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20/10/2011 | FRANCE | N°10-21477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2011, 10-21477


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 mai 2010), que prétendant avoir donné en location à la SCI Pelave des photocopieurs et des matériels informatiques, la société GE capital équipement finance (ci-après " la société GE capital ") a poursuivi la résiliation des contrats conclus, la restitution des matériels loués et le paiement de loyers, pénalités et intérêts ; que pour s'opposer

à ces demandes, la SCI a, principalement, soutenu ne pas être engagée, la signa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 mai 2010), que prétendant avoir donné en location à la SCI Pelave des photocopieurs et des matériels informatiques, la société GE capital équipement finance (ci-après " la société GE capital ") a poursuivi la résiliation des contrats conclus, la restitution des matériels loués et le paiement de loyers, pénalités et intérêts ; que pour s'opposer à ces demandes, la SCI a, principalement, soutenu ne pas être engagée, la signature apposée sur les contrats n'étant pas celle de sa gérante, Mme X... ;
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les contrats litigieux comportaient sous la rubrique consacrée au locataire, une signature ainsi que la cachet de la SCI Pelave, d'autre part, qu'il avait été délivré à la société bailleresse, à ce même moment de la signature des contrats, un relevé d'identité bancaire et une autorisation de prélèvement au nom de la SCI Pelave, la cour d'appel, qui a retenu que l'objet des contrats relevait de son objet social et que de tels contrats constituaient des actes tout à fait ordinaires pour une société nouvellement créée, a ainsi relevé les circonstances autorisant la société GE capital à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de la personne qui les avait signés et pu retenir l'existence d'un mandat apparent ; qu'ayant enfin constaté, par motifs adoptés, l'existence de la livraison à la SCI Pelave des biens loués, elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Pelave aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Pelave, la condamne à payer à la société GE capital équipement finance la somme de 3 000 euros ;
Condamne la SCI Pelave à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la SCI Pelave
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que c'est légitimement que la Société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE pouvait se prévaloir de la théorie du mandat apparent à l'encontre de la SCI PELAVE et déclaré, en conséquence, les contrats de location signés par Madame Stéphanie Y... épouse X... pour le compte de la SCI PELAVE opposables à cette dernière, d'avoir constaté la résiliation des contrats passés entre la SCI PELAVE et la Société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE, en conséquence, condamné la SCI PELAVE à restituer à la Société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE l'ensemble des matériels livrés et figurant aux avis de livraison des 19 et 30 septembre, 12 octobre et 28 novembre 2005, dit que cette restitution s'exécutera à la charge de la SCI PELAVE et devra, à peine d'astreinte de 150 € par jour de retard, être intervenue dans un délai d'un mois à compter du jour où le jugement serait devenu définitif et condamné la SCI PELAVE à payer à la Société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE la somme totale de 96. 995, 85 € au titre des loyers échus impayés, de la clause pénale, des intérêts conventionnels de retard, des frais de recouvrement et de l'indemnité de résiliation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce les contrats produits aux débats, conclus directement entre la SCI PELAVE et la Société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, sans que les pièces de la procédure pénale alléguée permettent de confronter la thèse d'un mandat donnée par l'intimée à des fournisseurs indélicats et partant d'un comportement fautif de cette dernière, comportent tous, dans la rubrique consacrée au locataire le cachet de la SCI PELAVE et une signature correspondant au nom de « X... » ; qu'il n'est pas contesté qu'au moment de la signature de ses contrats, la gérante de la SCI PELAVE était Madame Stéphanie X... née Y... ; que d'ailleurs deux des contrats dont s'agit, portent mention, sous le cachet de la SCI, de ce que le signataire est « Y...
X..., gérante » ; que le fait que le cachet apposé fasse état d'une domiciliation de la SCI à CORTE alors que son siège social, au regard de l'extrait K bis, se situe à AFA, ne permet pas de remettre nécessairement en cause la croyance qu'avait le GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de ce qu'il contractait avec la SCI PELAVE alors qu'il pouvait tout aussi bien s'agir d'un de ses établissements ou d'un immeuble ou chantier lui appartenant, ce que confirme d'ailleurs la procédure pénale au travers des auditions de Monsieur Jean-Michel Z..., directeur de la société EBMI et de Monsieur François A... qui rapporte que Monsieur X... s'est présenté à lui pour passer une commande de photocopieurs destinés notamment à un centre de reprographie mis en oeuvre par la SCI PELAVE à CORTE ; qu'à cet égard les objets loués et financés par les divers contrats pouvaient servir aux besoins de la SCI et plus particulièrement à l'aménagement de locaux acquis ou construits par ses soins, ce qui correspond à son objet social ; qu'en outre au moment de la signature des contrats, le locataire a fourni un relevé d'identité bancaire de la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE, avec autorisation de prélèvement des loyers au nom de la « SCI PELAVE c/ o Madame Y...
X... Stéphanie » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE pouvait légitimement croire aux pouvoirs de la personne signataire des contrats dont s'agit ; qu'elle peut d'autant plus se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent que, par la suite, les biens, effectivement livrés à Corte, ont fait l'objet de bons de livraison portant le cachet de la SCI PELAVE, la signature « X... » et plus particulièrement pour le bon établi le 30 septembre 2005 et relatif à la livraison d'un serveur Fujitsu Siemens la mention « Stéphanie Y...- X..., la gérante » et qu'il n'est pas contesté par l'appelante que les contrats litigieux ont reçu un commencement d'exécution sous la forme du paiement des échéances de loyers, lesquelles n'ont cessé d'être honorées qu'à compter du mois de mars 2006 ; que c'est à bon droit que le premier juge, après avoir retenu que la SCI PELAVE était tenue d'exécuter les engagements contractuels pris en son nom en vertu d'un mandat apparent, a estimé que le défaut de règlement des échéances des loyers constituait un manquement grave justifiant la résiliation sollicité, par ailleurs stipulée contractuellement, et l'a condamnée à restituer les matériels livrés ; que s'agissant des sommes dues au titre des loyers échus et impayés, de la clause pénale, des intérêts conventionnels de retard, des frais de recouvrement et de l'indemnité de résiliation, il y a lieu de constater que la SCI PELAVE en conteste le principe au regard de l'absence de mandat apparent mais nullement les montants mis à sa charge par le premier juge ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI PELAVE ne prouve pas, comme elle l'affirme, que les signatures et l'écriture apposées sur les actes litigieux ne sont pas celles de sa « gérante », entendu Madame X... ;
1) ALORS QUE la théorie du mandat apparent suppose l'absence de mandat réel ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt, il n'était pas contesté qu'au moment de la signature des contrats litigieux, la gérante de la SCI PELAVE était Madame Stéphanie X... née Y..., que deux de ces contrats portaient mentions, sous le cachet de la SCI, de ce que la signataire était « Y...- X..., gérante » et que les objets loués et financés par ces contrats correspondaient bien à l'objet social de la SCI PELAVE, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas lieu de se référer à la notion de mandat apparent, Madame Stéphanie X... ayant eu, en sa qualité de mandataire social, le pouvoir de conclure les contrats litigieux ; qu'en retenant néanmoins que la Société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE pouvait légitiment se prévaloir de la théorie du mandat apparent à l'encontre de la SCI PELAVE, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation, par fausse application, de l'article 1998 du Code civil ;
2) ALORS QUE dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification doit être ordonnée ou opérée d'office par le juge ; qu'en l'espèce, sur le fondement de l'article 1324 du Code civil, la SCI PELAVE déniait la signature apposée sur les contrats litigieux, comme n'étant pas celle de Madame Y... épouse X..., sa gérante à l'époque des faits, et soutenait qu'il s'agissait de faux dont aucune obligation contractuelle ne pouvait être déduite ; que dès lors, en tranchant le litige sans préalablement vérifier la sincérité des signatures apposées sur les contrats en cause, en enjoignant aux parties de produire tous éléments de comparaison et en ordonnant, au besoin, une expertise, la Cour d'appel a violé l'article 1324 du Code civil ;
3) ALORS, EN OUTRE, QUE c'est à la partie qui invoque l'acte dont la signature est déniée d'en établir la sincérité ; que dès lors en retenant que la SCI PELAVE ne prouvait pas que les signatures et l'écriture apposées sur les actes litigieux n'étaient pas celles de sa gérante, Madame Y... épouse X... les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
4) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'à supposer applicable la théorie du mandat apparent, le mandant ne peut être engagé que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoir du mandataire apparent est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté qu'au moment de la signature des contrats litigieux, conclus entre la SCI PELAVE et la Société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE, la gérante de la SCI PELAVE était Madame Stéphanie X... née Y... et que deux desdits contrats portaient mentions, sous le cachet de la SCI, de ce que la signataire était « Y...- X..., gérante » ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que l'information pénale parallèlement en cours avait révélé que c'est Monsieur Christian X... qui s'était présenté pour passer commande des matériels objets des contrats litigieux ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la Société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE pouvait légitimement croire aux pouvoirs de la personne signataire des contrats litigieux, sans rechercher si la circonstance que ces contrats, bien que mentionnant que leur signataire était Madame Stéphanie X... née Y..., gérante de la SCI PELAVE, avaient vraisemblablement été passés par son époux, Monsieur Christian X..., autorisait la Société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE, professionnel du crédit-bail, à ne pas vérifier que celui-ci était bien titulaire d'un mandat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;
5) ALORS, EN OUTRE, QUE la croyance légitime du tiers, permettant de retenir l'existence d'un mandat apparent, s'apprécie au jour de la souscription du contrat litigieux ; que dès lors, en se fondant sur le fait que certains des bons de livraison portaient la mention « X... » ou « Stéphanie Y...- X... » et qu'il n'était pas contesté que les contrats litigieux avaient reçu un début d'exécution sous la forme du paiement des échéances de loyers jusqu'en février 2006, toutes circonstances inopérantes puisque postérieures à la conclusion des contrats en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;
6) ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 10. 4, p. 12, al. 1, et p. 17 al. 2 à 5 et al. 7), la SCI PELAVE soutenait que le matériel litigieux ne lui avait jamais été livré, qu'il résultait de l'information pénale en cours, et spécialement de l'audition de Monsieur A..., gérant de la Société LASER BUREAUTIQUE (PV D 46), que celui-ci avait gardé deux photocopieurs comme « compensation financière » et qu'un photocopieur et un serveur FUJITSU avaient été livrées à des adresses totalement étrangères à la SCI PELAVE, dans des locaux utilisés personnellement par Monsieur Christian X..., de sorte que la Société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE ne pouvait lui réclamer ni la restitution de ces matériels jamais livrés, ni les loyers impayés s'y rapportant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-21477
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2011, pourvoi n°10-21477


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21477
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