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20/10/2011 | FRANCE | N°10-16749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-16749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 2010), qu'engagée le 1er janvier 2000 en qualité de secrétaire par la société Europe Auto (la société), Mme X... a été licenciée le 7 août 2007 pour faute grave, son employeur lui reprochant un abandon de poste ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et de la condamner à lui payer diverses sommes, outre le remboursement, dans la limite de six mois, des

indemnités réglées par Pôle emploi, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordre des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 2010), qu'engagée le 1er janvier 2000 en qualité de secrétaire par la société Europe Auto (la société), Mme X... a été licenciée le 7 août 2007 pour faute grave, son employeur lui reprochant un abandon de poste ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et de la condamner à lui payer diverses sommes, outre le remboursement, dans la limite de six mois, des indemnités réglées par Pôle emploi, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordre des départs en congés payés est fixé par l'employeur et que c'est au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve que son employeur l'a autorisé à partir en congés ; qu'en estimant que Mme X... avait pu considérer qu'elle pouvait partir en congé pour la période du 16 au 27 juillet 2007, dès lors que sa demande de congés pour cette période n'avait pas été expressément rejetée dans le délai utile, cependant que c'était à la salariée qu'il incombait d'établir que sa demande de congés avait été acceptée par la société Europe Auto, qui aurait ensuite abusivement retiré cette autorisation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Europe Auto rappelait que dans un courrier en date du 13 juillet 2007, Mme X... avait expressément indiqué à son employeur qu'elle ne se présenterait pas à son poste le 16 juillet 2007, nonobstant le refus de la société Europe Auto de lui accorder les congés qu'elle avait sollicités ; qu'en estimant que Mme X... avait pu considérer qu'en l'absence de refus exprès formulé par l'employeur, sa demande de congés avaient été acceptée et qu'elle pouvait partir en vacances, sans répondre aux conclusions précitées qui démontraient que Mme X... avait pleinement connaissance du refus de congés qui lui avait été opposé et l'abandon de poste qu'elle commettait, ni procéder à la moindre analyse du courrier susvisé du 13 juillet 2007 pourtant régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu' en tenant pour inefficace le refus opposé le 28 juin 2007 par l'employeur à la demande de la salariée présentée le 25 juin 2007 pour la période courant du 16 au 27 juillet suivant, au motif que ce refus qui avait pris la forme d'une mention manuscrite portée sur le feuillet de demande rempli et remis à l'employeur n'était pas signé, cependant qu'aucun formalisme ne s'impose en la matière et qu'il suffit pour l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'a pas accepté la demande de congé du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-13 et suivants du code du travail ;
4°/ qu'en considérant que le refus verbal opposé le 6 juillet 2007 à la demande de Mme X... était tardif dans la mesure où il était intervenu une semaine avant le départ en congés prévu par la salariée, sans rechercher si la demande de congés de Mme X..., formulée le 25 juin 2007 pour prendre effet moins de trois semaines plus tard, n'était pas elle-même tardive, ce qui avait contraint l'employeur à réserver sa réponse dans l'attente de savoir s'il lui serait possible d'y donner ou non une suite favorable au regard notamment des congés pris par les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3141-12 et L. 3141-13 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait fait connaître son souhait de départ en congé selon la procédure habituelle appliquée dans l'entreprise et que l'employeur ne lui avait pas notifié son refus et ne lui avait fait connaître verbalement son refus qu'une semaine avant la date prévue pour son départ, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que le départ de la salariée sans autorisation n'avait pas un caractère fautif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europe Auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure cviile, condamne la société Europe Auto à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Europe Auto
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Europe Auto à lui verser les sommes de 1.228,03 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 122,80 € au titre des congés payés sur mise à pied, 3.046 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 304,60 € au titre des congés payés sur préavis, 2.542,43 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 14.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir condamné la société Europe Auto à payer à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X... à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement ; qu'en application des dispositions combinées des articles L.3141-14 et D.3141-6 du même code, l'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ et affiché dans les locaux normalement accessibles au salarié et les dates de départ fixées par l'employeur ne peuvent être modifiées dans le délai d'un mois avant la date prévue sauf en cas de circonstances exceptionnelles ; qu'en l'espèce, l'appelante a déposé une demande de congés pour la période estivale le 28 juin 2007 et que l'employeur a expressément donné son accord pour la période du 13 août au 18 août 2007 ; qu'en revanche, le feuillet relatif aux congés de la période de juillet 2007 ne comportait pas la signature de l'employeur ou du supérieur hiérarchique ; que la salariée en fournissant les demandes de congé des années 2004, 2005 et 2006 rapporte la preuve que, lors de la notification de sa décision, l'employeur signait systématiquement les feuilles de congé ; que dès lors, il convient de considérer qu'en l'absence de signature de l'employeur, le refus de départ en congé ne lui a pas été notifié ; qu'en l'espèce, un refus verbal a été formulé par l'employeur, par l'entremise de M. Z... le 6 juillet 2007, soit une semaine avant le départ en congés prévu par la salariée ; que cette notification de refus doit donc être considérée comme tardive au regard de la date de dépôt de la demande, sans que l'employeur ne justifie de circonstance particulière l'ayant amené à différer sa décision, qu'en conséquence, Mme X... a pu considérer qu'en l'absence de refus exprès formulé par l'employeur, sa demande de congés payés avait été acceptée ; que, dans ces conditions, aucune faute ne saurait lui être imputée, laquelle avait fait connaître sa date de départ en congés selon la procédure usuelle appliquée dans l'entreprise, le licenciement apparaît donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'ordre des départs en congés payés est fixé par l'employeur et que c'est au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve que son employeur l'a autorisé à partir en congés ; qu'en estimant que Mme X... avait pu considérer qu'elle pouvait partir en congé pour la période du 16 au 27 juillet 2007, dès lors que sa demande de congés pour cette période n'avait pas été expressément rejetée dans le délai utile, cependant que c'était à la salariée qu'il incombait d'établir que sa demande de congés avait été acceptée par la société Europe Auto, qui aurait ensuite abusivement retiré cette autorisation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 8), la société Europe Auto rappelait que dans un courrier en date du 13 juillet 2007, Mme X... avait expressément indiqué à son employeur qu'elle ne se présenterait pas à son poste le 16 juillet 2007, nonobstant le refus de la société Europe Auto de lui accorder les congés qu'elle avait sollicités ; qu'en estimant que Mme X... avait pu considérer qu'en l'absence de refus exprès formulé par l'employeur, sa demande de congés avaient été acceptée et qu'elle pouvait partir en vacances (arrêt attaqué, p. 5 § 2), sans répondre aux conclusions précitées qui démontraient que Mme X... avait pleinement connaissance du refus de congés qui lui avait été opposé et l'abandon de poste qu'elle commettait, ni procéder à la moindre analyse du courrier susvisé du 13 juillet 2007 pourtant régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en tenant pour inefficace le refus opposé le 28 juin 2007 par l'employeur à la demande de la salariée présentée le 25 juin 2007 pour la période courant du 16 au 27 juillet suivant, au motif que ce refus qui avait pris la forme d'une mention manuscrite portée sur le feuillet de demande rempli et remis à l'employeur n'était pas signé, cependant qu'aucun formalisme ne s'impose en la matière et qu'il suffit pour l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'a pas accepté la demande de congé du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.3141-12, L.3141-13 et suivants du code du travail ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en considérant que le refus verbal opposé le 6 juillet 2007 à la demande de Mme X... était tardif dans la mesure où il était intervenu une semaine avant le départ en congés prévu par la salariée, sans rechercher si la demande de congés de Mme X..., formulée le 25 juin 2007 pour prendre effet moins de trois semaines plus tard, n'était pas elle-même tardive, ce qui avait contraint l'employeur à réserver sa réponse dans l'attente de savoir s'il lui serait possible d'y donner ou non une suite favorable au regard notamment des congés pris par les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3141-12 et L.3141-13 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16749
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2011, pourvoi n°10-16749


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16749
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