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20/10/2011 | FRANCE | N°10-20291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2011, 10-20291


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Racing 14 ;
Attendu que M. X... a vendu un véhicule automobile à M. Y... ; qu'invoquant des dysfonctionnements, M. Y... a sollicité la désignation d'un expert ; que ce dernier ayant conclu que le moteur délivré ne correspondait pas à celui vendu, M. Y... a assigné M. X... en responsabilité ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il n'

y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Racing 14 ;
Attendu que M. X... a vendu un véhicule automobile à M. Y... ; qu'invoquant des dysfonctionnements, M. Y... a sollicité la désignation d'un expert ; que ce dernier ayant conclu que le moteur délivré ne correspondait pas à celui vendu, M. Y... a assigné M. X... en responsabilité ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1154 du code civil ;
Attendu que les seules conditions posées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à M. Y..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 30 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2006, mais a rejeté la demande de capitalisation de ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi quand cette demande avait été formée devant elle par M. Y... le 17 juillet 2009, la cour d'appel a violé, par refus d'application le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non-admis le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de capitalisation formée par M. Y..., l'arrêt rendu le 29 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts produits au taux légal par la somme de 30 000 euros que M. X... a été condamné à payer à M. Y... produiront eux-mêmes intérêts à compter du 17 juillet 2009 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer une somme de 2 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... avait délivré à Monsieur Y... un véhicule équipé d'un moteur non conforme aux conditions de la vente et de L'AVOIR condamné, en conséquence, in solidum avec l'Association RACING 14, réparatrice du moteur du véhicule, à lui verser une somme de 30. 000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le contrat portait sur un véhicule PORSCHE CARRERA 911 datant de 1975, sans aucune indication de kilométrage et équipé d'un bloc moteur d'occasion de 2, 7 l ; que lorsque l'expert judiciaire est venu faire ses constatations le 27 mars 2003, au garage AUTO PLUS 13, où se trouvait stationné le véhicule, le moteur n'était pas en place dans le véhicule mais en avait été extrait et se trouvait posé dans le même garage, en partie démonté ; que Monsieur X... et l'Association RACING 14 estiment qu'il existe un doute sur le point de savoir si ce moteur ainsi examiné par l'expert était bien celui qui se trouvait dans le véhicule litigieux ; que le véhicule précédemment immatriculé ...a pris l'immatriculation de ... après son acquisition par Monsieur Y... ; que Monsieur Y... produit plusieurs attestations selon lesquelles le moteur expertisé est bien celui qui était dans le véhicule immatriculé ..., une attestation d'un mécanicien stagiaire du garage du 28 avril 2009, une attestation d'un Monsieur Z..., autre propriétaire d'un véhicule PORSCHE identique à celui de Monsieur Y..., une attestation du garagiste ; que ces attestations établissent que le moteur expertisé est bien celui qui a été retiré de la voiture PORSCHE CARRERA 911 acquise par Monsieur Y... à Monsieur X... ; que l'expert judiciaire conclut être en présence d'un moteur 2, 4 l d'occasion et non pas d'un moteur 2, 7 entièrement remis en état, les usures relevées et l'état du moteur en général étant révélateurs d'un fort kilométrage ; que l'expert automobile, appelé à titre privé par Monsieur Y... pour examiner le véhicule, avait établi un rapport le 4 juillet 2002 précisant que ce moteur ne correspondait pas au type du véhicule ; que tous les éléments confirment que le moteur qui se trouvait dans cette voiture était un moteur d'occasion très usagé d'une cylindrée de 2, 4 et que les difficultés de raccorder un tel moteur sur cette voiture conçue pour recevoir un moteur 2, 7 avaient entraîné des adaptations ayant contribué à une usure encore plus importante du moteur ; que Monsieur Y... a ainsi apporté la preuve que la voiture qui lui a été délivrée par Monsieur X... n'était pas équipée du moteur correspondant au contrat lequel a ainsi manqué à son obligation de délivrance d'un objet conforme à celui convenu lors de la vente ;
ALORS QUE la preuve de la non-conformité alléguée à la commande du matériel livré incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception ; que pour retenir un manquement de Monsieur X... à son obligation de délivrance du véhicule conforme à la commande, en son moteur 2, 7 l, la Cour d'Appel s'est fondée sur des attestations établies, soit par les représentants et stagiaire d'un garage dont Monsieur X... et l'Association RACING 14 exposaient la possibilité d'une substitution de moteur entre celui qu'ils avaient vendu et celui déposé presque un an avant son examen par l'expert judiciaire, soit par un client qui avait uniquement attesté de la dépose du moteur de la PORSCHE vendue, ce qui n'impliquait pas son authenticité par rapport à celui examiné par l'expert, et sur un rapport dressé par un cabinet d'expertise privé, quinze jours après la dépose et dépourvu de tout caractère contradictoire ; qu'en se fondant sur des éléments de preuve, soit partiaux, soit pour le moins infectés d'un doute certain, soit encore inopérants au regard des circonstances du litige, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1604 du Code Civil et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Max Y... de sa demande de capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « c'est au total une somme de 30 000 € qui est due par M. X... à M. Y..../ … Cette somme est due avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 mai 2006 mais sans capitalisation des intérêts » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ;
ALORS QUE les seules conditions posées par les dispositions de l'article 1154 du code civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en déboutant, dès lors, M. Max Y... de la demande tendant à ce qu'il soit ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et, donc, à ce qu'il soit ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, qu'il avait formée devant elle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1154 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20291
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2011, pourvoi n°10-20291


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20291
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