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18/10/2011 | FRANCE | N°10-25110

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2011, 10-25110


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 568 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., actionnaire de la société Caprogec audit, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes (la société), souhaitant se retirer, a conclu un accord avec les autres actionnaires, Diego Y... et M. Z..., prévoyant le paiement d'une certaine somme représentant le montant de son compte courant d'associé ; que par un acte distinct, Diego Y... a promis de ver

ser une certaine somme à M. X... en contrepartie de l'engagement de ce dernier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 568 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., actionnaire de la société Caprogec audit, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes (la société), souhaitant se retirer, a conclu un accord avec les autres actionnaires, Diego Y... et M. Z..., prévoyant le paiement d'une certaine somme représentant le montant de son compte courant d'associé ; que par un acte distinct, Diego Y... a promis de verser une certaine somme à M. X... en contrepartie de l'engagement de ce dernier de le présenter comme son successeur à la clientèle du cabinet secondaire tenu par lui ; que par acte du 30 août 2004, M. X... a assigné la société en paiement de la somme représentant le solde de son compte courant d'associé, faisant valoir, pour rejeter des allégations de la société qui soutenait lui avoir versé une somme en remboursement du solde de son compte et réclamait reconventionnellement la restitution d'un trop-perçu, que ce versement avait été fait au titre des sommes dues par Diego Y... à M. X... en exécution de leur accord ; que ce dernier a fait intervenir Diego Y... en déclaration de jugement commun et a sollicité sa condamnation à lui payer le solde restant dû sur la somme à verser au titre de leur accord ; que le tribunal de commerce a accueilli la demande reconventionnelle de la société portant sur le trop-perçu et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance sur la demande formée contre Diego Y... ; que M. X... a formé appel du jugement ; qu'à la suite du décès de Diego Y..., son épouse, Mme Renée Y... (Mme Y...), est intervenue en qualité d'héritière, M. X... faisant intervenir les enfants de Diego Y..., Mme Claire Y... et MM. Luc et Gilles Y..., (les autres héritiers) ; que par un premier arrêt, la cour d'appel a confirmé le rejet de sa demande formée contre la société et sa condamnation au profit de celle-ci et statuant par défaut contre les autres héritiers, a infirmé le jugement, s'est déclarée compétente et les a condamnés à payer à M. X... une certaine somme ; que par un second arrêt, rendu sur requête en omission de statuer sur la demande de M. X... en ce qu'elle était également dirigée contre Mme Y..., dénoncée à celle-ci, la cour d'appel a rectifié le dispositif du premier arrêt, y ajoutant sa condamnation, aux côtés des autres héritiers, à payer une certaine somme à M. X... ;

Attendu que pour statuer comme ils font, les arrêts retiennent, après avoir débouté M. X... de sa demande dirigée contre la société, qu'il est nécessaire que l'ensemble du litige soit jugé par la même juridiction en raison du caractère connexe de ses deux aspects et qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce incompétent ; qu'ils relèvent que Mme Y... et les autres héritiers ne font valoir aucun argument démontrant que M. X... n'aurait pas exécuté son engagement ou que leur époux et père l'aurait réglé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux juges du second degré, dès lors qu'ils décident de faire usage de leur pouvoir d'évocation, d'inviter la partie qui n'a pas conclu au fond à s'expliquer sur les points non jugés en première instance auxquels ils estiment devoir donner une solution définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné Mme Renée Y..., sauf ses droits dans la succession, à payer à M. X... la somme de 30 490 euros avec intérêts à compter du 30 août 2010, les arrêts rendus les 26 février et 21 mai 2010 entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Y... née A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné Madame Renée A..., veuve Y..., à payer, conjointement avec Mademoiselle Claire Y..., Monsieur Luc Y... et Monsieur Gilles Y..., à Monsieur Edouard X... la somme de 30 490 euros avec intérêts à compter du 30 août 2004 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait observer à juste titre qu'il est nécessaire que l'ensemble du litige soit jugé par la même juridiction en raison du caractère connexe des deux aspects du litige ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent ;

ALORS QUE la Cour d'appel qui, infirmant le jugement sur l'incompétence de la juridiction saisie, en retenant l'exception de connexité, a fait usage de son droit d'évocation du fond relativement à la demande de Monsieur X... formée à l'encontre des héritiers Y..., sans rouvrir les débats et mettre Madame Renée A..., veuve Y... en mesure de discuter contradictoirement les points qu'elle se proposait d'évoquer, a violé les articles 16 et 568 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné Madame Renée A..., veuve Y... à payer, avec Mademoiselle Claire Y..., Monsieur Luc Y... et Monsieur Gilles Y..., à Monsieur Edouard X... la somme de 30 490 euros avec intérêts à compter du 30 août 2004 ;

AUX MOTIFS QUE, par un accord conclu entre Monsieur X... et Diego Y..., en date du 31 décembre 1998, Monsieur X... s'est engagé à présenter Diego Y... à son employeur comme son successeur pour suivre la clientèle attachée au bureau de Bonnières et qu'en échange de cette présentation à son employeur, Monsieur X... percevrait de son successeur la somme de 200 000 francs ; que Monsieur X... fait valoir qu'il pouvait transmettre à son successeur, moyennant une indemnité, une clientèle qui appartenait à son employeur ; que les héritiers de Diego Y... n'ayant fait valoir aucun argument démontrant que Monsieur X... n'aurait pas exécuté son engagement ou que leur père aurait réglé Monsieur X..., il sera fait droit à la demande de Monsieur X... et que les héritiers de Diego Y... seront condamnés à lui payer la somme de 30 490 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2004, date de la demande en justice ;

ALORS QUE la Cour d'appel qui a énoncé au soutien de sa décision que «Monsieur X... faisait valoir qu'il pouvait transmettre à son successeur moyennant une indemnité une clientèle qui appartenait à son employeur », sans rechercher si cette affirmation était fondée en droit, alors que l'employeur de Monsieur Edouard X... avait dénié dans ses conclusions à celui-ci tout droit sur la clientèle du cabinet d'expertise comptable, et sans vérifier si Monsieur X..., salarié non expert-comptable, justifiait sur la clientèle d'un droit personnel et distinct lui permettant de la transmettre moyennant finance à Monsieur Y..., ce que contestait l'employeur, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25110
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2011, pourvoi n°10-25110


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25110
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