LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1857 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seuls les associés à la date à laquelle les paiements sont exigibles peuvent être recherchés par les créanciers de la société civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 20 mai 1996, la société Pontoni a conclu avec la SCI Savoie Promotions (la SCI), maître d'ouvrage, un marché de travaux en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier ; que, par acte du 7 décembre 2000, signifié le 13 décembre 2000, M. X... a cédé l'intégralité des parts de la SCI à la société civile particulière SAS Investissements (la SAS Investissements) ; que la SCI a été mise en redressement judiciaire par jugement du 16 juillet 2002 ayant fixé la date de cessation des paiements au 1er mars 2001 ; que la société Pontoni a assigné la SAS Investissements en paiement du solde du marché de travaux conclu le 20 mai 1996 ;
Attendu que pour déclarer l'action recevable, l'arrêt relève que la cession de parts sociales à la SAS Investissements est intervenue avant la date de cessation des paiements et qu'il n'est pas contestable qu'à cette date, la SAS Investissements était l'associée unique de la SCI ; qu'il retient encore qu'au regard de l'alternative offerte par l'article 1857 du code civil, la société Pontoni a opté pour la date de cessation des paiements et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir effectué ce choix dans le but de préserver sa créance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance invoquée à l'encontre de la SCI n'était pas devenue exigible à une date antérieure à la cession des parts sociales intervenue le 7 décembre 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société Pontoni aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SAS Investissements la somme de 2 500 euros, et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Investissements
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Investissements, d'avoir en conséquence déclaré recevable l'action introduite par la société Pontoni sur le fondement de l'article 1857 du code civil et d'avoir condamné la SAS Investissements à payer à la société Pontoni la somme principale de 7.994.024 F CFP au titre du solde restant dû sur le marché conclu le 20 mai 1996 avec la SCI Savoie Promotions ;
AUX MOTIFS QUE la SAS Investissements fait valoir que la dette invoquée par la société Pontoni était exigible avant qu'elle ne devienne associée de la SCI Savoie Promotions ; qu'aux termes de l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; qu'il résulte des pièces versées et des débats que la SCI Savoie Promotions a été placée en redressement judiciaire en vertu d'un jugement rendu le 16 juillet 2002 qui a fixé la date de cessation des paiements au 1er mars 2001 ; que par acte du 7 décembre 2000, M. X... a cédé l'intégralité des parts qu'il détenait dans la société Savoie Promotions à la SAS Investissements ; qu'il est donc établi que cette cession de parts sociales est intervenue avant la date de cessation des paiements ; qu'à cette date, la SAS Investissements était l'associé unique de la société Savoie Promotions ; qu'au regard de l'alternative offerte par l'article 1857 du code civil, la société Pontoni a opté pour la date de cessation des paiements dans le but de préserver sa créance ;
ALORS QUE lorsque la créance était exigible lors de la cession de parts, c'est le cédant qui doit répondre de la dette et non le cessionnaire, seulement tenu des dettes exigibles à compter de son entrée dans la société ainsi que, en cas de redressement ou liquidation judiciaire, de toutes les dettes contractées avant la date de cessation des paiements même si elles ne sont pas encore exigibles à cette date ; qu'en se fondant, pour dire que la SAS Investissements était tenue de répondre de la dette invoquée par la société Pontoni bien que celle-ci ait été exigible antérieurement à son entrée dans la société Savoie Promotions, sur la circonstance, inopérante, qu'elle était devenue associée de cette société avant que celle-ci ne cesse ses paiements, la cour d'appel a violé l'article 1857 du code civil.