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13/10/2011 | FRANCE | N°10-18984;10-18992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-18984 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s S 10-18.984 et A 10-18.992 ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon les arrêts attaqués (Dijon, 8 avril 2010), que Mmes X... et Y... sont salariées du syndicat interhospitalier de Montceau-les-Mines ; que contestant l'ancienneté prise en compte par leur employeur pour leur reclassement conventionnel en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucra

tif (convention Fehap), les salariées ont saisi la juridiction prud'ho...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s S 10-18.984 et A 10-18.992 ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon les arrêts attaqués (Dijon, 8 avril 2010), que Mmes X... et Y... sont salariées du syndicat interhospitalier de Montceau-les-Mines ; que contestant l'ancienneté prise en compte par leur employeur pour leur reclassement conventionnel en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (convention Fehap), les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment d'un rappel de prime d'ancienneté ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 08.01.1 de la convention collective du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif tel que résultant de l'avenant du 25 mars 2002 dispose que : «la rémunération des personnels visés à l'annexe n° 1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants : - A ce salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30%» ; que le pourcentage d'ancienneté dont bénéficie un salarié à la date d'application de l'avenant est déterminé selon les principes en vigueur dans l'ancienne grille indiciaire ; qu'en l'espèce, pour condamner le Syndicat interhospitalier de Montceau-les-Mines à verser un rappel de prime d'ancienneté aux salariées, la cour décide que l'ancienneté à prendre en compte , est non l'ancienneté déterminée par la position de la salariée dans la grille au 30 juin 2003, mais celle correspondant à la totalité des services effectifs accomplis dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour viole le texte susvisé ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des personnels en place en application des dispositions conventionnelles substituant un nouveau système de rémunération à l'ancien doit être effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant ; que la situation réelle à prendre en compte pour la fixation de leur ancienneté doit être déterminée par référence à leur position sur l'ancienne grille indiciaire à la date d'entrée en vigueur de l'avenant ; qu'en l'espèce, pour condamner le syndicat interhospitalier de Montceau-les-Mines à verser un rappel de prime d'ancienneté aux salariées, la cour décide que l'ancienneté à prendre en compte, est non l'ancienneté déterminée par la position des salariées dans la grille au 30 juin 2003, mais celle correspondant à la totalité des services effectifs accomplis dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour viole le texte susvisé ;
Mais attendu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention Fehap du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la durée de l'ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis par les salariées au sein de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le syndicat interhospitalier de Montceau-les-Mines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat interhospitalier de Montceau-les-Mines à payer à Mmes X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour le syndicat interhospitalier de Montceau-les-Mines (demandeur au pourvoi n° S 10-18.984)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le syndicat interhospitalier de Montceau les Mines à verser à Madame Y... un rappel de prime d'ancienneté et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le syndicat interhospitalier de Montceau les Mines, en ce qui concerne ses relations avec les salariés issus du Centre médicochirurgical Saint Exupéry, dont Madame Y..., applique la convention collective nationale du 31/10/1951, étendue par arrêté du 27/02/1961, dite convention FEHAP ; que l'article 08.01.1 de la convention collective précitée, tel que résultant de l'avenant du 25 mars 2002, a prévu, qu'à compter du 1er juillet 2003, serait appliqué au salaire de base une prime d'ancienneté de 1% « par année de service effectif », dans la limite de 30% ; que la salariée conteste le mode de calcul de la prime d'ancienneté retenu par le syndicat interhospitalier qui considère que l'ancienneté à prendre en compte est celle dans les échelons de la catégorie dont relevait le salarié et non l'ancienneté réelle au service de l'employeur ; que l'avis n°6 du 19 mai 2004 de l'avenant du 25 mars 2002 n'a pas la valeur juridique d'un avenant interprétatif à la convention collective ; qu'en conséquence, il ne lie pas le juge et il appartient à la Cour de donner une interprétation à la notion d'ancienneté mentionnée dans la disposition conventionnelle susvisée ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE l'avenant du 25 mars 2002 a prévu un nouveau système de rémunération qui, à compter du 1er juillet 2003 s'est entièrement substitué à l'ancien, lequel reposait sur un positionnement des salariés dans des grilles, que la disposition conventionnelle litigieuse, en ce qui concerne la prime d'ancienneté de 1 % du salaire de base par année, se réfère, sans aucune ambiguité, au temps de service effectif, qu'il s'ensuit que, pour l'application de l'avenant du 25 mars 2002, il convient, ainsi qu'il a été jugé par la Cour de cassation le 11 juillet 2007 (arrêt n°1634 FS-P+B), de prendre en compte , non l'ancienneté théorique déterminée par la position de la salariée dans la grille au 30 juin 2003, mais celle réelle correspondant à la totalité des services effectifs accomplis dans l'entreprise ; que dans ces conditions, la prime d'ancienneté de Madame Y... aurait du être calculée en fonction d'une ancienneté de 27 ans et 1 mois, ainsi qu'il ressort de son bulletin de classement ; qu'au vu de son bulletin de salaire du mois de juillet 2003 et des tableaux récapitulatifs qu'elle a établis, au demeurant non contestés, elle est bien fondée à réclamer la somme de 6.067 euros, à titre de rappels de prime d'ancienneté, que le syndicat interhospitalier de Montceau les Mines doit être condamné à lui verser ce montant ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 08.01.1 de la Convention collective du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif tel que résultant de l'avenant du 25 mars 2002 dispose que : « la rémunération des personnels visés à l'annexe n°1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :
- A ce salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30% » ;que le pourcentage d'ancienneté dont bénéficie un salarié à la date d'application de l'avenant est déterminé selon les principes en vigueur dans l'ancienne grille indiciaire ; qu'en l'espèce, pour condamner le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE MONTCEAU LES MINES à verser un rappel de prime d'ancienneté à la salariée, la Cour décide que l'ancienneté à prendre en compte , est non l'ancienneté déterminée par la position de la salariée dans la grille au 30 juin 2003, mais celle correspondant à la totalité des services effectifs accomplis dans l'entreprise; qu'en statuant ainsi, la Cour viole le texte susvisé ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, l'article 7 de l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des personnels en place en application des dispositions conventionnelles substituant un nouveau système de rémunération à l'ancien doit être effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant ; que la situation réelle à prendre en compte pour la fixation de leur ancienneté doit être déterminée par référence à leur position sur l'ancienne grille indiciaire à la date d'entrée en vigueur de l'avenant ; qu'en l'espèce, pour condamner le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE MONTCEAU LES MINES à verser un rappel de prime d'ancienneté à la salariée, la Cour décide que l'ancienneté à prendre en compte , est non l'ancienneté déterminée par la position de la salariée dans la grille au 30 juin 2003, mais celle correspondant à la totalité des services effectifs accomplis dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole le texte susvisé.
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour le syndicat interhospitalier de Montceau-les-Mines (demandeur au pourvoi n° A 10-18.992)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le syndicat interhospitalier de Montceau les Mines à verser à Madame X... un rappel de prime d'ancienneté et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le syndicat interhospitalier de Montceau les Mines, en ce qui concerne ses relations avec les salariés issus du Centre médicochirurgical Saint Exupéry, dont Madame X..., applique la convention collective nationale du 31/10/1951, étendue par arrêté du 27/02/1961, dite convention FEHAP ; que l'article 08.01.1 de la convention collective précitée, tel que résultant de l'avenant du 25 mars 2002, a prévu, qu'à compter du 1er juillet 2003, serait appliqué au salaire de base une prime d'ancienneté de 1% « par année de service effectif », dans la limite de 30% ; que la salariée conteste le mode de calcul de la prime d'ancienneté retenu par le syndicat interhospitalier qui considère que l'ancienneté à prendre en compte est celle dans les échelons de la catégorie dont relevait le salarié et non l'ancienneté réelle au service de l'employeur ; que l'avis n°6 du 19 mai 2004 de l'avenant du 25 mars 2002 n'a pas la valeur juridique d'un avenant interprétatif à la convention collective ; qu'en conséquence, il ne lie pas le juge et il appartient à la Cour de donner une interprétation à la notion d'ancienneté mentionnée dans la disposition conventionnelle susvisée ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE l'avenant du 25 mars 2002 a prévu un nouveau système de rémunération qui, à compter du 1er juillet 2003 s'est entièrement substitué à l'ancien, lequel reposait sur un positionnement des salariés dans des grilles, que la disposition conventionnelle litigieuse, en ce qui concerne la prime d'ancienneté de 1 % du salaire de base par année, se réfère, sans aucune ambiguité, au temps de service effectif, qu'il s'ensuit que, pour l'application de l'avenant du 25 mars 2002, il convient, ainsi qu'il a été jugé par la Cour de cassation le 11 juillet 2007 (arrêt n°1634 FS-P+B), de prendre en compte , non l'ancienneté théorique déterminée par la position de la salariée dans la grille au 30 juin 2003, mais celle réelle correspondant à la totalité des services effectifs accomplis dans l'entreprise ; que dans ces conditions, la prime d'ancienneté de Madame X... aurait du être calculée en fonction d'une ancienneté de 25 ans et 5 mois, ainsi qu'il ressort de son bulletin de classement ; qu'au vu de son bulletin de salaire du mois de juillet 2003 et des tableaux récapitulatifs qu'elle a établis, au demeurant non contestés, elle est bien fondée à réclamer la somme de 4.531 euros, à titre de rappels de prime d'ancienneté, que le syndicat interhospitalier de Montceau les Mines doit être condamné à lui verser ce montant ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 08.01.1 de la Convention collective du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif tel que résultant de l'avenant du 25 mars 2002 dispose que : « la rémunération des personnels visés à l'annexe n°1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :
- A ce salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30% » ;que le pourcentage d'ancienneté dont bénéficie un salarié à la date d'application de l'avenant est déterminé selon les principes en vigueur dans l'ancienne grille indiciaire ; qu'en l'espèce, pour condamner le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE MONTCEAU LES MINES à verser un rappel de prime d'ancienneté à la salariée, la Cour décide que l'ancienneté à prendre en compte , est non l'ancienneté déterminée par la position de la salariée dans la grille au 30 juin 2003, mais celle correspondant à la totalité des services effectifs accomplis dans l'entreprise; qu'en statuant ainsi, la Cour viole le texte susvisé ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, l'article 7 de l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des personnels en place en application des dispositions conventionnelles substituant un nouveau système de rémunération à l'ancien doit être effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant ; que la situation réelle à prendre en compte pour la fixation de leur ancienneté doit être déterminée par référence à leur position sur l'ancienne grille indiciaire à la date d'entrée en vigueur de l'avenant ; qu'en l'espèce, pour condamner le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE MONTCEAU LES MINES à verser un rappel de prime d'ancienneté à la salariée, la Cour décide que l'ancienneté à prendre en compte , est non l'ancienneté déterminée par la position de la salariée dans la grille au 30 juin 2003, mais celle correspondant à la totalité des services effectifs accomplis dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18984;10-18992
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2011, pourvoi n°10-18984;10-18992


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18984
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