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13/10/2011 | FRANCE | N°10-21582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-21582


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Dordogne (l'URSSAF) a délivré à M. X... une mise en demeure afin d'obtenir le paiement d'une certaine somme en régularisation des cotisations sociales au titre des années 2005 et 2006 ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de cette

somme, le jugement retient que l'URSSAF a fait application des dispositions de l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Dordogne (l'URSSAF) a délivré à M. X... une mise en demeure afin d'obtenir le paiement d'une certaine somme en régularisation des cotisations sociales au titre des années 2005 et 2006 ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de cette somme, le jugement retient que l'URSSAF a fait application des dispositions de l'article R. 243-26 du code de la sécurité sociale pour procéder au calcul des sommes réclamées qui doivent donc être mises à la charge de l'intéressé ;

Qu'en se déterminant ainsi, par une seule référence à une disposition légale qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la contestation, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Dordogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne L'URSSAF de la Dordogne au versement d'une somme de 800 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté un assuré social (M. X..., l'exposant) de son recours contre une décision de la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement (l'URSSAF de la Dordogne) l'ayant mis en demeure de régler 574 €, dont 52 € à titre de majoration ;

AUX MOTIFS QUE, par lettre en date du 23 mai 2007, M. X... avait saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'allocations familiales de la Dordogne, notifiée le 26 mars 2007, qui confirmait la mise en demeure de régler 574 €, dont 52 € de majoration pour le troisième trimestre 2006, en régularisation de l'année 2005 sur laquelle il n'avait pas été versé de cotisations provisionnelles de sorte qu'elles ne pouvaient pas être déduites de la régularisation ; que M. X..., ayant eu connaissance des arguments de l'URSSAF le 20 mai 2009 pour une audience le 18 juin 2009, estimait ce délai in.suffisantp our respecter le principe du contradictoire, ce qui ne pouvait sérieusement être retenu comme une cause de renvoi dans la mesure où il avait pu développer à l'audience son argumentation tenant à l'inéquité des effets de seuil et au contentieux qu'il entretenait par ailleurs avec l'URSSAF de LYON relativement à sa retraite ; que, nonobstant ces considérations générales, l'URSSAF faisait application des dispositions de l'article R.243-26 du code de la sécurité sociale pour procéder au calcul des sommes réclamées qui devaient donc être mises à la charge de M. X... (v. jugement attaqué, p. 2, alinéas 1 à 3) ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en fixant la somme due par l'exposant en régularisation de cotisations antérieures, sans indiquer à quel titre il en était redevable, ni sur quels éléments l'organisme de recouvrement se fondait pour déterminer le montant de sa créance, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21582
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2011, pourvoi n°10-21582


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21582
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