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13/10/2011 | FRANCE | N°10-30301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-30301


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'Amédée X..., employé au routage par la société de distribution et de vente du Parisien (l'employeur), a été victime durant son service du 6 décembre 2001 d'un accident mortel de la circulation pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'agissant pour elle-même et ses enfants alors mineurs, Mme X... a saisi un tribuna

l des affaires de sécurité sociale qui a jugé le 12 septembre 2005 sa de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'Amédée X..., employé au routage par la société de distribution et de vente du Parisien (l'employeur), a été victime durant son service du 6 décembre 2001 d'un accident mortel de la circulation pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'agissant pour elle-même et ses enfants alors mineurs, Mme X... a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a jugé le 12 septembre 2005 sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur irrecevable comme prescrite ; que, sur son recours, la cour d'appel de Paris a dit par un premier arrêt du 30 octobre 2008 devenu irrévocable que l'action n'était pas prescrite et a ordonné une mesure d'instruction ;
Attendu qu'après avoir énoncé, d'une part, que les premiers juges ont, par des motifs exacts, pertinents et circonstanciés que la cour adopte, estimé que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont Amédée X... a été victime n'était pas établie puis détaillé, d'autre part, les éléments de fait qui ne lui permettaient pas de retenir au fond une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt confirme en toutes ses dispositions le dispositif du jugement entrepris qui déclare irrecevable comme prescrite la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal, et MM. Nassim et Amir X..., demandeurs aux pourvois incidents
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 septembre 2005, ayant déclaré Madame X... irrecevable pour cause de prescription, en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l'employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'au regard de ces principes, les premiers juges ont par des motifs exacts pertinents et circonstanciés, que la cour adopte, estimé que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont Monsieur Amédée X... a été victime le 6 décembre 2001 n'était pas établie ; qu'en effet, l'employeur n'est pas comptable de la conduite de son salarié, maître de son véhicule, sauf à ce qu'il soit démontré que les conditions qui lui étaient imposées étaient de nature à mettre en danger sa sécurité ; que la cause de l'accident est restée indéterminée et qu'il n'en existe aucun témoin direct, Monsieur Z...qui se présente de bonne foi comme tel n'en ayant, selon ses propres dires, pas vu le déroulement, mais seulement constaté les conséquences en survenant sur les lieux après avoir été dépassé par le véhicule de Monsieur X... qui roulait, à ses yeux, à très vive allure (115 km/ h selon le témoin) ; que les témoignages des personnes venues apporter leur concours n'ont pas permis d'établir l'état de surcharge du fourgon conduit par Monsieur Amédée X... le soir de l'accident ; que si d'anciens salariés de la SDVP ont mentionné que la pratique habituelle était de charger toujours plus que ce qui était prévu (déclarations de Monsieur A... et de Monsieur Y...) il s'agit là de déclarations dont l'importance doit être relativisée en ce qu'elles visent ce qui constituerait une pratique courante, mais ne reposent, s'agissant spécifiquement du chargement en cause, que sur des déductions, et qui ne peuvent dès lors démontrer que le PTC du Ford Transit de 3 T 500 conduit par la victime ait été effectivement, lors de l'accident, dépassé ; qu'un état de fatigue anormal du conducteur ne peut être retenu à charge à l'encontre de son employeur au seul vu des bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre précédents, aucun élément ou témoignage ne permettant de caractériser cet état les heures ou les jours précédant l'accident ; qu'en effet, la circonstance alléguée que Monsieur X... n'avait pas dormi la veille n'est établie par aucune pièce – cette contrainte n'étant confirmée par Monsieur Y... qu'à titre événementiel – et que Monsieur A..., une des dernières personnes à avoir vu l'intéressé, qu'il estime avoir payé tribu au surmenage et à l'accumulation d'heures, ne peut, s'agissant du soir des faits, fournir aucun élément précis à l'appui de cette opinion ; que par ailleurs, Monsieur C..., employé à la cafétéria ce même soir a servi à manger et à boire à Monsieur X... sans mentionner l'existence d'un état de fatigue qui ait pu attirer son attention ; qu'enfin, il n'est pas argué que les conditions de travail actuellement dénoncées par certains ex-employés de la SDVP n'ont pas à l'époque suscité de dénonciations à l'employeur soit de la part de Monsieur X..., soit de la part d'un membre du comité d'hygiène et de sécurité selon les dispositions de l'article L. 231-8 du Code du travail ; qu'il résulte de ce qui précède que les explications des proches et des collègues de Monsieur Amédée X... ne sont nullement dédaignées par la cour mais qu'elles ne suffisent pas à caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations qui permettent de retenir sa responsabilité dans l'accident dont a été victime Monsieur Amédée X... (arrêt attaqué pp. 3-4) ;
ALORS, d'une part, QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant dans le dispositif de sa décision le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 septembre 2005 qui avait déclaré Madame X... irrecevable en sa demande pour cause de prescription, tout en écartant cette demande au fond dans les motifs de l'arrêt, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU'en confirmant dans le dispositif de sa décision le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 septembre 2005 qui avait déclaré Madame X... irrecevable en sa demande pour cause de prescription, tout en constatant que, par un précédent arrêt du 30 octobre 2008, elle avait déclaré non prescrite la demande de Madame X..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à sa précédente décision et a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, enfin, QU'en affirmant que les premiers juges avaient « estimé que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont Monsieur Amédée X... a été victime le 6 décembre 2001 n'était pas établie », quand, dans son jugement du 12 septembre 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'était borné à déclarer irrecevable la demande de Madame X... pour cause de prescription, la cour d'appel a dénaturé ce jugement et a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30301
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2011, pourvoi n°10-30301


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30301
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