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20/10/2011 | FRANCE | N°10-24339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2011, 10-24339


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Valauret ayant fait assigner MM. X... et Y..., un tribunal de commerce a accueilli ses demandes ;

Attendu qu'infirmant le jugement, après avoir relevé dans ses motifs que la société avait causé à MM. X... et Y... un pr

éjudice justifiant l'allocation à chacun d'eux de la somme de 20 000 euros à titre de dommag...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Valauret ayant fait assigner MM. X... et Y..., un tribunal de commerce a accueilli ses demandes ;

Attendu qu'infirmant le jugement, après avoir relevé dans ses motifs que la société avait causé à MM. X... et Y... un préjudice justifiant l'allocation à chacun d'eux de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt la condamne à ce titre dans son dispositif à leur payer respectivement une somme de 30 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Valauret à payer des dommages-intérêts à MM. X... et Y..., l'arrêt rendu le 12 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Valauret

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA VALAURET à payer à Monsieur X... et à Monsieur Y... chacun la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts et de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « VALAURET en raison de la présente procédure mettant en cause leur intégrité, s'intégrant dans un contentieux plus vaste qu'elle développe et auquel elle confère une certaine publicité, dans un contexte difficile de mobilisation pour le redressement de RHODIA, a causé à Monsieur X... et Monsieur Y... un préjudice justifiant l'allocation à chacun d'eux de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, l'action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ; qu'en condamnant la société VALAURET, après avoir infirmé le jugement entrepris qui avait fait droit à ses demandes, à payer 30.000 € chacun à Messieurs X... et Y... aux seuls motifs que la société VALAURET avait conféré « une certaine publicité à l'affaire » (arrêt, p.17), sans relever aucun abus ni aucune faute de sa part, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS subsidiairement QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à un défaut de motif ; qu'en condamnant dans le dispositif de sa décision la société VALAURET à payer 30.000 € de dommages-intérêts (arrêt, p.17) à Messieurs X... et Y... après avoir jugé dans ses motifs qu'il convenait de la condamner à leur payer la somme de 20.000 € (ibid.) , la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24339
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2011, pourvoi n°10-24339


Composition du Tribunal
Président : M. Laurans (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24339
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