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18/10/2011 | FRANCE | N°09-14096

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2011, 09-14096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2009), que MM. X... et Y... ont créé en 1982 la SARL (devenue la SA) Société de fabrication et de distribution de produits industriels (la société SFDPI) ; que M. X... en a été d'abord gérant, puis à partir de 1991 président-directeur général ; qu'ayant été révoqué le 8 janvier 1999 de son mandat de président du conseil d'administration, il est resté administrateur jusqu'en novembre 2001 ; que par arrêt irrévocable du 1

7 juin 2004, M. X... a été déclaré coupable d'abus de confiance et condamné au pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2009), que MM. X... et Y... ont créé en 1982 la SARL (devenue la SA) Société de fabrication et de distribution de produits industriels (la société SFDPI) ; que M. X... en a été d'abord gérant, puis à partir de 1991 président-directeur général ; qu'ayant été révoqué le 8 janvier 1999 de son mandat de président du conseil d'administration, il est resté administrateur jusqu'en novembre 2001 ; que par arrêt irrévocable du 17 juin 2004, M. X... a été déclaré coupable d'abus de confiance et condamné au paiement de dommages-intérêts à la société SFDPI ; que cette dernière, imputant à M. X... des retraits de fonds injustifiés lors d'une période non concernée par ce précédent arrêt ainsi que des dépenses personnelles mises à la charge de l'entreprise, a demandé qu'il soit condamné à réparer le préjudice ainsi causé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit l'action non prescrite et de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que la dissimulation suppose la volonté de cacher de la part de l'auteur du fait dommageable de sorte que la cour d'appel qui, pour retenir l'existence de pratiques caractéristiques de dissimulation, se borne à affirmer que M. X..., qui avait la signature sociale, avait établi des chèques à son nom, enregistrés en comptabilité comme destinés à des commerciaux de l'entreprise en remboursement de frais professionnels, et avait payé ses dépenses personnelles par des chèques tirés sur l'entreprise, ce qui avait échappé à la vigilance des organismes de contrôle comptable, s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. X... avait eu la volonté de cacher ces faits à son associé M. Y... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du code de commerce ;
2°/ que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que la dissimulation, suppose que les associés n'aient pas eu connaissance du fait dommageable si bien qu'en retenant qu'aucun élément ne permettait de démontrer que les pratiques litigieuses, qui avaient échappé à la vigilance des organismes de contrôle comptable, résultaient d'un accord entre les deux actionnaires, M. X... et M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, indépendamment de tout accord, ce dernier n'avait pas connaissance de ces pratiques, ce qui excluait toute dissimulation de la part du premier, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du code de commerce ;
3°/ que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que la révélation est la connaissance du fait dommageable et non celle des conséquences dommageables en résultant ; que dans sa plainte déposée le 5 avril 2002, la société SFDPI a notamment indiqué que "M. Z... a été embauché comme responsable de sites le 15 octobre 2001. Rapidement, il a découvert des anomalies dans le mode de fonctionnement mis en place par M. X...", de sorte que bien qu'ayant relevé qu'il résultait de cette plainte que M. Z... avait recherché les chèques susceptibles d'être litigieux à partir du 26 janvier 2002, puis du 27 février 2002, ce dont il se résultait qu'au plus tard à cette dernière date, la société SFDPI avait connaissance du fait dommageable, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que la société SFDPI n'avait pu avoir connaissance de la réalité et de l'étendue des pratiques frauduleuses de M. X... à son détriment qu'après le 27 février 2002 et que l'assignation du 28 février 2005 avait interrompu la prescription, a violé l'article L. 225-254 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que les détournements litigieux ont pris la forme, pour l'essentiel, de chèques établis par M. X..., enregistrés en comptabilité comme destinés à des commerciaux de l'entreprise en remboursement de frais professionnels et en réalité encaissés par lui-même ; qu'il relève, par motifs propres et adoptés, que M. X... a fait régler par la société SFDPI des dépenses dont le paiement n'incombait pas à cette dernière même si la facture correspondante était émise à son nom ; qu'il relève encore que rien ne démontre que ces pratiques, par l'utilisation de la signature sociale à des fins personnelles, seraient résultées d'un accord avec l'autre actionnaire majoritaire de sorte que la société SFDPI en aurait eu connaissance ; qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir la volonté de dissimulation de M. X..., la cour d'appel, qui a procédé à la recherche visée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient fournis que la cour d'appel a estimé que le fait dommageable n'avait pu être révélé à la société SFDPI que postérieurement au 27 février 2002, date à laquelle cette dernière avait sollicité auprès de sa banque la copie des chèques signés par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société SFDPI la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de prescription soulevé par Monsieur Jean-Louis X... et l'avoir condamné à payer les sommes de 112.445,96 € et de 8.155,53 € à la société SFDPI
AUX MOTIFS QU'"en l'espèce, les détournements litigieux ont pris la forme, pour l'essentiel, de chèques établis par Jean-Louis X..., celui-ci bénéficiant (du temps de son mandat de Président -Directeur général puis plus tard, alors qu'il n'était plus que simple administrateur) de la signature sociale, enregistrés en comptabilité comme destinés à des commerciaux de l'entreprise en remboursement de frais professionnels et en réalité encaissés par Jean-Louis X... lui-même.Une telle pratique est caractéristique de dissimulation.La société SFDPI reproche également à Jean-Louis X... d'avoir payé, par chèques tirés sur l'entreprise, des dépenses personnelles (par exemple: abonnement téléphonique, fuel, voyages, etc…).Là encore, cette pratique, qui a échappé à la vigilance des organismes de contrôle comptable, est caractéristique de dissimulation.La prescription n'a ainsi pu courir au bénéfice de Jean-Louis X... qu'à compter de la révélation des faits.Or, aucun élément ou document du dossier ne démontre que ces pratiques de Jean-Louis X... par l'utilisation de la signature sociale à des fins personnelles auraient résulté d'un accord avec l'autre actionnaire majoritaire (Yvon Y...) en sorte que la société SFDPI en aurait eu connaissance: un tel accord, qui aurait reposé selon Jean-Louis X... sur plusieurs éléments convergents (la vente par Jean-Louis X... à Yvon Y... à prix symbolique de ses parts dans les sociétés du groupe, le départ forcé pour réduire la masse salariale mais le maintien d'une activité réduite justifiant une forme de rémunération, des pratique elles-mêmes contestables d'Yvon Y...) est utilement contredit par la société SFDPI qui convainc de ce que :* La vente de parts à prix symbolique a pour motif la situation financière dégradée des sociétés (la société SFDPI a elle-même été déclarée en redressement judiciaire le 11 janvier 2002),* Le fait que Jean-Louis X... soit resté administrateur, avec prise en charge de certains frais par lui exposés et dûment remboursés par l'entreprise, ne justifiait pas les manoeuvres qu'il a mises en oeuvre,* Il n'est rien caractérisé qui pourrait être reproché à Yvon Y....Par ailleurs, le texte de la plainte qu'a déposée la société SFDPI en date du 5 avril 2002 – plainte qu'analyse en détail Jean-Louis X... pour voir dire acquise la prescription – expose clairement la genèse de l'affaire (c'est-à-dire les difficultés financières subies dès l'année 2000 mais fortement aggravées en fin 2001), relate la nomination en octobre 2001 d'un nouveau responsable de site (M. Z...) lequel a découvert des anomalies dans les pratiques de Jean-Louis X..., décrit les recherches de chèques susceptibles d'être litigieux à partir du 26 janvier 2002 puis du 27 février 2002, explique les découvertes faites ensuite de ces investigations qui permettaient alors de suspecter une fraude à hauteur de 32430,90 €.Cette plainte démontre ainsi que la société SFDPI n'a pu avoir conscience de la réalité et de l'étendue des pratiques frauduleuses de Jean-Louis X... à son détriment qu'après le 27 février 2002 (pouvant même être considéré que la révélation plus complète du préjudice éprouvé, dépassant 32 430,90 €, ne sera acquise que postérieurement au 5 avril 2002).Ainsi, l'assignation pour le présent procès délivrée le 28 février 2005 a-t-elle interrompu utilement le cours de la prescription".
ALORS D'UNE PART QUE la responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que la dissimulation suppose la volonté de cacher de la part de l'auteur du fait dommageable de sorte que la Cour d'appel qui, pour retenir l'existence de pratiques caractéristiques de dissimulation, se borne à affirmer que Monsieur X... qui avait la signature sociale, avait établi des chèques à son nom, enregistrés en comptabilité comme destinés à des commerciaux de l'entreprise en remboursement de frais professionnels, et avait payé ses dépenses personnelles par des chèques tirés sur l'entreprise, ce qui avait échappé à la vigilance des organismes de contrôle comptable, s'est déterminée par des motifs impropres à établir que Monsieur X... avait eu la volonté de cacher ces faits à son associé Monsieur Y... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du Code civil,
ALORS D'AUTRE PART QUE l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que la dissimulation, suppose que les associés n'aient pas eu connaissance du fait dommageable si bien qu'en retenant qu'aucun élément ne permettait de démontrer que les pratiques litigieuses, qui avaient échappé à la vigilance des organismes de contrôle comptable, résultaient d'un accord entre les deux actionnaires, Monsieur X... et Monsieur Yvon Y..., la Cour qui n'a pas recherché si, indépendamment de tout accord, ce dernier n'avait pas connaissance de ces pratiques, ce qui excluait toute dissimulation de la part du premier, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du Code civil,
ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que la révélation est la connaissance du fait dommageable et non celle des conséquences dommageables en résultant ; que dans sa plainte déposée le 5 avril 2002, la société SFDPI a notamment indiqué que "Monsieur Z... a été embauché comme responsable de sites le 15 octobre 2001. Rapidement, il a découvert des anomalies dans le mode de fonctionnement mis en place par Monsieur Jean-Louis X..." de sorte que bien qu'ayant relevé qu'il résultait de cette plainte que Monsieur Z... avait recherché les chèques susceptibles d'être litigieux à partir du 26 janvier 2002, puis du 27 février 2002, ce dont il se résultait qu'au plus tard à cette dernière date, la société SFDPI avait connaissance du fait dommageable, la Cour d'appel, qui a néanmoins décidé que la société SFDPI n'avait pu avoir connaissance de la réalité et de l'étendue des pratiques frauduleuses de Monsieur X... à son détriment qu'après le 27 février 2002 et que l'assignation du 28 février 2005 avait interrompu la prescription, a violé l'article L. 225-254 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14096
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2011, pourvoi n°09-14096


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.14096
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