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13/10/2011 | FRANCE | N°10-19005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-19005


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsqu

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande de validation des services accomplis dans l'armée française ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée, l'intéressé n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience des débats du 16 janvier 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le recours de Monsieur Driss X... irrecevable pour forclusion ;
AUX MOTIFS QUE, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment émargé à la date du 19 mars 2008, Monsieur Driss X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que la procédure sans représentation obligation applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale ; que les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter par une personne habilitée, comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi que le sollicite la Caisse intimée ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait, en l'espèce, une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Monsieur Driss X... de son recours ;
1) ALORS QU'il résulte de l'article 684 du Code de procédure civile et de l'article 1er de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur Driss X... a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dont il résulte que la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; qu'en considérant pourtant que « bien que régulièrement convoqué … Monsieur Driss X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter », pour en déduire « qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi que le sollicite la Caisse intimée », la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il résulte également de l'article 684 du Code de procédure civile et de l'article 1er de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exéquatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957 que la notification d'une décision de la Commission de recours amiable à une personne qui demeure au Maroc l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, la décision de première instance a constaté que la Commission de recours amiable avait notifié à Monsieur Driss X... sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dont il résulte que cette décision ne lui avait pas été régulièrement notifiée et que le délai de recours contentieux n'avait pu commencer à courir ; qu'en confirmant pourtant la décision de première instance ayant dit le recours de Monsieur Driss X... irrecevable pour forclusion, faute pour ce dernier d'avoir saisi le tribunal avant le 22 novembre 1999, la Cour d'appel a de nouveau violé les textes susvisés, ensemble l'article R 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
3) ALORS, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QUE dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est pas avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE était « représentée par Madame Y... en vertu d'un pouvoir général » ; qu'en n'ordonnant pas le renvoi de l'affaire et en considérant qu'il y avait lieu de confirmer la décision déférée, « ainsi … que la sollicite la Caisse intimée », la Cour d'appel a violé l'article 931 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19005
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2011, pourvoi n°10-19005


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19005
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