LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2011 par le juge chargé de la mise en état, tribunal de grande instance de Caen, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 25 juillet 2011, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée ...,
D'autre part,
1°/ Mme Edith X..., épouse Z..., domiciliée ...,
2°/ Mme Martine X..., domiciliée ... ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Chaumont, conseiller référendaire, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen transmet la question suivante :
Les dispositions des articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances, telles qu'interprétées actuellement par la jurisprudence, portent-elles atteinte aux droits et libertés que les normes constitutionnelles garantissent, et plus exactement au principe fondamental d'égalité des citoyens devant la loi, et notamment au principe de non-discrimination entre les héritiers réservataires ? ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, qui prévoient que les règles du rapport à la succession et celles de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas au capital ou la rente payables, lors du décès d'une personne qui a contracté une assurance sur la vie, à un bénéficiaire déterminé, ni aux primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, ne créent pas en elle-même de discrimination entre les héritiers ni ne portent atteinte au principe d'égalité et que, par ailleurs, les primes manifestement exagérées peuvent être réintégrées par le juge dans la succession ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille onze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Chaumont, conseiller référendaire rapporteur, M. Bizot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.