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18/10/2011 | FRANCE | N°10-24061

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2011, 10-24061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2010), que la société Miséricorde, estimant que les difficultés financières qu'elle avait rencontrées étaient imputables à la mauvaise gestion de son locataire-gérant, M. X..., a demandé la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Miséricorde fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'inventaire du stock réalisé le 13 novembre 2002 se borne

à indiquer que la « Partie prenante (est) représentée par Moulay X... », à menti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2010), que la société Miséricorde, estimant que les difficultés financières qu'elle avait rencontrées étaient imputables à la mauvaise gestion de son locataire-gérant, M. X..., a demandé la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Miséricorde fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'inventaire du stock réalisé le 13 novembre 2002 se borne à indiquer que la « Partie prenante (est) représentée par Moulay X... », à mentionner que « Les signataires, représentant les parties cédante et prenante reconnaissent avoir assisté à l'inventaire du stock » et à mentionner à nouveau qu'il est « Lu et approuvé » par « Le représentant de la partie cédante » et « Le représentant de la partie prenante » ; d'où il suit qu'en retenant que l'inventaire du stock mentionne « M. Moulay X... » « comme partie contractante de la société Miséricorde » pour en déduire que « M. Brahim X... n'a jamais eu la qualité de locataire-gérant du fonds dont s'agit », la cour d'appel a dénaturé cet inventaire et, par suite, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en attribuant à M. X... la paternité de la signature en réalité oeuvre de l'autorité administrative qui a délivré la carte de séjour, la cour d'appel a dénaturé cette carte, en violation de l'article 5 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se déterminant, pour retenir l'existence d'une relation de travail entre les parties et, corrélativement, exclure l'existence d'une location-gérance, au vu d'un contrat de travail écrit et d'autres pièces qui, produites par M. X..., ne portent ni le cachet de la société ni la signature de son gérant, la cour d'appel a violé l'article 1316-4 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 144-1 du code du commerce ;
4°/ qu'en retenant que M. Brahim X... avait eu la qualité de salarié de la société Miséricorde du 1er avril 2003 au 30 juin 2003 et, corrélativement, qu'il n'avait pu avoir celle de locataire-gérant du fonds de commerce de la société, sans rechercher si M. X... avait été juridiquement subordonné à la société Miséricorde et s'il l'avait été dès la prise d'effet du contrat de location-gérance et durant toute la période d'exécution de celui-ci, soit du 13 novembre 2002 au 16 octobre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et L. 144-1 du code du commerce ;
5°/ que la publication du contrat de location-gérance a pour seule fin de protéger les tiers susceptibles d'entrer en relations avec le locataire-gérant dans le cadre de l'exploitation du fonds ; que, dès lors, la cour d'appel qui, pour dire « que M. Brahim X... n'a jamais eu la qualité de locataire-gérant du fonds dont s'agit », s'est encore fondée sur l'observation « qu'il n'est fait aucune mention sur l'extrait K bis de la société Miséricorde, versé aux débats, d'une exploitation du fonds en location-gérance, y étant fait état d'une exploitation directe par celle-ci », a violé par fausse application les dispositions des articles L. 123-8, alinéa 2, et L. 144-7 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que sous le couvert de griefs de dénaturation et de violation de la loi le moyen tend à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
Attendu, en second lieu, que la société Miséricorde s'étant bornée à soutenir dans ses conclusions d'appel que M. X... pouvait très bien être à la fois gérant libre et salarié de la société Miséricorde, elle n'est pas recevable à soutenir une argumentation nouvelle, mélangée de fait et de droit, et contraire à ses écritures ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Miséricorde
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société MISERICORDE de toutes ses demandes à l'encontre de M. Brahim X...,
AUX MOTIFS, EN SUBSTANCE, QU'au soutien de son appel, M. Brahim X... conteste avoir été signataire du contrat de location-gérance litigieux qu'il dit avoir été signé par M. Moulay X... en expliquant n'avoir été luimême que salarié de la société MISERICORDE ; que si le contrat de locationgérance en cause est au nom de M. Brahim X..., l'inventaire du stock alors établi mentionne comme partie contractante de la société MISERICORDE M. Moulay X... ; que si la signature figurant au contrat litigieux n'est pas très lisible, le tracé de fin de cette signature, lui lisible, n'est pas en concordance avec celui figurant sur la carte de séjour de M. X... que celui-ci produit ; que, par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée et les bulletins de salaire par ailleurs produits par M. Brahim X... établissent que celui-ci a été embauché par la société MISERICORDE du 1er avril 2003 jusqu'au 30 juin 2003 soit pendant une période où le contrat de location-gérance, si son existence était avérée, aurait eu cours ; que, d'autre part, il n'est fait aucune mention sur l'extrait K bis de la société MISERICORDE, versé aux débats, d'une exploitation du fonds en locationgérance, y étant fait état d'une exploitation directe par celle-ci ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. Brahim X... n'a jamais eu la qualité de locataire-gérant du fonds dont s'agit ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'inventaire du stock réalisé le 13 novembre 2002 se borne à indiquer que la « Partie prenante (est) représentée par Moulay X... », à mentionner que « les signataires, représentant les parties cédante et prenante reconnaissent avoir assisté à l'inventaire du stock » et à mentionner à nouveau qu'il est « Lu et approuvé » par « Le représentant de la partie cédante » et « Le représentant de la partie prenante » ; d'où il suit qu'en retenant que l'inventaire du stock mentionne « M. Moulay X... » « comme partie contractante de la société MISERICORDE » pour en déduire que « M. Brahim X... n'a jamais eu la qualité de locataire-gérant du fonds dont s'agit », la Cour d'appel a dénaturé cet inventaire et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en attribuant à M. X... la paternité de la signature en réalité oeuvre de l'autorité administrative qui a délivré la carte de séjour, la Cour d'appel a dénaturé cette carte, en violation de l'article 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, QU'en se déterminant, pour retenir l'existence d'une relation de travail entre les parties et, corrélativement, exclure l'existence d'une location-gérance, au vu d'un contrat de travail écrit et d'autres pièces qui, produites par M. X..., ne portent ni le cachet de la société ni la signature de son gérant, la Cour d'appel a violé l'article 1316-4 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 du Code du travail et L. 144-1 du Code du commerce ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'en retenant que M. Brahim X... avait eu la qualité de salarié de la société MISERICORDE du 1er avril 2003 au 30 juin 2003 et, corrélativement, qu'il n'avait pu avoir celle de locataire-gérant du fonds de commerce de la société, sans rechercher si M. X... avait été juridiquement subordonné à la société MISERICORDE et s'il l'avait été dès la prise d'effet du contrat de location-gérance et durant toute la période d'exécution de celui-ci, soit du 13 novembre 2002 au 16 octobre 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et L. 144-1 du Code du commerce ;
ET ALORS, ENFIN, QUE la publication du contrat de location-gérance a pour seule fin de protéger les tiers susceptibles d'entrer en relations avec le locataire gérant dans le cadre de l'exploitation du fonds ; que, dès lors, la Cour d'appel qui, pour dire « que M. Brahim X... n'a jamais eu la qualité de locataire-gérant du fonds dont s'agit », s'est encore fondée sur l'observation « qu'il n'est fait aucune mention sur l'extrait K bis de la société MISERICORDE, versé aux débats, d'une exploitation du fonds en location-gérance, y étant fait état d'une exploitation directe par celle-ci », a violé par fausse application les dispositions des articles L. 123-8, alinéa 2, et L. 144-7 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24061
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2011, pourvoi n°10-24061


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24061
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