant ayant, en effet, conclu (p. 5, al. 1 et 2) « sur le fond : ordonner la réouverture des débats et réserver à Monsieur X... le droit de conclure au fond », la Cour d'appel a violé les articles 4, 5, 12, 16 et 568 du Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à tout justiciable le droit à un procès équitable par le respect, notamment, du principe de la contradiction des débats.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17968
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-17968


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17968
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award