La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2011 | FRANCE | N°10-21209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-21209


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'a

cte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines lui ayant refusé l'attribution d'une pension de réversion ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que, convoquée par lettre recommandée l'intéressé n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience des débats du 2 avril 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de son recours formé à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines du 18 octobre 2006, notifiée le 27 novembre suivant, refusant de lui attribuer une pension de réversion ;
AUX MOTIFS QUE (…) Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 29 juillet 2008 au greffe social de la cour d'appel dûment signé, Madame X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'elle n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ;
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger, l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;
D'où il suit qu'en déboutant Mme X... de son recours à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale, après avoir relevé que celle-ci, domiciliée au Maroc, n'était ni comparante ni représentée, bien qu'elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 29 juillet 2008 au greffe social de la cour d'appel dûment signé, alors qu'il résultait de la procédure que, portée seulement à sa connaissance par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la Cour d'appel a violé les articles 14 et 683 et suivants du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21209
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2011, pourvoi n°10-21209


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award