La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2011 | FRANCE | N°10-12049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-12049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 2009) que M. X..., engagé le 1er juillet 2000 par la société Denew en qualité de chef de projet, a été licencié pour motif économique par lettre du 9 novembre 2006 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées dans la lim

ite de six mois alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 2009) que M. X..., engagé le 1er juillet 2000 par la société Denew en qualité de chef de projet, a été licencié pour motif économique par lettre du 9 novembre 2006 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur au remboursement des indemnités de chômage et à verser au salarié la somme de 39 372 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, que l'entreprise occupait habituellement plus de dix salariés, cependant que ni le salarié, ni l'employeur n'invoquaient un tel effectif et les conséquences qui en résultaient, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que l'entreprise occupait habituellement plus de dix salariés et en prononçant en conséquence les condamnations susvisées, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement est exclu dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser les indemnités de chômage, sans rechercher si, au regard des pièces versées aux débats qui établissaient le contraire de façon claire et précise, l'effectif de l'entreprise était bien supérieur à dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;
4°/ que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 39 372 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si, au regard des pièces versées aux débats qui établissaient le contraire de façon claire et précise, l'effectif de l'entreprise était bien supérieur à dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;
Mais attendu que la procédure étant orale en matière prud'homale, le fait retenu par l'arrêt est présumé avoir été débattu contradictoirement ; que dès lors que la question de l'effectif était nécessairement dans le débat, la cour d'appel a pu se prononcer sur ce point alors même que cet élément n'était pas spécialement invoqué par les parties ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Denew aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Denew à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la la société Denew
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Denew à payer à M. X... la somme de 39.372 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Denew aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X... à la suite de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice subi de ce chef par le salarié ayant été justement apprécié, compte tenu notamment de son ancienneté, de son âge et de la difficulté à retrouver un emploi, et du fait qu'il n'a pu bénéficier de la convention de reclassement, dite CRP, étant en arrêt maladie lors du licenciement ; que sur le remboursement des indemnités de chômage, Monsieur X... étant licencié sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise comportant plus de dix salariés, et alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage perçues par le salarié à la suite de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail (ancien article L. 122-14-4) ;
ALORS, d'une part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur au remboursement des indemnités de chômage et à verser au salarié la somme de 39.372 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, que l'entreprise occupait habituellement plus de dix salariés, cependant que ni le salarié, ni l'employeur n'invoquaient un tel effectif et les conséquences qui en résultaient, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que l'entreprise occupait habituellement plus de dix salariés et en prononçant en conséquence les condamnations susvisées, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement est exclu dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser les indemnités de chômage, sans rechercher si, au regard des pièces versées aux débats qui établissaient le contraire de façon claire et précise, l'effectif de l'entreprise était bien supérieur à dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;
ALORS, de quatrième part, QUE ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 39.372 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si, au regard des pièces versées aux débats qui établissaient le contraire de façon claire et précise, l'effectif de l'entreprise était bien supérieur à dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12049
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-12049


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12049
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award