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18/10/2011 | FRANCE | N°10-19667

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2011, 10-19667


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2010), que M. X... était actionnaire et directeur général de la société Management Team, société-mère de la société Mory dirigée par M. Y... ; que M. X... ayant cédé ses actions à la société Superga Lux dont M. Y... est administrateur, cette dernière société, invoquant le dol et la déloyauté de M. X..., a assigné celui-ci en réduction du prix ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Superga Lux fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen,
1°/ d'une part, que le d

ol, vice du consentement, est constitué par le silence d'une partie dissimulant à son co...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2010), que M. X... était actionnaire et directeur général de la société Management Team, société-mère de la société Mory dirigée par M. Y... ; que M. X... ayant cédé ses actions à la société Superga Lux dont M. Y... est administrateur, cette dernière société, invoquant le dol et la déloyauté de M. X..., a assigné celui-ci en réduction du prix ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Superga Lux fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen,
1°/ d'une part, que le dol, vice du consentement, est constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'il importe peu que cet élément déterminant du consentement d'une partie n'ait pas été érigée en condition résolutoire ou en engagement du cocontractant ; qu'en se fondant pour exclure le caractère dolosif du silence de M. X... qui avait dissimulé le fait qu'il avait l'intention de démissionner de ses fonctions, d'intégrer une entreprise concurrente et de ne pas souscrire à une augmentation de capital, sur la circonstance que ces faits n'avaient pas été érigés en condition par l'acte de cession et qu'il ne serait pas établi que M. X... s'était engagé à rester dans l'entreprise et à souscrire à l'augmentation de capital, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
2°/ d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement de l'absence de preuve d'une condition résolutoire ou d'un engagement antérieur à la cession, au lieu de rechercher s'il n'était pas démontré que le maintien du cédant, cadre dirigeant, au sein de l'entreprise, et la souscription par ce dernier à une augmentation du capital ne constituaient pas pour la société Superga Lux dirigée par M. Y..., des circonstances déterminantes de son engagement de racheter ses actions pour un prix exceptionnellement important de 1. 000. 000 d'euros, et par conséquent si le silence conservé par ce dernier sur son projet de quitter la société au profit d'un concurrent sans souscrire à l'augmentation de capital n'était pas constitutive d'une manoeuvre dolosive déterminante du consentement de l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article 1116 du code civil ;
3°/ en outre, que dans son courrier du 27 décembre 2006, M. X... n'a pas « informé » M. Y... qu'il voulait poursuivre la collaboration d'actionnaire née en 1999 mais a « confirmé » cette intention ce dont il résulte qu'il l'avait déjà manifestée avant la cession ; qu'en énonçant que par ce courrier postérieur à la cession M. X... aurait « informé » M. Y... qu'il voulait poursuivre la collaboration d'actionnaire née en 1999 et qu'il donnait son accord pour souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de 500. 000 euros, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ enfin, que le juge peut se référer à des faits postérieurs à la conclusion du contrat s'ils permettent d'établir un dol au moment de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le courrier du 27 décembre 2006 certes postérieur à la cession, mais par lequel le cédant confirme une intention antérieure et donne son accord à une demande par conséquent nécessairement antérieure de souscription à l'augmentation du capital, n'est pas de nature à démontrer que ces questions étaient déterminantes pour le cessionnaire, qu'elles avaient été effectivement abordées lors de la conclusion du contrat et que le cédant avait menti ou du moins gardé le silence sur ses véritables intentions de démissionner pour travailler pour un concurrent et de ne pas souscrire à l'augmentation de capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1116 du code civil et de l'article 1134 du même code, de manque base légale et de dénaturation, le moyen ne tend, en ses diverses branches, qu'à discuter les constatations et appréciations par lesquelles les juges du fond ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que la preuve du dol n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen
Attendu que la société Superga Lux fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que manque à l'obligation de loyauté qui s'impose entre associés, l'actionnaire qui cède à un prix très avantageux pour lui, les actions d'une société du groupe au sein duquel il a un poste de directeur général depuis de nombreuses années, à un autre actionnaire du même groupe, en dissimulant à ce dernier son projet de démissionner de son poste de dirigeant pour rejoindre une société concurrente et qui, quelques jours seulement après le paiement du prix de la cession, démissionne effectivement de son poste tout en laissant croire dans le même temps à l'acquéreur, qu'il accepte néanmoins d'investir une partie du prix de la vente de ses actions dans l'augmentation de capital d'une société du groupe et qui en réalité investit le produit de la vente dans la mise en oeuvre de son départ auquel il songeait depuis plusieurs mois ; qu'en excluant le comportement déloyal de M. X..., après avoir constaté que ce dernier, directeur général depuis 2003 de la société Mory Team, actionnaire du groupe depuis le 23 juillet 1999, a cédé le 20 décembre 2006 ses actions à la société Superga Lux également actionnaire au sein du groupe, que le prix a été payé le 22 décembre 2006, qu'il lui a donné quelques jours après la cession son accord pour réinvestir dans le groupe en souscrivant à une augmentation de capital mais que dans le même temps et quelques jours seulement après la cession, il a démissionné de ses fonctions pour rejoindre une société concurrente et qu'il n'a pas réinvesti au sein du groupe Mory, la perception du produit de la vente de ses actions lui ayant permis de mettre en oeuvre son départ auquel il songeait depuis plusieurs mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil qu'elle a violé ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le pacte d'actionnaires signé en 1999 prévoyait que le départ de l'entreprise à l'issue d'un délai de cinq ans serait assimilé à un départ involontaire permettant le rachat des actions du démissionnaire à un prix avantageux, retient que M. X... a quitté l'entreprise sept ans après la signature de ce pacte ; qu'il retient encore que le courrier envoyé par M. X... le lendemain de la cession de ses actions n'avait plus aucune utilité si ce dernier avait vraiment décidé de ne pas participer à l'augmentation de capital dès lors que l'acte de cession était déjà signé ; qu'il retient enfin qu'il n'est pas établi que M. X..., même s'il songeait à quitter l'entreprise depuis plusieurs mois, avait déjà l'assurance, au moment où il a signé l'acte de cession, qu'il allait démissionner pour rejoindre une entreprise concurrente, la lettre d'explication jointe à sa lettre de démission et notamment la phrase " les deux dates ne coïncident pas par hasard " invoquée par la société Superga Lux pour soutenir l'existence d'un comportement déloyal démontrant seulement que la perception du produit de la vente de ses actions lui a permis de mettre en oeuvre son départ auquel il songeait depuis plusieurs mois ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que le comportement déloyal de M X... n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Superga Lux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Superga Lux
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Superga Lux de l'intégralité de ses demandes ;
Aux motifs qu'il appartient à celui qui invoque l'existence de manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce la vente des actions de la société Management Team par Monsieur X... à la SA Superga Lux est intervenue à la demande de cette dernière et non à la demande de l'intimé par un acte en date du 20 décembre 2006 ; que le 6 juin 2005 ce dernier avait cédé des actions qu'il détenait dans la société Financière Mory à la société Management Team ; que dans l'acte du 6 juin 2005 figurait à l'article 4 une condition résolutoire aux termes de laquelle la cession était conclue « sous la condition de la souscription aux obligations convertibles devant être émises par l'acquéreur au plus tard le 30 juin 2005 … en cas de non souscription … la cession sera résolue de plein droit » ; qu'au contraire, l'acte de cession du 20 décembre 2006 rédigé non pas par chacun des cédants mais par le cessionnaire sur le même modèle que celui du 6 juin 2005 ne comporte aucune condition, l'article intitulé « condition résolutoire » n'y figurant pas de même que l'obligation de rester dans l'entreprise ; qu'il ne résulte pas de l'acte du 20 décembre 2006, une commune intention des parties de soumettre la cession au maintien dans l'entreprise et à la souscription à une augmentation du capital ; que l'acte de cession a été signé par Monsieur Y... en qualité d'administrateur de la société Superga Lux, également président de la SAS Mory, président du conseil d'administration de Superga au moment de la signature du pacte d'actionnaire en 1999 et « animateur » du groupe Mory comme il l'indique dans ses écritures donc un homme d'affaires avisé, habitué des opérations de rachat d'actions qui intervenaient depuis plusieurs années au sein de son groupe ; que Monsieur Y... produit cinq attestations de cadres dirigeants actionnaires pour contester la valeur probante de l'acte qu'il a lui-même signé en qualité d'administrateur de la société cessionnaire ; que selon ces attestations, au cours d'une réunion en juillet 2006 Monsieur Y... aurait exposé les obligations qu'il imposait pour pouvoir bénéficier du rachat des actions de Management Team à des conditions particulièrement avantageuses ; qu'il convient de relever cependant que les auteurs de ces attestations sont pour trois d'entre eux des salariés cadres dirigeants du groupe Mory dirigé par Monsieur Y... intervenant volontaire à la procédure ; que Monsieur A...est l'actuel président de la société Mory Ingénierie et se trouve donc toujours lié au groupe Mory ; que Monsieur B...est ancien directeur adjoint ; que ces attestations où le nom de Monsieur X... n'est jamais mentionné n'emportent pas la conviction de la Cour eu égard aux rapports entre leur rédacteur et le groupe Mory et ce d'autant plus qu'elles sont en contradiction complète avec les mentions de l'acte de cession qui prévoit à son article 1-1 « le cédant cède à l'acquéreur … aux seules conditions et modalités ci-après stipulées » et que dans ces conditions et modalités ne figurent pas celles mentionnées aux attestations ; que les appelants ne versent aux débats aucun autre document par lequel Monsieur X... se serait engagé à rester dans l'entreprise et à souscrire à l'augmentation de capital en échange de l'achat de ses actions de Management Team à Superga Lux ; qu'enfin, le courrier par lequel Monsieur X... a informé Monsieur Y... qu'il voulait poursuivre la collaboration d'actionnaire née en 1999 et qu'il donnait son accord pour souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de 500. 000 euros étant postérieur à l'acte de cession, n'a pu vicier le consentement de la société Superga Lux et constituer une manoeuvre dolosive sans laquelle ce dernier n'aurait pas contracté ; que la preuve du dol n'est pas rapportée ;
Alors d'une part, que le dol, vice du consentement, est constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'il importe peu que cet élément déterminant du consentement d'une partie n'ait pas été érigée en condition résolutoire ou en engagement du cocontractant ; qu'en se fondant pour exclure le caractère dolosif du silence de Monsieur X... qui avait dissimulé le fait qu'il avait l'intention de démissionner de ses fonctions, d'intégrer une entreprise concurrente et de ne pas souscrire à une augmentation de capital, sur la circonstance que ces faits n'avaient pas été érigés en condition par l'acte de cession et qu'il ne serait pas établi que Monsieur X... s'était engagé à rester dans l'entreprise et à souscrire à l'augmentation de capital, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
Alors d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement de l'absence de preuve d'une condition résolutoire ou d'un engagement antérieur à la cession, au lieu de rechercher s'il n'était pas démontré que le maintien du cédant, cadre dirigeant, au sein de l'entreprise, et la souscription par ce dernier à une augmentation du capital ne constituaient pas pour la société Superga Lux dirigée par Monsieur Y..., des circonstances déterminantes de son engagement de racheter ses actions pour un prix exceptionnellement important de 1. 000. 000 d'euros, et par conséquent si le silence conservé par ce dernier sur son projet de quitter la société au profit d'un concurrent sans souscrire à l'augmentation de capital n'était pas constitutive d'une manoeuvre dolosive déterminante du consentement de l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article 1116 du code civil ;
Alors en outre, que dans son courrier du 27 décembre 2006, Monsieur X... n'a pas « informé » Monsieur Y... qu'il voulait poursuivre la collaboration d'actionnaire née en 1999 mais a « confirmé » cette intention ce dont il résulte qu'il l'avait déjà manifestée avant la cession ; qu'en énonçant que par ce courrier postérieur à la cession Monsieur X... aurait « informé » Monsieur Y... qu'il voulait poursuivre la collaboration d'actionnaire née en 1999 et qu'il donnait son accord pour souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de 500. 000 euros, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors enfin, que le juge peut se référer à des faits postérieurs à la conclusion du contrat s'ils permettent d'établir un dol au moment de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le courrier du 27 décembre 2006 certes postérieur à la cession, mais par lequel le cédant confirme une intention antérieure et donne son accord à une demande par conséquent nécessairement antérieure de souscription à l'augmentation du capital, n'est pas de nature à démontrer que ces questions étaient déterminantes pour le cessionnaire, qu'elles avaient été effectivement abordées lors de la conclusion du contrat et que le cédant avait menti ou du moins gardé le silence sur ses véritables intentions de démissionner pour travailler pour un concurrent et de ne pas souscrire à l'augmentation de capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Superga Lux de l'intégralité de ses demandes ;
Aux motifs que la société appelante expose que le comportement déloyal de Monsieur X... est établi par le fait que ce dernier après avoir vendu ses actions a démissionné 6 jours plus tard par courrier du 26 décembre 2006 alors que son départ était prémédité et qu'il a maintenu un pseudo-engagement de façade de réinvestir dans le groupe par son courrier du 27 décembre ; que cependant l'engagement formel de l'intimé de rester salarié du groupe Mory et de souscrire à l'augmentation du capital n'est pas établi ; que le pacte d'actionnaire invoqué par celui-ci dans son courrier du 27 décembre et sur lequel la société appelante se fonde pour le calcul de son préjudice prévoyait que le départ de l'entreprise à l'issue d'un délai de cinq ans serait assimilé à un départ involontaire permettant le rachat des actions du démissionnaire à un prix avantageux ; que Monsieur X... a quitté l'entreprise 7 ans après la signature de ce pacte ; que le courrier du 27 décembre n'avait plus aucune utilité si l'intimé avait vraiment décidé de ne pas participer à l'augmentation de capital dès lors que l'acte de cession était déjà signé et enfin qu'il n'est pas établi que même s'il songeait à quitter l'entreprise depuis plusieurs mois il avait déjà l'assurance au moment où il a signé l'acte de cession qu'il allait démissionner pour rejoindre une entreprise concurrente ; que la lettre d'explication jointe à sa lettre de démission et notamment la phrase « les deux dates ne coïncident pas par hasard » invoquée par l'appelante pour soutenir le comportement déloyal de Monsieur X... démontrent seulement que la perception du produit de la vente de ses actions lui a permis de mettre en oeuvre son départ auquel il songeait depuis plusieurs mois ; que le comportement déloyal de Monsieur X... n'est pas établi ;
Alors que manque à l'obligation de loyauté qui s'impose entre associés, l'actionnaire qui cède à un prix très avantageux pour lui, les actions d'une société du groupe au sein duquel il a un poste de directeur général depuis de nombreuses années, à un autre actionnaire du même groupe, en dissimulant à ce dernier son projet de démissionner de son poste de dirigeant pour rejoindre une société concurrente et qui, quelques jours seulement après le paiement du prix de la cession, démissionne effectivement de son poste tout en laissant croire dans le même temps à l'acquéreur, qu'il accepte néanmoins d'investir une partie du prix de la vente de ses actions dans l'augmentation de capital d'une société du groupe et qui en réalité investit le produit de la vente dans la mise en oeuvre de son départ auquel il songeait depuis plusieurs mois ; qu'en excluant le comportement déloyal de Monsieur X..., après avoir constaté que ce dernier, directeur général depuis 2003 de la société Mory Team, actionnaire du groupe depuis le 23 juillet 1999, a cédé le 20 décembre 2006 11 ses actions à la société Superga Lux également actionnaire au sein du groupe, que le prix a été payé le 22 décembre 2006, qu'il lui a donné quelques jours après la cession son accord pour réinvestir dans le groupe en souscrivant à une augmentation de capital mais que dans le même temps et quelques jours seulement après la cession, il a démissionné de ses fonctions pour rejoindre une société concurrente et qu'il n'a pas réinvesti au sein du groupe Mory, la perception du produit de la vente de ses actions lui ayant permis de mettre en oeuvre son départ auquel il songeait depuis plusieurs mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil qu'elle a violé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19667
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2011, pourvoi n°10-19667


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19667
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