La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2011 | FRANCE | N°10-21790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-21790


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, né le 3 novembre 1933, M. X... qui avait été affilié successivement à plusieurs régimes de base obligatoires, et qui poursuivait alors une activité indépendante de commerçant, a sollicité le 13 mars 2007 la liquidation de ses droits à pension de retraite du régime gén

éral auprès de la caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées (la caisse)...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, né le 3 novembre 1933, M. X... qui avait été affilié successivement à plusieurs régimes de base obligatoires, et qui poursuivait alors une activité indépendante de commerçant, a sollicité le 13 mars 2007 la liquidation de ses droits à pension de retraite du régime général auprès de la caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées (la caisse) ; qu'estimant que cet organisme ne l'avait pas personnellement informé de la possibilité de faire liquider de tels droits tout en poursuivant son activité indépendante de commerçant, il a sollicité que sa pension prenne effet au 1er janvier 2004 ; que la caisse a fixé la date d'effet au 1er avril 2007 ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale, sollicitant en dernier état des dommages et intérêts pour manquement par la caisse à son devoir d'information à son égard ;
Attendu que pour accorder à M. X... une indemnisation au moins équivalente au montant des arrérages de pension auxquels il aurait pu prétendre s'il avait sollicité la liquidation de ses droits à pension avec effet au 1er janvier 2004, la cour d'appel retient que le manquement de la caisse à son obligation d'information est la cause du retard à formuler la demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher pour caractériser le manquement de la caisse à son devoir d'information à l'égard de M. X..., si, à la suite de la promulgation de la loi du 23 août 2003 qui rendait possible le cumul d'une pension de retraite avec la poursuite de certaines activités professionnelles, l'assuré avait informé la caisse de sa situation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la CRAM MIDI-PYRENEES à payer à M. X... une somme de 24.018,93 € représentant l'équivalent du montant de la pension qu'il aurait perçue entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2007 s'il avait sollicité la liquidation de ses droits à pension, au titre du régime général, à compter du 1er janvier 2004 ;
AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler que M. X... ne conteste plus la décision de la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande de fixation de l'entrée en jouissance de sa pension de retraite au 1er janvier 2004 au motif qu'en application des dispositions de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale, la date d'effet de la retraite est fixée au 1 er jour suivant la date de réception de la demande, en l'espèce le 1er avril 2007 ; qu'en revanche, il sollicite des dommages-intérêts en réparation du manquement à l'obligation générale d'information en matière de retraite qu'il reproche à la caisse régionale d'assurance maladie, consistant à ne pas l'avoir informé de la possibilité accordée par la loi du 23 août 2003 de cumuler une pension de retraite du régime général de sécurité sociale avec une activité relevant du régime des commerçants ; qu'au-delà de l'envoi de documents et renseignements précisément déterminés, par les dispositions légales et réglementaires, la caisse régionale d'assurance maladie est tenue envers ses assurés d'une obligation d'information générale afin de leur permettre de disposer des éléments nécessaires à la vérification de leur situation et de leurs droits au regard des régimes d'assurance vieillesse dont ils relèvent ; que cette obligation est applicable pour tous les assurés ayant cotisé au régime général de la sécurité sociale et de ce fait ayant un droit à bénéficier des prestations vieillesse de ce régime ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 août 2003, fixée au 1er janvier 2004, M. X... qui continuait à exercer une activité professionnelle commerciale n'avait pas droit à obtenir la liquidation de sa retraite du régime général ; que courant 1997 et jusqu'au 9 décembre 1998, étant alors âgé de 65 ans, il a fait procéder à sa reconstitution de carrière par la caisse régionale d'assurance maladie, à laquelle il avait déclaré exercer une activité indépendante de commerçant prise en charge par l'ORGANIC, depuis 1987, toujours en cours en décembre 1998 ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments et du constat en 2003, que M. X..., alors âgé de 70 ans, n'avait pas demandé la liquidation de la retraite du régime général à laquelle il avait droit, il appartenait à la caisse régionale d'assurance maladie d'informer l'intéressé que, même s'il continuait à exercer son activité de commerçant, les nouvelles dispositions législatives lui permettaient de faire liquider ses droits à retraite ; qu'il est constant que la caisse régionale d'assurance maladie n'a donné aucune information à M. X... qui a découvert par hasard en 2007 la possibilité de cumuler la pension de retraite du régime général avec son activité professionnelle ; que le manquement de la caisse à son obligation d'information, qui est la cause du retard de M. X... à formuler sa demande de liquidation de pension, lui a causé un préjudice qui sera indemnisé par la somme de 24 018,93 € équivalent au montant de la pension qu'il aurait dû percevoir entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2007 (…) » ;
ALORS QUE, premièrement, le législateur a décidé de poser des règles concernant l'information due aux assurés relativement aux prestations de retraite ; que dans le cadre de ce dispositif, il a confié l'information à un Groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ; qu'en condamnant une Caisse, pour manquement à l'obligation d'informer, sans rechercher si cette obligation de pesait pas sur le Groupement d'intérêt public prévu par la loi, les juges du fond on privé leur décision de base légale au regard des articles L. 161-17 et des articles R. 161-10 à R. 161-15 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que législateur a posé les règles, quant à l'obligation d'informer, s'agissant de la situation des assurés en matière de prestation de retraite, seul un manquement à ces règles peut justifier une condamnation ; qu'en s'abstenant de dire en quoi les règles fixées par le législateur et le pouvoir règlementaire avaient été méconnues, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles L. 161-17 et des articles R. 161-10 à R. 161-15 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, s'il est vrai qu'en dehors du dispositif législatif et règlementaire, concernant l'obligation d'informer les assurés, s'agissant des prestations de retraite, les Caisses qui servent les prestations sont tenues d'informer les assurés, c'est à la condition que les assurés aient formé une demande en ce sens ; qu'en condamnant la Caisse en l'espèce, pour n'avoir pas pris l'initiative d'informer l'assuré, quand l'obligation d'informer supposait qu'une demande ait été faite par l'assuré auprès de la Caisse, les juges du fond ont violé les articles R. 161-10 à R. 161-15 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 1382 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la CRAM MIDI-PYRENEES à payer à M. X... une somme de 24.018,93 € représentant l'équivalent du montant de la pension qu'il aurait perçue entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2007 s'il avait sollicité la liquidation de ses droits à pension, au titre du régime général, à compter du 1er janvier 2004 ;
AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler que M. X... ne conteste plus la décision de la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande de fixation de l'entrée en jouissance de sa pension de retraite au 1er janvier 2004 au motif qu'en application des dispositions de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale, la date d'effet de la retraite est fixée au 1 er jour suivant la date de réception de la demande, en l'espèce le 1er avril 2007 ; qu'en revanche, il sollicite des dommages-intérêts en réparation du manquement à l'obligation générale d'information en matière de retraite qu'il reproche à la caisse régionale d'assurance maladie, consistant à ne pas l'avoir informé de la possibilité accordée par la loi du 23 août 2003 de cumuler une pension de retraite du régime général de sécurité sociale avec une activité relevant du régime des commerçants ; qu'au-delà de l'envoi de · documents et renseignements précisément déterminés, par les dispositions légales et réglementaires, la caisse régionale d'assurance maladie est tenue envers ses assurés d'une obligation d'information générale afin de leur permettre de disposer des éléments nécessaires à la vérification de leur situation et de leurs droits au regard des régimes d'assurance vieillesse dont ils relèvent ; que cette obligation est applicable pour tous les assurés ayant cotisé au régime général de la sécurité sociale et de ce fait ayant un droit à bénéficier des prestations vieillesse de ce régime ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 août 2003, fixée au 1er janvier 2004, M. X... qui continuait à exercer une activité professionnelle commerciale n'avait pas droit à obtenir la liquidation de sa retraite du régime général ; que courant 1997 et jusqu'au 9 décembre 1998, étant alors âgé de 65 ans, il a fait procéder à sa reconstitution de carrière par la caisse régionale d'assurance maladie, à laquelle il avait déclaré exercer une activité indépendante de commerçant prise en charge par l'ORGANIC, depuis 1987, toujours en cours en décembre 1998 ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments et du constat en 2003, que M. X..., alors âgé de 70 ans, n'avait pas demandé la liquidation de la retraite du régime général à laquelle il avait droit, il appartenait à la caisse régionale d'assurance maladie ' d'informer l'intéressé que, même s'il continuait à exercer son activité de commerçant, les nouvelles dispositions législatives lui permettaient de faire liquider ses droits à retraite ; qu'il est constant que la caisse régionale d'assurance maladie n'a donné aucune information à M. X... qui a découvert par hasard en 2007 la possibilité de cumuler la pension de retraite du régime général avec son activité professionnelle ; que le manquement de la caisse à son obligation d'information, qui est la cause du retard de M. X... à formuler sa demande de liquidation de pension, lui a causé un préjudice qui sera indemnisé par la somme de 24 018,93 € équivalent au montant de la pension qu'il aurait dû percevoir entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2007 (…) » ;
ALORS QUE, premièrement, dans le cadre des articles L. 161-17 et R. 161-10 à R. 161-15, l'obligation qui pèse sur une Caisse ne concerne que les droits de l'assuré au regard du régime qu'elle gère ; que l'obligation d'information ne porte donc pas sur la situation d'un assuré au regard d'une activité qui est étrangère à la Caisse et son incidence sur ses droits à retraite ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 161-17 et R. 161-10 à R. 161-15 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, s'il fallait faire abstraction des règles propres aux organismes de sécurité sociale, en toute hypothèse, si l'obligation d'information peut légitimement porter sur les droits acquis par l'assuré au sein du régime, en revanche, l'information requise ne peut concerner la situation de l'assuré à raison d'une activité étrangère au régime ; qu'à cet égard, à tout le moins, l'arrêt doit être censuré au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, si l'exercice d'une activité étrangère au régime peut avoir une incidence sur les droits de l'assuré, la Caisse ne peut être tenue à information quant à cette incidence que si l'assuré l'a informée de l'exercice de l'activité en cause ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, comme il leur était formellement demandé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 161-17 et R. 161-10 à R. 161-15 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, quatrièmement, et à tout le moins, si l'exercice d'une activité étrangère au régime peut avoir une incidence sur les droits de l'assuré, la Caisse ne peut être tenue à information quant à cette incidence que si l'assuré l'a informée de l'exercice de l'activité en cause ; qu'ainsi, l'arrêt doit, à tout le moins, être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la CRAM MIDI-PYRENEES à payer à M. X... une somme de 24.018,93 € représentant l'équivalent du montant de la pension qu'il aurait perçue entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2007 s'il avait sollicité la liquidation de ses droits à pension, au titre du régime général, à compter du 1er janvier 2004 ;
AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler que M. X... ne conteste plus la décision de la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande de fixation de l'entrée en jouissance de sa pension de retraite au 1er janvier 2004 au motif qu'en application des dispositions de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale, la date d'effet de la retraite est fixée au 1 er jour suivant la date de réception de la demande, en l'espèce le 1er avril 2007 ; qu'en revanche, il sollicite des dommages-intérêts en réparation du manquement à l'obligation générale d'information en matière de retraite qu'il reproche à la caisse régionale d'assurance maladie, consistant à ne pas l'avoir informé de la possibilité accordée par la loi du 23 août 2003 de cumuler une pension de retraite du régime général de sécurité sociale avec une activité relevant du régime des commerçants ; qu'au-delà de l'envoi de documents et renseignements précisément déterminés, par les dispositions légales et réglementaires, la caisse régionale d'assurance maladie est tenue envers ses assurés d'une obligation d'information générale afin de leur permettre de disposer des éléments nécessaires à la vérification de leur situation et de leurs droits au regard des régimes d'assurance vieillesse dont ils relèvent ; que cette obligation est applicable pour tous les assurés ayant cotisé au régime général de la sécurité sociale et de ce fait ayant un droit à bénéficier des prestations vieillesse de ce régime ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 août 2003, fixée au 1er janvier 2004, M. X... qui continuait à exercer une activité professionnelle commerciale n'avait pas droit à obtenir la liquidation de sa retraite du régime général ; que courant 1997 et jusqu'au 9 décembre 1998, étant alors âgé de 65 ans, il a fait procéder à sa reconstitution de carrière par la caisse régionale d'assurance maladie, à laquelle il avait déclaré exercer une activité indépendante de commerçant prise en charge par l'ORGANIC, depuis 1987, toujours en cours en décembre 1998 ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments et du constat en 2003, que M. X..., alors âgé de 70 ans, n'avait pas demandé la liquidation de la retraite du régime général à laquelle il avait droit, il appartenait à la caisse régionale d'assurance maladie ' d'informer l'intéressé que, même s'il continuait à exercer son activité de commerçant, les nouvelles dispositions législatives lui permettaient de faire liquider ses droits à retraite ; qu'il est constant que la caisse régionale d'assurance maladie n'a donné aucune information à M. X... qui a découvert par hasard en 2007 la possibilité de cumuler la pension de retraite du régime général avec son activité professionnelle ; que le manquement de la caisse à son obligation d'information, qui est la cause du retard de M. X... à formuler sa demande de liquidation de pension, lui a causé un préjudice qui sera indemnisé par la somme de 24 018,93 € équivalent au montant de la pension qu'il aurait dû percevoir entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2007 (…) » ;
ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché en tout état de cause si, n'étant plus affilié au régime général depuis 1987, M. X... avait fourni à la CRAM ses coordonnées, pour permettre un échange entre la Caisse et l'assuré, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 161-17 et R. 161-10 à R. 161-15 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, faute d'avoir recherché en tout état de cause si, n'étant plus affilié au régime général depuis 1987, M. X... avait fourni à la CRAM ses coordonnées, pour permettre un échange entre la Caisse et l'assuré, l'arrêt a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la CRAM MIDI-PYRENEES à payer à M. X... une somme de 24.018,93 € représentant l'équivalent du montant de la pension qu'il aurait perçue entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2007 s'il avait sollicité la liquidation de ses droits à pension, au titre du régime général, à compter du 1er janvier 2004 ;
AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler que M. X... ne conteste plus la décision de la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande de fixation de l'entrée en jouissance de sa pension de retraite au 1er janvier 2004 au motif qu'en application des dispositions de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale, la date d'effet de la retraite est fixée au 1 er jour suivant la date de réception de la demande, en l'espèce le 1er avril 2007 ; qu'en revanche, il sollicite des dommages-intérêts en réparation du manquement à l'obligation générale d'information en matière de retraite qu'il reproche à la caisse régionale d'assurance maladie, consistant à ne pas l'avoir informé de la possibilité accordée par la loi du 23 août 2003 de cumuler une pension de retraite du régime général de sécurité sociale avec une activité relevant du régime des commerçants ; qu'au-delà de l'envoi de · documents et renseignements précisément déterminés, par les dispositions légales et réglementaires, la caisse régionale d'assurance maladie est tenue envers ses assurés d'une obligation d'information générale afin de leur permettre de disposer des éléments nécessaires à la vérification de leur situation et de leurs droits au regard des régimes d'assurance vieillesse dont ils relèvent ; que cette obligation est applicable pour tous les assurés ayant cotisé au régime général de la sécurité sociale et de ce fait ayant un droit à bénéficier des prestations vieillesse de ce régime ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 août 2003, fixée au 1er janvier 2004, M. X... qui continuait à exercer une activité professionnelle commerciale n'avait pas droit à obtenir la liquidation de sa retraite du régime général ; que courant 1997 et jusqu'au 9 décembre 1998, étant alors âgé de 65 ans, il a fait procéder à sa reconstitution de carrière par la caisse régionale d'assurance maladie, à laquelle il avait déclaré exercer une activité indépendante de commerçant prise en charge par l'ORGANIC, depuis 1987, toujours en cours en décembre 1998 ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments et du constat en 2003, que M. X..., alors âgé de 70 ans, n'avait pas demandé la liquidation de la retraite du régime général à laquelle il avait droit, il appartenait à la caisse régionale d'assurance maladie ' d'informer l'intéressé que, même s'il continuait à exercer son activité de commerçant, les nouvelles dispositions législatives lui permettaient de faire liquider ses droits à retraite ; qu'il est constant que la caisse régionale d'assurance maladie n'a donné aucune information à M. X... qui a découvert par hasard en 2007 la possibilité de cumuler la pension de retraite du régime général avec son activité professionnelle ; que le manquement de la caisse à son obligation d'information, qui est la cause du retard de M. X... à formuler sa demande de liquidation de pension, lui a causé un préjudice qui sera indemnisé par la somme de 24 018,93 € équivalent au montant de la pension qu'il aurait dû percevoir entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2007 (…) » ;
ALORS QUE, la liquidation des droits à retraite, au titre du régime général, interdisait à l'assuré de reprendre une activité salariée, sauf à ce que son salaire et ses droits à retraite n'excèdent pas le plafond constitué par le dernier salaire (celui perçu en 1986) ; qu'une décision devait être prise par l'assuré quant au point de savoir s'il était conforme à ses intérêts de solliciter la liquidation de ses droits à retraite moyennant cette contrainte ; que dès lors, la réparation ne pouvait prendre que la forme d'une indemnité pour perte de chance ; qu'en allouant une indemnité représentant la totalité des arrérages afférents à la période du 1er janvier 2004 au 1er avril 2007, quand au titre de la perte de chance, seule une quote part de ces arrérages pouvait donner lieu à réparation, à supposer même que la perte de chance soit établie, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle l'indemnité allouée au titre de la perte de chance ne peut représenter qu'une quote part du préjudice éprouvé, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21790
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2011, pourvoi n°10-21790


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21790
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award