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25/10/2011 | FRANCE | N°10-15556

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2011, 10-15556


Donne acte à la société GE Capital Equipement Finance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Opticol ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2010), que les sociétés Michel Née, Optique Lambert Gimey, Collard optique et audition, PF Pette opticien, Optique Saillour, Optic 23, Espace optique et MM. X... et Y... (les opticiens) ont conclu avec la société Jidea un contrat de location de systèmes d'affichage multimédia dont le financement était assuré par la société GE Capital Equipement Finance (le b

ailleur) ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Jidea...

Donne acte à la société GE Capital Equipement Finance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Opticol ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2010), que les sociétés Michel Née, Optique Lambert Gimey, Collard optique et audition, PF Pette opticien, Optique Saillour, Optic 23, Espace optique et MM. X... et Y... (les opticiens) ont conclu avec la société Jidea un contrat de location de systèmes d'affichage multimédia dont le financement était assuré par la société GE Capital Equipement Finance (le bailleur) ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Jidea et de la reprise de ses activités par la société Cybervitrine, les opticiens ont estimé que les contrats de location étaient caducs et ont assigné le bailleur en remboursement de loyers perçus ;
Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer les loyers qu'il avait perçus à compter du 1er octobre 2006 des opticiens, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice d'une telle restitution et dit que la capitalisation des intérêts s'appliquait à compter du 10 avril 2009, sauf en ce qui concerne la société Espace Optique, alors, selon le moyen :
1°/ que la section I des conditions générales de vente du contrat de fourniture de matériel et de prestation de services conclu entre les opticiens et la société Jidea, relative à la location du matériel objet de la commande, mentionnait que « les conditions de règlement étaient définies par le biais d'un contrat de location souscrit auprès de l'organisme bailleur partenaire de la société Jidea », alors que les dispositions relatives au logiciel Mediapack étaient réunies dans une section II distincte, traduisant de manière non équivoque l'indépendance entre la concession du droit d'usage de ce logiciel et la location du matériel ; que le contrat de location comportait la mention « contrat sans maintenance intégrée », qu'il disposait que « le locataire... avait choisi sous sa seule responsabilité le matériel objet de la location », qu'il « engageait en conséquence son entière responsabilité envers le bailleur si, pour quelque cause que ce soit, le fournisseur s'avérait défaillant dans ses obligations de vendeur », qu'il ajoutait que « lorsque le locataire avait recours à un prestataire assurant une maintenance et/ ou tout autre service … celle-ci était librement déterminée avec le (s) prestataire (s) de service qu'il avait choisi (s), le locataire faisant son affaire exclusive de toute action utile à l'égard du (des) prestataires de service pour obtenir l'exécution de la maintenance convenue entre eux, sans l'intervention du bailleur et renonçant à tout recours contre ce dernier en cas de défaillance quelconque du (des) prestataire (s) de services, s'interdisant notamment tout refus de paiement des loyers à ce titre », qu'il précisait encore que « le locataire pourrait exercer contre le fournisseur tous recours ou actions découlant du non respect de toute convention passée par lui avec le fournisseur préalablement ou concomitamment à la signature du contrat, ces conventions étant en tout état de cause inopposables au bailleur » et qu'« en raison de la nature financière du contrat, le locataire qui avait choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur et le matériel déchargeait le bailleur de toute obligation d'entretien et de garantie du dit matériel », et enfin qu'« il était expressément convenu entre les parties que les contrats de mandat et de location prévus aux présentes étaient distincts et divisibles et, en conséquence, que la disparition du second laissait subsister les effets du premier » ; qu'en décidant néanmoins que les contrats « Mediapack » signés avec la société Jidea et les contrats de location conclus avec le bailleur étaient interdépendantes et indivisibles, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le bailleur soutenait dans ses conclusions d'appel qu'à la reprise de l'activité de la société Jidea par la société Cybervitrine, les opticiens n'avaient pas actualisé leurs relations contractuelles avec ce repreneur ; qu'en énonçant, pour condamner le bailleur à restituer les loyers qu'il avait perçus à compter du 1er octobre 2006 des mains des opticiens demandeurs, que compte tenu de l'interdépendance et l'indivisibilité des conventions en cause, la défaillance de la société Jidea dans l'exécution des prestations qui lui étaient dévolues avait pour effet d'emporter la caducité des autres conventions, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que la défaillance de cette société ne pouvait entraîner la caducité du contrat de crédit-bail et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le bailleur soutenait dans ses conclusions d'appel qu'en prenant livraison du matériel, les locataires avaient accepté de signer des avis de livraison en dégageant de toute responsabilité sur le fonctionnement dudit matériel ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen tiré de la souscription de ces avis et de leur date par rapport à celles des contrats, tout en déclarant ceux-ci inopposables aux locataires pour ne pas leur avoir été soumis au jour de leurs signatures, la cour a violé l'article 455 du code de procédure pénale ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que ce n'était que postérieurement à la signature du dossier de financement par l'opticien concerné que le bailleur lui retournait un contrat signé accompagné des conditions générales propres au volet location, l'arrêt retient que ces conditions générales dont se prévaut le bailleur pour soutenir l'autonomie des différents contrats constitutifs de la convention Mediapack sont inopposables au souscripteur pour ne lui avoir pas été soumises au jour de la souscription ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui n'a pas analysé le contenu des conditions générales de vente, n'a pu les dénaturer ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate qu'à la suite de la reprise par la société Cibervitrine des activités de la société Jidea les opticiens n'ont pas souhaité poursuivre le contrat initial de diffusion et ont considéré que les contrats de location de matériel étaient devenus caducs ; qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que les opticiens n'avaient pas donné leur consentement à une substitution de cocontractant, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes visées par la deuxième branche ;
Attendu, enfin, que les avis de livraison se bornant à dégager le bailleur de toute responsabilité en cette qualité, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur une telle clause, sans rapport avec la divisibilité alléguée des contrats ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GE Capital Equipement Finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Ge Capital équipement finance
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GE Capital Equipement Finance à restituer les loyers qu'elle avait perçus à compter du 1er octobre 2006 des mains des opticiens demandeurs, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice d'une telle restitution et dit que la capitalisation des intérêts s'appliquerait à compter du 10 avril 2009, sauf en ce qui concerne la société Espace Optique ;
AUX MOTIFS QUE la société JIDEA fournissait des systèmes d'affichage multi-médias, notamment à des opticiens ; que le matériel nécessaire à la diffusion des messages faisait l'objet d'une location longue durée dont le financement était assuré par la société GE Capital Equipement Finance, partenaire financier de la société JIDEA ; que la société JIDEA a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 27 novembre 2006 ; qu'une société Cybervitrine a repris les activités de la société JIDEA en octobre 2006 ; qu'un certain nombre d'opticiens n'ont pas souhaité poursuivre le contrat initial de diffusion qui leur avait été proposé par JIDEA et considéré que les contrats de location de matériel étaient devenus caducs ; que, pour se déterminer, les premiers juges ont considéré que :- la société GE Capital Equipement Finance n'était pas partie aux contrats de maintenance convenus avec la société JIDEA mais uniquement aux contrats de location,- les divers opticiens avaient connaissance des conditions générales du contrat de location mentionnant explicitement qu'il s'agissait d'un contrat sans maintenance intégrée,- les contrats de location précisent que le locataire a choisi sous sa seule responsabilité le matériel, le bailleur n'ayant d'autre obligation d'acquérir le matériel à ses frais et le donner en location,- ces contrats précisent en outre que le locataire fait son affaire de toutes actions envers le prestataire de service pour ce qui concerne la maintenance et renonce à tout recours envers le bailleur, s'interdisant notamment tout refus de paiement de loyer au titre d'une défaillance du prestataire,- la possibilité de rachat du matériel prévue au profit du souscripteur envers le prestataire de service JIDEA n'est pas reprise dans les conditions générales du contrat de bail convenu avec la société GE Capital Equipement Finance et s'analyse en une promesse de porte-fort donnée par la société JIDEA et non ratifiée par le bailleur ; que les appelants critiquent la décision entreprise en soutenant que :- la maintenance et l'entretien du matériel installé d'une part et le financement d'autre part forment un ensemble contractuel pour avoir été négocié par un seul interlocuteur, le représentant commercial de JIDEA, celui-ci a nécessairement reçu mandat de conclure aux lieu et place de la société GE Capital Equipement Finance qui a nécessairement connaissance de l'économie générale du contrat,- le contrat avec la société GE Capital Equipement Finance, signé et accompagné d'un échéancier avec au dos de nouvelles conditions générales, n'a été transmis que plusieurs jours après la conclusion de l'ensemble des contrats,- les prestations fournies entre JIDEA et chaque opticien ne donnaient lieu qu'à un seul et unique règlement entre les mains de la société GE Capital Equipement Finance,- la caducité du contrat est encourue dès lors qu'à compter du 10 juillet 2006 la société JIDEA n'assumait plus aucune prestation auprès de ses cocontractants ; que la société GE Capital Equipement Finance soutient que :- l'autonomie des contrats se déduit des conditions générales de vente relatives à la location du matériel qui renvoie dans sa section I pour le règlement des sommes dues à ce titre au contrat de location souscrit auprès de l'organisme bailleur alors que les dispositions relatives au logiciel Mediapack font l'objet d'une section II distincte,- le contrat de location du matériel conclu par chacun des opticiens mentionne explicitement que le locataire a choisi sous sa seule responsabilité le matériel objet de la location,- ce contrat organise dans ses différents articles la séparation entre les conditions d'acquisition et de financement du matériel et celles d'utilisation du logiciel en ce compris la maintenance du matériel et les mises à jour des données du logiciel Mediapack,- les locataires en prenant livraison du matériel ont accepté de dégager la société GE Capital Equipement Finance de toute responsabilité sur le fonctionnement dudit matériel,- à la reprise de l'activité de JIDEA par la société Cybervitrine il appartenait aux opticiens d'actualiser leurs relations contractuelles avec le repreneur ; que cependant il ressort des pièces présentées par les appelants et notamment par la SARL Optique Lambert-Gimey que :- la souscription de la convention Mediapack proposée par le représentant commercial de la société JIDEA porte sur un ensemble de prestations : droits sur logiciel, matériel d'affichage publicitaire, maintenance des bases de données publicitaires et du matériel de projection,- le matériel d'affichage et les modems de transmission télématique, objet du financement assuré par la société GE Capital Equipement Finance, n'est pas un matériel standard du commerce dont les opticiens démarchés pourraient rechercher l'acquisition auprès de fournisseurs de leur choix mais un matériel dédié dont la société JIDEA se réservait la fourniture et le paramétrage en adéquation avec le logiciel présenté,- la « demande de location » soumise par JIDEA à l'approbation de l'opticien utilisateur le 21 janvier 2005 ne distingue pas le montant particulier de chacune des prestations ou fournitures, proposant un loyer mensuel de 396 euros pour l'ensemble,- le jour même de la signature de la demande de location le commercial de la société JIDEA a fait signer à l'opticien le contrat de maintenance du système,- la société GE Capital Equipement Finance a envoyé le 15 mars 2005 le contrat de location longue durée auquel étaient jointes les conditions générales de la société GE Capital Equipement Finance, étant remarqué que la mise en place effective du matériel était antérieure puisque la société GE Capital Equipement Finance facturait un premier loyer intermédiaire prorata temporis,- les mensualités par les opticiens étaient réglées directement à la société GE Capital Equipement Finance, sans que puisse être déterminée par le locataire celle des sommes rémunérant la location du matériel de celles concernant la maintenance assurée par la société JIDEA ou des droits immatériels ; que la cour a vérifié que les autres contrats souscrits avec les différents opticiens étaient similaires sauf variation des dates de souscription, durée et montant des locations et périphériques accessoires installés ; que ce n'est qu'après signature du « dossier de financement » par l'opticien concerné que la société GE Capital Equipement Finance lui retourne un contrat signé accompagné d'un échéancier et des conditions générales propres au volet « location » ; qu'il en résulte que ces conditions générales dont se prévaut la société GE Capital Equipement Finance pour soutenir l'autonomie des différents contrats constitutifs de la convention Mediapack sont inopposables au souscripteur pour ne lui avoir pas été soumises au jour de la souscription ; que la latitude donnée au représentant commercial de JIDEA de négocier la durée et le montant du financement assuré par la société GE Capital Equipement Finance suffit à tout le moins à qualifier le mandat apparent dont il dispose ; qu'en outre il résulte des conventions de régie publicitaire, de maintenance et de location du matériel qu'elles participent d'une seule et même opération économique consistant à fournir à l'opticien des logiciels de diffusion de messages publicitaires ainsi que le matériel de réception nécessaire pour toute la durée de location convenue ; que le bon de commande lie les deux contrats entre eux, en établissant, dès le départ des transactions, les conditions financières des deux contrats, qui ont été proposés à la signature des opticiens par la même personne, mandataire commun de JIDEA et la société GE Capital Equipement Finance ; que si les contrats sont distincts, ils s'inscrivent dans un ensemble global dont ils constituent les volets complémentaires, ainsi que cela résulte de la quasi-simultanéité de leur conclusion et de leur même durée ; que, compte tenu de l'interdépendance et l'indivisibilité des conventions en cause, la défaillance de la société JIDEA dans l'exécution des prestations qui lui étaient dévolues n'a pas pour effet d'emporter la résiliation des autres conventions mais uniquement leur caducité ; que les différents opticiens appelants sollicitent le remboursement des loyers perçus depuis le 10 juillet 2006, date de mise en redressement judiciaire de la société JIDEA ; que toutefois l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire n'a pas pour effet de faire obstacle à l'activité normale de l'entreprise dans les liens d'une telle mesure ; que seule la liquidation judiciaire entraîne la cessation de l'activité de l'entreprise et la résiliation des contrats conclus avec des tiers ; que la caducité atteignant par ricochet le contrat de location convenu avec la société GE Capital Equipement Finance n'est donc encourue qu'au 27 septembre 2006 ; qu'il ne peut être fait droit aux demandes formulées par les sociétés l'EURL MICHEL NEE ayant pour nom commercial OPTIQUE BRETAGNE, la SARL OPTIQUE LAMBERT-GIMEY ayant pour nom commercial LOOK et VISION, LOOK ET VISION, la SARL COLLARD OPTIQUE ET AUDITION, la SARL PF PETTE OPTICIEN, la SARL OPTIQUE SAILLOUR, la société OPTIC 23, Monsieur Daniel X... exerçant sous l'enseigne OPTIQUE DIFFUSION, Monsieur Cédric Y...ayant pour nom commercial OPTI'SOINS, et la société ESPACE OPTIQUE que pour le remboursement des loyers perçus par la société GE Capital Equipement Finance à compter du 1er octobre 2006 ; que les sommes réclamées au titre de la restitution de l'indu ne peuvent porter intérêt qu'à partir du jour de la demande en justice d'une telle restitution ; que 5 opticiens ont assigné la société GE Capital Equipement Finance le 2 août 2001, à savoir l'EURL MICHEL NEE, Monsieur Cédric Y...ayant pour nom commercial OPTI'SOINS, la SARL OPTIQUE LAMBERT-GIMEY, Monsieur Daniel X... exerçant sous l'enseigne OPTIQUE DIFFUSION et ESPACE OPTIQUE ; que 2 opticiens sont intervenus le 2 octobre 2007, à savoir OPTICOL et COLLARD OPTIQUE ET AUDITION ; que 3 nouveaux intervenants volontaires se sont présentés le 1er avril 2008, à savoir PF PETTE OPTICIEN, OPTIQUE SAILLOUR et OPTIC 23 ; que la demande d'anatocisme des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil n'a été sollicitée par les appelants que le 10 avril 2009 ; que la société ESPACE OPTIQUE n'a pas sollicité une telle mesure, que la société OPTICOL ne s'est pas constituée en cause d'appel ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la section I des conditions générales de vente du contrat de fourniture de matériel et de prestation de services conclu entre les opticiens et la société JIDEA, relative à la location du matériel objet de la commande, mentionnait que « les conditions de règlement étaient définies par le biais d'un contrat de location souscrit auprès de l'organisme bailleur partenaire de la Société JIDEA », alors que les dispositions relatives au logiciel Mediapack étaient réunies dans une section II distincte, traduisant de manière non équivoque l'indépendance entre la concession du droit d'usage de ce logiciel et la location du matériel ; que le contrat de location comportait la mention « contrat sans maintenance intégrée », qu'il disposait que « le locataire... avait choisi sous sa seule responsabilité le matériel objet de la location », qu'il « engageait en conséquence son entière responsabilité envers le bailleur si, pour quelque cause que ce soit, le fournisseur s'avérait défaillant dans ses obligations de vendeur », qu'il ajoutait que « lorsque le locataire avait recours à un prestataire assurant une maintenance et/ ou tout autre service … celle-ci était librement déterminée avec le (s) prestataire (s) de service qu'il avait choisi (s), le locataire faisant son affaire exclusive de toute action utile à l'égard du (des) prestataires de service pour obtenir l'exécution de la maintenance convenue entre eux, sans l'intervention du bailleur et renonçant à tout recours contre ce dernier en cas de défaillance quelconque du (des) prestataire (s) de services, s'interdisant notamment tout refus de paiement des loyers à ce titre », qu'il précisait encore que « le locataire pourrait exercer contre le fournisseur tous recours ou actions découlant du non respect de toute convention passée par lui avec le fournisseur préalablement ou concomitamment à la signature du contrat, ces conventions étant en tout état de cause inopposables au bailleur » et qu'« en raison de la nature financière du contrat, le locataire qui avait choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur et le matériel déchargeait le bailleur de toute obligation d'entretien et de garantie du dit matériel », et enfin qu'« il était expressément convenu entre les parties que les contrats de mandat et de location prévus aux présentes étaient distincts et divisibles et, en conséquence, que la disparition du second laissait subsister les effets du premier » ; qu'en décidant néanmoins que les contrats « Mediapack » signés avec la société JIDEA et les contrats de location conclus avec la société GE Capital Equipement Finance étaient interdépendantes et indivisibles, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société GE Capital Equipement Finance soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 7) qu'à la reprise de l'activité de la société JIDEA par la société Cybervitrine, les opticiens n'avaient pas actualisé leurs relations contractuelles avec ce repreneur ; qu'en énonçant, pour condamner la société GE Capital Equipement Finance à restituer les loyers qu'elle avait perçus à compter du 1er octobre 2006 des mains des opticiens demandeurs, que compte tenu de l'interdépendance et l'indivisibilité des conventions en cause, la défaillance de la société JIDEA dans l'exécution des prestations qui lui étaient dévolues avait pour effet d'emporter la caducité des autres conventions, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que la défaillance de cette société ne pouvait entrainer la caducité du contrat de crédit-bail et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la société GE Capital Equipement Finance soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 7) qu'en prenant livraison du matériel, les locataires avaient accepté de signer des avis de livraison en dégageant de toute responsabilité sur le fonctionnement dudit matériel ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen tiré de la souscription de ces avis et de leur date par rapport à celles des contrats, tout en déclarant ceux-ci inopposables aux locataires pour ne pas leur avoir été soumis au jour de leurs signatures, la Cour a violé l'article 455 du code de procédure pénale :


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-15556
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-15556


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15556
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