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25/10/2011 | FRANCE | N°10-10499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-10499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 2005 en qualité de chauffeur gros porteur par la société Normandie Bretagne transports (la société), a été licencié le 25 septembre 2007 ;
Attendu que pour dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que "les faits finalement reprochés à Olivier X... dans sa lettre de

licenciement, lettre dont la teneur est là encore intégralement rappelée par la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 2005 en qualité de chauffeur gros porteur par la société Normandie Bretagne transports (la société), a été licencié le 25 septembre 2007 ;
Attendu que pour dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que "les faits finalement reprochés à Olivier X... dans sa lettre de licenciement, lettre dont la teneur est là encore intégralement rappelée par la société NBT en pages 4 à 6 de ces écritures d'appel, ne sont pas sérieusement discutés par le salarié, dont les actuelles explications (absence de possibilité de se restaurer et se laver à Saint-Brice-en-Coglès, absence de possibilité de lavage de sa cuve avant telle ou telle heure, prétendus rapports téléphoniques au responsable d'exploitation de la société NBT...) sont contredits point par point par les pièces produites aux débats par cette société" ;
Qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des éléments de la cause sans procéder à leur analyse même sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Normandie Bretagne transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Normandie Bretagne transports à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... justifié par une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 22.488 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en effet là encore qu'il est par exemple établi qu'après analyse mensuelle de leurs disques de chronotachygraphe, tous les salariés de la société NBT, c'est à dire pas seulement Olivier X..., étaient informés des éventuelles infractions qu'ils avaient commises, ce qui a été le cas pour Olivier X... dès le 31 mai 2006 et démontre à soi seul l'attention que la société NBT portait à la réglementation applicable en la matière (cf les pièces 2, 3, 4 et 5-1 et suivantes de cette société) ; que, sans constituer à proprement parler des avertissements, ces rappels mensuels, qui n'ont jamais été contestés à un moment quelconque par Olivier X..., mettaient régulièrement l'accent sur la nécessité, par ses chauffeurs, de respecter les règles strictes applicables en la matière ; que l'avertissement adressé par la société NBT à Olivier X... le 18 décembre 2006 -avertissement dont la première rappelle la teneur intégrale en pages 2 à 5 de ses écritures d'appel- n'a jamais été contesté en temps réel par le second ; et que les faits finalement reprochés à Olivier X... dans sa lettre de licenciement, lettre dont la teneur est là encore intégralement rappelée par la société NBT en pages 4 à 6 de ses écritures d'appel, ne sont pas sérieusement discutés par le salarié, dont les actuelles explications (absence de possibilité de se restaurer et de se laver à Saint-Brice-en-Coglès, absence de possibilité de lavage de sa cuve avant telle ou telle heure, prétendus rapports téléphoniques au responsable d'exploitation de la société NBT…) sont contredits point par point par les pièces produites aux débats par cette société ; que, compte tenu de ces éléments, et notamment des antécédents professionnels d'Olivier X..., c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le licenciement de l'intéressé ne reposait pas sur une cause réelle, et surtout suffisamment sérieuse ; qu'abstraction faite de moyens de fait qui restent à l'état de simples allégations et/ou de la notion de doute, qui n'existe pas en l'espèce, il convient en conséquence d'infirmer partiellement la décision déférée ;

ALORS d'une part QUE les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en disant le licenciement de Monsieur X... justifié par une cause réelle et sérieuse, sans à aucun moment faire état des griefs qui lui étaient faits par l'employeur, et en se contentant de relever que les faits reprochés ne sont pas sérieusement discutés par les explications du salarié dont les actuelles explications sont contredits points par point par les pièces produites aux débats par la société, la Cour d'appel a statué par un motif général et abstrait, équivalant à un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS surtout QU' en ne rappelant pas les griefs faits au salarié, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 (anciennement l'article L 122-14-3) du Code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;
ALORS d'autre part QUE le juge est tenu de préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer que les explications du salarié sont contredites point par point par les pièces produites aux débats par l'employeur, sans nullement préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour réformer la décision du premier juge qui avait considéré qu'au contraire les éléments fournis par l'employeur ne démontrent pas que le salarié ait pu faire nettoyer sa citerne le 16 juillet au soir et que le chargement tardif du 17 juillet 2007 puisse lui être imputable, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... justifié par une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 22.488 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ALORS QUE le comportement de l'employeur est susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; qu'en relevant que la société NBT portait attention à la réglementation sociale puisqu'elle informait régulièrement ses salariés des éventuelles infractions qu'ils avaient commises sans pour autant les sanctionner se contentant de simples rappels mensuels, sans rechercher si l'absence de sanction des salariés pour de tels manquements dont l'employeur avait parfaitement connaissance, ne le privait pas de la possibilité de tirer d'une infraction à la réglementation sociale commise par Monsieur X... lors de la seule journée du 17 juillet 2007, un motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 (anciennement l'article L 122-14-3) du Code du travail ;
ALORS aussi QUE l'absence de contestation par le salarié d'un avertissement du 18 décembre 2006 rappelé dans la lettre de licenciement du 25 septembre 2007, ne vaut pas à elle seule reconnaissance du bien fondé de la sanction par le salarié ; qu'en se fondant sur le silence du salarié en son temps pour reconnaître le bien-fondé d'une sanction antérieure, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 (anciennement l'article L 122-14-3) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10499
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-10499


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10499
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