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18/10/2011 | FRANCE | N°10-26563

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2011, 10-26563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 août 2001, M. et Mme X... et la société les Genêts (les cédants) ont cédé à la société ITM Ouest F. (société ITM) 3999 des 4000 parts représentant le capital de la société Gepri, qui exploitait un supermarché ainsi qu'une station-service; que ces parties ont conclu le même jour une convention de garantie d'actif et de passif; que faisant état d'une pollut

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 août 2001, M. et Mme X... et la société les Genêts (les cédants) ont cédé à la société ITM Ouest F. (société ITM) 3999 des 4000 parts représentant le capital de la société Gepri, qui exploitait un supermarché ainsi qu'une station-service; que ces parties ont conclu le même jour une convention de garantie d'actif et de passif; que faisant état d'une pollution de son exploitation par des fuites d'hydrocarbures provenant de la station-service, le GAEC Rondin a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Pleforel, cessionnaire de la station-service, qui a appelé en garantie la société Gepri ; que la société ITM est intervenue à l'instance et a appelé les consorts X... en intervention forcée ;
Attendu que pour déclarer la société ITM irrecevable, pour défaut d'intérêt, en sa demande dirigée contre les cédants, l'arrêt retient qu'en l'absence de condamnation prononcée à son encontre, la demande de garantie formée par cette dernière est dépourvue d'objet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de condamnation à l'encontre de la société ITM ne privait pas d'objet sa demande dirigée contre les cédants dés lors que cette demande tendait à l'exécution de la convention de garantie d'actif et de passif conclue avec ces derniers, au titre du passif mis à la charge de la société Gepri, la cour d'appel a méconnu les données du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 31 août 2010 par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... et la société les Genêts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société ITM Ouest ;rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société ITM Ouest France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société ITM Ouest F irrecevable en son action en garantie dirigée contre les époux X... et la société Les Genêts ;
Aux motifs qu'«aux termes des articles 122 et 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou du défaut de qualité ; que dans ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2007 déposées devant le premier juge, la société Pleforel n'avait formé aucune demande à l'encontre de la société ITM Ouest F. puisqu'elle s'était limitée à solliciter la garantie de la société Gepri ; que dans ses dernières conclusions en date du 2 mars 2007, la société ITM Ouest F. avait demandé au premier juge de condamner solidairement les époux X... et la société Les Genêts à la garantir de toute condamnation auxquelles pourrait être condamnée la société Gépri ; que le jugement déféré a accédé à la demande de garantie présentée par la société Pleforel contre la société Gepri, n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société ITM Ouest F., mais a condamné les époux X... et la société Les Genêts à garantir la société ITM Ouest F. des condamnations prononcées contre la société Gepri ; qu'en l'absence de condamnation prononcée à son encontre, la demande de garantie sollicitée par la société ITM Ouest F. à l'encontre des appelants est dépourvue d'objet de sorte que cette société ne justifie pas d'un intérêt à agir ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux X... et la société Les Genêts à garantir la société ITM Ouest F. au titre de condamnations prononcées contre une autre société et cette dernière sera déclarée irrecevable en sa demande, faute d'intérêt à agir»
Alors d'une part, que la société ITM Ouest F. rappelait que les époux X... et la société Les Genêts, cédants des parts de la société Gepri, s'étaient engagés dans les termes suivants : «Le vendeur garantit l'acquéreur contre tout passif nouveau ou toute diminution d'actif ne figurant pas dans le bilan de cession, dès lors que ce passif nouveau aurait une cause dans des faits et circonstances antérieurs à la date de cession ou résultant d'un acte effectué ou omis en violation ou en contradiction avec les déclarations stipulées à l'article 1 de ladite convention» (article 2 A de la garantie d'actif et de passif) et que «Dans le cas d'apparition d'un tel passif nouveau ou d'une telle diminution d'actif entrainant une diminution de la situation nette de la société, telle qu'elle ressortira du bilan de la cession, le vendeur s'engage irrévocablement à reverser à l'acquéreur, une somme égale à la diminution de ladite situation nette» (article 2 B) ; que la société ITM Ouest F demandait en conséquence la garantie des cédants à hauteur du passif de la société Gepri constaté par le jugement définitif des premiers juges et résultant de sa responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage dès lors qu'il résultait des clauses susvisées que les époux X... et la société Les Genêts s'étaient engagés, en cas d'apparition d'un passif nouveau, à reverser une somme égale à la diminution corrélative de la situation nette ; qu'en retenant que la société ITM Ouest F. n'avait pas été condamnée en première instance et que la demande de garantie formée à l'encontre des époux X... et la société Les Genêts était devenue sans objet, la cour d'appel, qui a ainsi jugé qu'elle était saisie d'un appel en garantie d'une condamnation judiciaire, lorsqu'était sollicitée l'exécution d'une convention de garantie de prix, a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors d'autre part, que justifie d'un intérêt à agir le bénéficiaire d'une convention de garantie de prix de cession d'actions qui s'en prévaut pour obtenir le paiement d'une indemnité en raison de la survenance d'un passif de la société cédée ; que la société ITM Ouest F. faisait valoir que les époux X... et la société Les Genêts s'étaient engagés, en cas d'apparition d'un passif nouveau, à reverser une somme égale à la diminution corrélative de la situation nette et soutenait que, par conséquent, elle avait un intérêt à demander la garantie des cédants à hauteur du passif de la société Gepri constaté par le jugement définitif des premiers juges et résultant de sa responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage ; qu'en relevant, pour juger que la société ITM Ouest F. était sans intérêt à agir, qu'elle n'avait pas été condamnée en première instance et que la demande de garantie formée à l'encontre des époux X... et la société Les Genêts était devenue sans objet, au lieu d'examiner si elle n'était pas bénéficiaire d'une garantie de prix souscrite par les cédants justifiant dès lors son intérêt à demander leur garantie pour le passif résultant de la condamnation de la société Gépri par les premiers juges, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26563
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2011, pourvoi n°10-26563


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26563
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