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20/10/2011 | FRANCE | N°10-21251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2011, 10-21251


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2010), que M. X..., revendiquant la qualité d'auteur d'une photographie représentant deux rougets dans une assiette à fond jaune et ayant fait constater que celle-ci avait été partiellement reproduite, sans son autorisation, dans la revue intitulée " Marseille, la revue culturelle de la ville de Marseille " ainsi que sur une affiche publicitaire, a assigné la ville de Marseille, Mme
Y...
et M. Z...en contrefaçon ;
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ttendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la photographie li...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2010), que M. X..., revendiquant la qualité d'auteur d'une photographie représentant deux rougets dans une assiette à fond jaune et ayant fait constater que celle-ci avait été partiellement reproduite, sans son autorisation, dans la revue intitulée " Marseille, la revue culturelle de la ville de Marseille " ainsi que sur une affiche publicitaire, a assigné la ville de Marseille, Mme
Y...
et M. Z...en contrefaçon ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la photographie litigieuse n'est pas une oeuvre de l'esprit et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'une photographie constitue une oeuvre de l'esprit quand la personnalité de son auteur se révèle au travers des choix arbitraires dont elle est le produit technique ; que M. Patrick X..., qui concluait à la confirmation du jugement entrepris, faisait valoir, pour justifier que sa photographie « porte à l'évidence la marque de la personnalité de son auteur », qu'elle représente « une assiette sur laquelle se trouvent deux galinettes dont les têtes et les queues se rejoignent, placées en arc de cercle suivant la bordure de l'assiette et formant deux courbes harmonieuses », que l'assiette « est de couleur safran, évoquant la couleur de la bouillabaisse et de la bourride, plats marseillais réputés », que le long de la bordure de l'assiette court « un liseré rouge dans les nuances de la teinte des deux poissons » et que le « fond noir » donne « au motif photographié un caractère particulièrement lumineux » ; qu'en énonçant que M. « Patrick X... n'explique pas en quoi le cliché litigieux représentant deux poissons dans une assiette provençale procéderait d'une activité créatrice révélant sa personnalité » pour conclure que « force est de constater que ce cliché n'est révélateur d'aucune recherche dans les éclairages adéquats, la tonalité des fonds, l'environnement mobilier et les angles de prise de vue » et qu'il « ne constitue ainsi qu'une prestation de services techniques ne traduisant qu'un savoir-faire », la cour d'appel, qui ne s'explique ni sur l'harmonie des deux courbes que forment, d'une part, les deux galinettes et, d'autre part, la bordure de l'assiette, ni sur la couleur safran de l'assiette et sur les plaisirs gastronomiques qu'elle évoque, ni sur la couleur du liseré de l'assiette qui est assortie à la couleur des deux poissons, ni, enfin, sur l'éclairage du sujet qui lui donne une luminosité accentuée, a violé les articles 4 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la photographie revendiquée ne révélait, dans les différents éléments qui la composent, aucune recherche esthétique et qu'elle constituait une simple prestation de services techniques ne traduisant qu'un savoir-faire, la cour d'appel, qui a ainsi réfuté les motifs du jugement que M. X... était réputé s'être appropriés en concluant à sa confirmation, en a déduit que la photographie litigieuse n'était pas une oeuvre de l'esprit ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :
. dit que la photographie de M. Patrick X... qui représente, sur un fond noir, deux galinettes posées dans une assiette de couleur safran à liseré rouge, n'est pas une oeuvre de l'esprit ;
. débouté M. Patrick X... de l'action en contrefaçon qu'il formait contre Mme Jacqueline Y..., M. Frédéric Z...et la ville de Marseille ;
AUX MOTIFS QUE « l'originalité s'entend du reflet de la personnalité de l'auteur ou de la révélation d'un talent créateur » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e alinéa) ; qu'« en l'espèce, le litige porte sur la reproduction de la photographie figurant en p. 63 de la revue de la ville de Marseille dont il est acquis qu'elle correspond à une commande de l'auteur du livre La Bouillabaisse destinée à l'illustrer ; que les appelants soutiennent à bon droit que l'originalité ne se confond pas avec la compétence professionnelle » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e alinéa) ; que « Patrick X... n'explique pas en quoi le cliché litigieux représentant deux poissons dans une assiette provençale procéderait d'une activité créatrice révélant sa personnalité nonobstant la position en arc de cercle des poissons et l'angle de prise de vue utilisé ; qu'en effet, force est de constater que ce cliché n'est révélateur d'aucune recherche dans les éclairages adéquats, la tonalité des fonds, l'environnement mobilier et les angles de prise de vue ; qu'il ne constitue ainsi qu'une prestation de services techniques ne traduisant qu'un savoir-faire » (cf. arrêt attaqué, p 4, 8e alinéa) ; que « c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu la qualification d'oeuvre de l'esprit, et que Patrick X... doit être débouté de l'intégralité de ses demandes fondées sur les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 9e alinéa) ;
. ALORS QU'une photographie constitue une oeuvre de l'esprit quand la personnalité de son auteur se révèle au travers des choix arbitraires dont elle est le produit technique ; que M. Patrick X..., qui concluait à la confirmation du jugement entrepris, faisait valoir, pour justifier que sa photographie « porte à l'évidence la marque de la personnalité de son auteur », qu'elle représente « une assiette sur laquelle se trouvent deux galinettes dont les têtes et les queues se rejoignent, placées en arc de cercle suivant la bordure de l'assiette et formant deux courbes harmonieuses », que l'assiette « est de couleur safran, évoquant la couleur de la bouillabaisse et de la bourride, plats marseillais réputés », que le long de la bordure de l'assiette, court « un liseré rouge dans les nuances de la teinte des deux poissons », et que le « fond noir » donne « au motif photographié un caractère particulièrement lumineux » (jugement entrepris, p. 4, 1er alinéa) ; qu'en énonçant que M. « Patrick X... n'explique pas en quoi le cliché litigieux représentant deux poissons dans une assiette provençale procéderait d'une activité créatrice révélant sa personnalité » pour conclure que « force est de constater que ce cliché n'est révélateur d'aucune recherche dans les éclairages adéquats, la tonalité des fonds, l'environnement mobilier et les angles de prise de vue », et qu'il « ne constitue ainsi qu'une prestation de services techniques ne traduisant qu'un savoir-faire », la cour d'appel, qui ne s'explique ni sur l'harmonie des deux courbes que forment, d'une part, les deux galinettes et, d'autre part, la bordure de l'assiette, ni sur la couleur safran de l'assiette et sur les plaisirs gastronomiques qu'elle évoque, ni sur la couleur du liseré de l'assiette qui est assortie à la couleur des deux poissons, ni, enfin, sur l'éclairage du sujet qui lui donne une luminosité accentuée, a violé les articles 4 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-21251
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2011, pourvoi n°10-21251


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21251
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