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13/10/2011 | FRANCE | N°10-17401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-17401


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 2010), que Mme Simone X..., divorcée le 21 février 1979 de Jacques Y... affilié au régime de retraite des marins, s'est remariée le 15 mars 2003 avec Yves Z... ; qu'après le décès de celui-ci, le 27 mars 2007, elle a perçu une pension de réversion du régime social des indépendants ; que Jacques Y... étant décédé le 14 juillet 2008 elle a alors sollicité une pension de réversion de l'Etabliss

ement national des invalides de la marine (l'ENIM) qui lui a opposé un refus f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 2010), que Mme Simone X..., divorcée le 21 février 1979 de Jacques Y... affilié au régime de retraite des marins, s'est remariée le 15 mars 2003 avec Yves Z... ; qu'après le décès de celui-ci, le 27 mars 2007, elle a perçu une pension de réversion du régime social des indépendants ; que Jacques Y... étant décédé le 14 juillet 2008 elle a alors sollicité une pension de réversion de l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) qui lui a opposé un refus fondé sur les droits à pension de réversion ouverts du chef de son second époux ; qu'elle a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours après avoir pris acte que Mme X... renonçait expressément à percevoir du régime social des indépendants la pension de réversion ouverte du chef de son second époux ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 20 et L. 22 du code des pensions de retraite des marins alors applicables que la femme divorcée d'un marin a droit à la pension de veuve et que la femme divorcée remariée redevenue veuve peut, sur sa demande, recouvrer ce droit à pension ; qu'en conséquence de ces dispositions, la femme divorcée d'un marin remariée avant le décès de celui-ci qu'un second veuvage a investi d'un droit à pension de réversion servi par un autre régime de retraite recouvre, si elle y renonce, le droit à la pension de veuve de marin et peut le faire valoir sous réserve qu'il ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause du marin décédé ;
Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que Mme X... remplissait les conditions exigées pour percevoir de l'ENIM la pension de réversion du chef de son premier mari dès lors qu'elle renonçait à percevoir celle de son second époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à Me Blondel de ce qu'il renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne l'Etablissement national des invalides de la marine à payer à Me Blondel la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour l'Etablissement national des invalides de la marine
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Z... pouvait bénéficier de la pension de réversion de son premier mari M Jacques Y... et renvoyé Mme Z... devant les services de l'ENIM pour liquidation de ses droits à pension de réversion,
Aux motifs propres et adoptés que l'ENIM pour refuser le versement d'une pension de réversion à Mme Z... invoque les dispositions des articles L.20 et L.22 du Code des pensions de retraite des marins qui posent comme double condition pour qu'une femme divorcée ou veuve recouvre ses droits à pension, d'une part, que le marin décédé n'ait pas ouvert des droits de réversion en faveur d'autres ayants cause et, d'autre part, que la femme, à la cessation de la nouvelle union, ne dispose pas de droits à pension de réversion du fait de son dernier époux ; que la première condition ne pose pas de difficultés puisqu'elle est remplie en l'espèce dans la mesure où Mme Z... s'est remariée avant le décès de son premier mari, Jacques Y..., et que son second mari n'a pas ouvert de droits de réversion en faveur d'une autre ayant cause ; que l'ENIM considère que la seconde condition n'est pas remplie puisqu'à la cessation de la nouvelle union de Mme Z... cette dernière dispose de droits à pension de réversion du fait de son dernier époux Yves Z... ; qu'en dépit de la contestation de l'ENIM, Mme Z... a tout à fait la possibilité de renoncer à ce droit dans la mesure où le principe de l'intangibilité des pensions liquidées ne fait pas obstacle à ce que l'attributaire d'une pension de vieillesse renonce définitivement au bénéfice de celle-ci pour bénéficier d'une pension plus favorable (civ. 2eme, 16 septembre 2003, n° 01-23.352) ; que contrairement à ce que soutient l'ENIM, le principe de l'intangibilité des pensions liquidées résultant des dispositions de l'article R.351-10 du Code de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce qu'elle puisse renoncer définitivement à percevoir la pension du RSf pour avoir le droit de percevoir celle de l'ENIM;
Alors d'une part qu'en vertu de l'article L.22 du Code des pensions de retraite des marins la femme divorcée qui contracte un nouveau mariage perd son droit à pension et que selon l'article 20 alinéa 2 du même Code, la femme divorcée qui s'est remariée avant le décès du marin ne peut faire valoir de droit à pension de réversion à ce titre à la cessation de cette union que si elle ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion à cette date ; qu'en l'absence de possibilité d'option instituée entre les pensions de réversion régies par le code des pensions de retraite des marins et celles relevant d'autres régimes de retraite, la renonciation au bénéfice d'une pension de réversion acquise dans un autre régime que celui des marins est insusceptible de conférer un droit à pension de réversion sur le fondement de l'article L.20, alinéa 2 du Code, la femme divorcée ne pouvant alors être regardée comme ne bénéficiant d'aucun droit à pension de réversion au sens de cette disposition ; qu'en l'espèce, en reconnaissant un droit à pension de réversion à Mme Z... au titre du régime de retraite des marins auquel était affilié son premier mari, tout en constatant que cette dernière bénéficiait à la date de sa demande d'une pension de réversion versée par le Régime Social des Indépendants, au titre des cotisations versées par son second mari, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
Alors d'une part et en toute hypothèse qu'en vertu de l'article L.22 du Code des pensions de retraite des marins la femme divorcée qui contracte un nouveau mariage perd son droit à pension et que selon l'article 20 alinéa 2 du même Code, la femme divorcée qui s'est remariée avant le décès du marin ne peut faire valoir de droit à pension de réversion à ce titre à la cessation de cette union que si elle ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion à cette date, de sorte que la condition tenant à l'absence de droit à pension de réversion doit nécessairement être appréciée à la date de cessation de l'union, soit à la date du décès du second conjoint ou de prononcé du divorce, et non ultérieurement ; qu'en l'espèce, en reconnaissant un droit à pension de réversion à Mme Z... au titre du régime de retraite des marins auquel était affilié son premier mari, tout en constatant que cette dernière bénéficiait depuis le 1er avril 2007, après le décès de son second conjoint le 26 mars 2007, d'une pension de réversion versée par le Régime Social des Indépendants, au titre des cotisations versées par son second mari, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17401
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2011, pourvoi n°10-17401


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17401
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