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18/10/2011 | FRANCE | N°11-81818

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2011, 11-81818


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X...,

contre l'arrêt de cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2011, qui, pour infractions au code de l'environnement et au code de l'urbanisme, l'a condamné à 6 000 euros d'amende et ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pri

s de la violation des articles 121-1, 121-2 du code pénal, L. 480-4 du code de l'urbanisme,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X...,

contre l'arrêt de cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2011, qui, pour infractions au code de l'environnement et au code de l'urbanisme, l'a condamné à 6 000 euros d'amende et ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2 du code pénal, L. 480-4 du code de l'urbanisme, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-48 du code de l'environnement, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de dépôt illégal de déchets industriels causant des nuisances, d'abattage irrégulier d'arbre, d'infraction au PLU ou POS et d'exhaussement irrégulier du sol, et l'a condamné à 6 000 euros d'amende et à remettre en état des lieux ;

"aux motifs qu'il est constant que la parcelle sur laquelle ont été relevées les infractions est cadastrée section ZD n° 194 et AT 294 et 299 sur une surface de 14227 m², le nu-propriétaire étant M. X... et sa mère Mme Y..., veuve X..., en étant l'usufruitière ; qu'il est constant par ailleurs que M. X... est le gérant de la SARL X... dont l'objet social est d'après le Kbis fourni par la défense du prévenu "transports routiers - transport de marchandises pour compte d'autrui, l'exploitation d'un fonds de transport et de vente de divers matériaux de construction, exercice d'une concession de location et enlèvement de gravats par sacs, nettoyage" et dont le siège se situe quartier des bois, route d'Hardoia, 64480 Ustaritz ; donc que les faits reprochés au prévenu, constitutifs d'infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement, n'entrent pas dans le cadre de l'activité économique de la SARL X... décrite par son objet social et ressortent d'agissements imputables au nu-propriétaire du terrain M. X... qui doit être tenu responsable de ce qui se passe sur sa parcelle, que les infractions constatées soient en lien avec la société dont il est le gérant ou bien soient le fait de tiers non identifiés qui auraient déposé à son insu des déchets ; qu'en conséquence c'est à juste titre que M. X... a été attrait devant la juridiction pénale pour l'ensemble des infractions ci-après examinées (à l'exclusion de toute infraction éventuelle concernant le passage des camions) étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un litige privé opposant M. X... à Mme Z... comme voudrait le faire croire le prévenu mais de la commission d'infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement qui ont une incidence sur la jouissance de propriété des voisins du prévenu qui doit être évaluée au regard de la constitution de partie civile de cette dernière ;

"alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en retenant, pour imputer au nu-propriétaire d'un fonds donné à bail à une société la responsabilité d'infractions aux règles de l'urbanisme et de l'environnement constatées sur ce fonds, que ces faits n'entraient pas dans l'objet social de la société preneuse et qu'il importait peu qu'ils soient en lien avec cette société gérée par le prévenu ou soient le fait de tiers non identifiés, sans caractériser la participation personnelle du prévenu à la commission desdites infractions, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Dominique Z..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81818
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 2011, pourvoi n°11-81818


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81818
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