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18/10/2011 | FRANCE | N°11-80653

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2011, 11-80653


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Guy X...,- M. José Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2010, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de M. Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de M. X... :
Vu les mémoires produits

en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Guy X...,- M. José Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2010, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de M. Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de M. X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire et l'a, en conséquence, condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que, sur l'action publique, le Dr X... ne conteste pas les conditions de son intervention, à savoir ne pas avoir procédé à l'interrogatoire d'usage concernant les antécédents de M. Y..., n'avoir procédé qu'à un examen de la zone endo-buccale et avoir adressé le patient au médecin ORL ; que si l'erreur de diagnostic n'est pas en elle-même constitutive d'une faute pénale, le fait de ne pas avoir procédé à un interrogatoire sur les antécédents médicaux du patient et le fait de ne pas avoir procédé à un examen médical complet, alors de surcroît qu'il s'agissait d'une personne inconnue des services, présentant des douleurs diffuses dans la zone du cou et du thorax, ayant des difficultés pour s'exprimer et se faire comprendre, constituent des négligences graves et fautives ; qu'en effet, le seul examen rapide superficiel et incomplet à l'exclusion d'un examen clinique approfondi n'a pas permis de suspecter ou de diagnostiquer la pathologie cardiaque et l'infarctus touchant M. Y... lors de sa venue au service des urgences, service tout indiqué en l'espèce et a retardé sérieusement la prise en charge adaptée et les soins prodigués par la suite, lesquels n'ont pas permis d'éviter le décès ; que le lien de causalité entre le retard apporté au diagnostic en amont et au traitement et le décès de M. Y... a été qualifié de direct et certain par les trois experts désignés par le magistrat instructeur, lesquels n'ont pas relevé de fautes à la charge d'autres personnes dans la prise en charge ultérieure ; qu'en n'observant pas les règles élémentaires et déontologiques de la médecine qui imposent au praticien de procéder à ces examens médicaux et à ce questionnement, le Dr X... s'est placé dans une situation qui l'empêchait d'établir un diagnostic éclairé ; que cette désinvolture et ces négligences grossières qualifiées de fautes médicales par les experts constituent la faute caractérisée qui a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage au sens des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, étant observé que le Dr X..., médecin expérimenté et conscient des risques encourus, disposait des compétences et des moyens pour exercer ses fonctions ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis qui constitue une juste application de la loi pénale ; que la condamnation à une peine d'amende n'apparaît pas justifiée en l'espèce ;
"1°) alors que l'erreur de diagnostic ne constitue pas une faute pénale, dès lors qu'elle s'explique par la complexité et l'équivoque des symptômes, ainsi que par la difficulté de leur constatation et de leur interprétation ; qu'en décidant néanmoins que le Dr X... avait commis une faute en s'abstenant de procéder à un interrogatoire sur les antécédents médicaux de M. Y... et à un examen médical complet, après avoir pourtant constaté que l'examen réalisé par le Dr X... ne lui avait pas permis de suspecter la pathologie cardiaque et l'infarctus touchant M. Y... lors de sa venue aux urgences, ce dont il résultait que le Dr X... n'avait pas commis de faute en s'abstenant d'ordonner les examens qui auraient permis de faire apparaître cette pathologie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre le fait reproché et le décès ; que le délit n'est pas constitué lorsque le fait reproché au médecin a fait perdre au patient une chance de survie, sans le priver de toute chance de survie ; qu'en décidant que le fait, pour le Dr X..., d'avoir commis une erreur de diagnostic et d'avoir omis de procéder à un interrogatoire sur les antécédents médicaux de M. Y... et à un examen médical complet, constituait la cause du décès de celui-ci, sans constater que ces manquements l'auraient privé de toute chance de survie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que, subsidiairement, en décidant que le lien de causalité entre les négligences imputées au Dr X... et le décès de M. Y... était direct, après avoir pourtant constaté que le fait de ne pas avoir procédé à un interrogatoire sur les antécédents médicaux du patient et à un examen médical complet avait seulement retardé la délivrance de soins appropriés, ce dont il résultait que la faute reprochée au Dr X... n'avait pas directement causé le décès de M. Y... et que sa responsabilité pénale ne pouvait dès lors être engagée que sur le fondement d'une faute caractérisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors que, à titre également subsidiaire, le Dr X... soutenait que l'examen clinique qu'il avait pratiqué lui avait permis de constater que M. Y... souffrait d'une pathologie ORL, ce diagnostic ayant été confirmé par la suite par le Dr Z..., médecin spécialiste ORL du centre hospitalier de Béziers, de sorte que l'existence de cette pathologie ORL permettait d'expliquer les symptômes présentés par M. Y... et rendait le diagnostic d'infarctus difficile ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à exclure la qualification de faute caractérisée, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... est décédé à l'âge de 68 ans, le 1er août 1998, à l'hôpital de Béziers, d'un arrêt circulatoire en rapport avec un trouble du rythme ventriculaire ou une rupture myocardique consécutive à un infarctus ; que, le 23 juillet, souffrant de douleurs thoraciques et à la gorge, il s'était présenté au service des urgences de cet établissement où il avait été examiné par le médecin de service, le docteur X..., qui, après un examen endo-buccal, l'avait adressé à un médecin ORL pour une inflammation de la gorge ; que, le lendemain, devant des douleurs persistantes, il s'était rendu chez son médecin traitant puis chez un cardiologue qui avait pratiqué un électrocardiogramme révélant un infarctus du myocarde et avait demandé son hospitalisation immédiate ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur la plainte de son fils, M. Y..., M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; que le tribunal l'a déclaré coupable ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que le fait de ne pas avoir procédé à un interrogatoire sur les antécédents médicaux du patient et à un examen médical complet, s'agissant d'une personne inconnue des services, présentant des douleurs diffuses dans la zone du cou et du thorax et ayant des difficultés pour s'exprimer et se faire comprendre, constituent de la part du prévenu, médecin expérimenté et disposant des compétences et moyens pour exercer ses fonctions, des négligences graves et fautives qui l'ont empêché d'établir un diagnostic éclairé ; que les juges ajoutent que cette faute caractérisée a crée la situation ayant permis la réalisation du dommage en ne permettant pas une prise en charge susceptible d'éviter son décès ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et qui entretient un lien de causalité certain avec le décès de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80653
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 2011, pourvoi n°11-80653


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80653
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