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13/10/2011 | FRANCE | N°09-42825;09-42826;09-42827;09-42828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-42825 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 09-42.825, M 09-42.826, N 09-42.827 et P 09-42.828 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 25 mai et 3 juin 2009), que Mmes X..., Y..., Z... et A... sont salariées du syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines ; que contestant l'ancienneté prise en compte par leur employeur pour leur reclassement conventionnel en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des é

tablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de gard...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 09-42.825, M 09-42.826, N 09-42.827 et P 09-42.828 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 25 mai et 3 juin 2009), que Mmes X..., Y..., Z... et A... sont salariées du syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines ; que contestant l'ancienneté prise en compte par leur employeur pour leur reclassement conventionnel en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (convention Fehap), les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de leur employeur au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner à payer à ses salariées certaines sommes à titre de prime d'ancienneté et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut en guise de motivation se référer purement et simplement à un arrêt de la Cour de cassation qui ne peut valoir arrêt de règlement ; qu'en se contentant de reproduire les termes de l'arrêt de la chambre sociale du 11 juillet 2007 pour faire droit à la demande des salariées, le conseil de prud'hommes viole l'article 5 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'article 08-01-1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif tel que résultant de l'avenant du 25 mars 2002 dispose que : «la rémunération des personnels visés à l'annexe n° 1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants : -à ce salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %» ; que le comité de suivi paritaire au niveau national mis en place par l'article 14 de l'avenant a rendu un avis n° 6 du 19 mai 2004 sur la difficulté d'application de l'avenant à la convention collective nationale ; cet avis comporte la mention suivante «le pourcentage d'ancienneté dont bénéficie le salarié au moment du reclassement est déterminée par sa position sur la grille qu'il occupe au 30 juin 2003» ; que ce pourcentage ne fait pas référence à la date d'embauche que s'il est vrai que le juge n'est pas tenu de suivre l'avis du comité de suivi qui ne peut s'analyser comme un avenant interprétatif d'une commission paritaire d'interprétation, il n'en demeure pas moins que l'article 08-01-1 de la convention collective nationale applicable à compter du 1er juillet 2003 doit être interprété en ce sens que le pourcentage d'ancienneté dont bénéficient les salariés au moment du reclassement est déterminé par leur position sur la grille qu'ils occupent au 30 juin 2003 ; que ce pourcentage ne fait pas référence à la date d'embauche, en sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes viole l'article 08-01-1 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
Mais attendu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention Fehap du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08-01-1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ;
Et attendu que les jugements, qui n'encourent pas le grief de la première branche du moyen, ont fait une exacte application des dispositions conventionnelles susvisées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines et le condamne à payer à Mmes X..., Y..., Z... et A... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour le syndicat inter-hospitalier Montceau-les-Mines, demandeur au pourvoi n° K 09-42.825
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné un employeur à payer à sa salariée une somme de 1.900 € au titre d'une prime d'ancienneté et une somme de 190 € correspondant aux congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il existe une convention collective applicable au personnel de cet établissement ; que cette même convention, dans son avenant 2002-02 du 25 mars 2002 à l'article 08-01-1 dispose que : «au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %» ; que la Cour de cassation dans son arrêt du 11 juillet 2007 a rappelé que : "Ce nouveau système de rémunération s'est entièrement substitué à l'ancien, dès lors la Cour d'appel a exactement décidé de l'application de l'article 08-01-1 de cet avenant, lequel article dispose qu'au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % dans la limite de 30 %. La durée dans l'ancienneté à prendre en compte est celle figurant sur le bulletin de classement et correspondant à la totalité des services accomplis par le salarié au sein de l'entreprise"; que la demande de Madame X... est donc fondée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut en guise de motivation se référer purement et simplement à un arrêt de la Cour de cassation qui ne peut valoir arrêt de règlement ; qu'en se contentant de reproduire les termes de l'arrêt de la Chambre sociale du 11 juillet 2007 pour faire droit à la demande de la salariée, le Conseil de prud'hommes viole l'article 5 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, l'article 08-01-1 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif tel que résultant de l'avenant du 25 mars 2002 dispose que : «la rémunération des personnels visés à l'annexe n° 1 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants : -à ce salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % » ;que le Comité de suivi paritaire au niveau national mis en place par l'article 14 de l'avenant a rendu un avis n° 6 du 19 niai 2004 sur la difficulté d'application de l'avenant à la convention collective nationale ; cet avis comporte la mention suivante «le pourcentage d'ancienneté dont bénéficie le salarié au moment du reclassement est déterminée par sa position sur la grille qu'il occupe au 30 juin 2003» ; que ce pourcentage ne fait pas référence à la date d'embauche que s'il est vrai que le juge n'est pas tenu de suivre l'avis du Comité de suivi qui ne peut s'analyser comme un avenant interprétatif d'une commission paritaire d'interprétation, il n'en demeure pas moins que l'article 08-01 1 de la Convention collective nationale applicable à compter du 1er juillet 2003 doit être interprété en ce sens que le pourcentage d'ancienneté dont bénéficient les salariés au moment du reclassement est déterminé par leur position sur la grille qu'ils occupent au 30 juin 2003 ; que ce pourcentage ne fait pas référence à la date d'embauche, en sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes viole l'article 08-01-1 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour le syndicat inter-hospitalier Montceau-les-Mines, demandeur au pourvoi n° M 09-42.826
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné un employeur à payer à sa salariée une somme de 1.545 € au titre d'une prime d'ancienneté et une somme de 154 € correspondant aux congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il existe une convention collective applicable au personnel de cet établissement ; que cette même convention, dans son avenant 2002-02 du 25 mars 2002 à l'article 08-01-1 dispose que : «au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %» ; que la Cour de cassation dans son arrêt du 11 juillet 2007 a rappelé que : "Ce nouveau système de rémunération s'est entièrement substitué à l'ancien, dès lors la Cour d'appel a exactement décidé de l'application de l'article 08-01-1 de cet avenant, lequel article dispose qu'au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % dans la limite de 30 %. La durée dans l'ancienneté à prendre en compte est celle figurant sur le bulletin de classement et correspondant à la totalité des services accomplis par le salarié au sein de l'entreprise"; que la demande de Madame X... est donc fondée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut en guise de motivation se référer purement et simplement à un arrêt de la Cour de cassation qui ne peut valoir arrêt de règlement ; qu'en se contentant de reproduire les termes de l'arrêt de la Chambre sociale du 11 juillet 2007 pour faire droit à la demande de la salariée, le Conseil de prud'hommes viole l'article 5 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, l'article 08-01-1 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif tel que résultant de l'avenant du 25 mars 2002 dispose que : «la rémunération des personnels visés à l'annexe n° 1 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants : -à ce salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %» ;que le Comité de suivi paritaire au niveau national mis en place par l'article 14 de l'avenant a rendu un avis n° 6 du 19 niai 2004 sur la difficulté d'application de l'avenant à la convention collective nationale ; cet avis comporte la mention suivante «le pourcentage d'ancienneté dont bénéficie le salarié au moment du reclassement est déterminée par sa position sur la grille qu'il occupe au 30 juin 2003» ; que ce pourcentage ne fait pas référence à la date d'embauche que s'il est vrai que le juge n'est pas tenu de suivre l'avis du Comité de suivi qui ne peut s'analyser comme un avenant interprétatif d'une commission paritaire d'interprétation, il n'en demeure pas moins que l'article 08-01 1 de la Convention collective nationale applicable à compter du 1er juillet 2003 doit être interprété en ce sens que le pourcentage d'ancienneté dont bénéficient les salariés au moment du reclassement est déterminé par leur position sur la grille qu'ils occupent au 30 juin 2003 ; que ce pourcentage ne fait pas référence à la date d'embauche, en sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes viole l'article 08-01-1 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour le syndicat inter-hospitalier Montceau-les-Mines, demandeur au pourvoi n° N 09-42.827
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné un employeur à payer à sa salariée une somme de 2.375 euros au titre d'une prime d'ancienneté et une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'avenant 2002-02 du 25 mars 2002, le Centre Hospitalier a mis en place un nouveau système de rémunération qui pour Madame Z..., il a été pris une ancienneté théorique ; que la Cour de cassation dans son arrêt du 11 juillet 2007 a rappelé que : "Ce nouveau système de rémunération s'est entièrement substitué à l'ancien, dès lors la Cour d'appel a exactement décidé de l'application de l'article 08-01-1 de cet avenant, lequel article dispose qu'au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % dans la limite de 30 %. La durée dans l'ancienneté à prendre en compte est celle figurant sur le bulletin de classement et correspondant à la totalité des services accomplis par le salarié au sein de l'entreprise"; que la demande de Madame X... est donc fondée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut en guise de motivation se référer purement et simplement à un arrêt de la Cour de cassation qui ne peut valoir arrêt de règlement ; qu'en se contentant de reproduire les termes de l'arrêt de la Chambre sociale du 11 juillet 2007 pour faire droit à la demande de la salariée, le Conseil de prud'hommes viole l'article 5 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, l'article 08-01-1 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif tel que résultant de l'avenant du 25 mars 2002 dispose que : «la rémunération des personnels visés à l'annexe n° 1 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants : -à ce salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %» ;que le Comité de suivi paritaire au niveau national mis en place par l'article 14 de l'avenant a rendu un avis n° 6 du 19 niai 2004 sur la difficulté d'application de l'avenant à la convention collective nationale ; cet avis comporte la mention suivante «le pourcentage d'ancienneté dont bénéficie le salarié au moment du reclassement est déterminée par sa position sur la grille qu'il occupe au 30 juin 2003» ; que ce pourcentage ne fait pas référence à la date d'embauche que s'il est vrai que le juge n'est pas tenu de suivre l'avis du Comité de suivi qui ne peut s'analyser comme un avenant interprétatif d'une commission paritaire d'interprétation, il n'en demeure pas moins que l'article 08-01 1 de la Convention collective nationale applicable à compter du 1er juillet 2003 doit être interprété en ce sens que le pourcentage d'ancienneté dont bénéficient les salariés au moment du reclassement est déterminé par leur position sur la grille qu'ils occupent au 30 juin 2003 ; que ce pourcentage ne fait pas référence à la date d'embauche, en sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes viole l'article 08-01-1 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour le syndicat inter-hospitalier Montceau-les-Mines, demandeur au pourvoi n° P 09-42.828
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné un employeur à payer à sa salariée une somme de 2.649 € au titre d'une prime d'ancienneté et une somme de 190 € correspondant aux congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, conformément à l'avenant 2002-02 du 25 mars 2002 à l'article 08-01-1 le Centre Hospitalier a mis en place un nouveau système de rémunération ; que pour Madame A..., il a été pris en compte une ancienneté théorique que la Cour de cassation dans son arrêt du 11 juillet 2007 a rappelé que : "Ce nouveau système de rémunération s'est entièrement substitué à l'ancien, dès lors la Cour d'appel a exactement décidé de l'application de l'article 08-01-1 de cet avenant, lequel article dispose qu'au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % dans la limite de 30 %. La durée dans l'ancienneté à prendre en compte est celle figurant sur le bulletin de classement et correspondant à la totalité des services accomplis par le salarié au sein de l'entreprise"; que la demande de Madame X... est donc fondée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut en guise de motivation se référer purement et simplement à un arrêt de la Cour de cassation qui ne peut valoir arrêt de règlement ; qu'en se contentant de reproduire les termes de l'arrêt de la Chambre sociale du 11 juillet 2007 pour faire droit à la demande de la salariée, le Conseil de prud'hommes viole l'article 5 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, l'article 08-01-1 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif tel que résultant de l'avenant du 25 mars 2002 dispose que : «la rémunération des personnels visés à l'annexe n° 1 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants : -à ce salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %» ;que le Comité de suivi paritaire au niveau national mis en place par l'article 14 de l'avenant a rendu un avis n° 6 du 19 niai 2004 sur la difficulté d'application de l'avenant à la convention collective nationale ; cet avis comporte la mention suivante «le pourcentage d'ancienneté dont bénéficie le salarié au moment du reclassement est déterminée par sa position sur la grille qu'il occupe au 30 juin 2003» ; que ce pourcentage ne fait pas référence à la date d'embauche que s'il est vrai que le juge n'est pas tenu de suivre l'avis du Comité de suivi qui ne peut s'analyser comme un avenant interprétatif d'une commission paritaire d'interprétation, il n'en demeure pas moins que l'article 08-01 1 de la Convention collective nationale applicable à compter du 1er juillet 2003 doit être interprété en ce sens que le pourcentage d'ancienneté dont bénéficient les salariés au moment du reclassement est déterminé par leur position sur la grille qu'ils occupent au 30 juin 2003 ; que ce pourcentage ne fait pas référence à la date d'embauche, en sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes viole l'article 08-01-1 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42825;09-42826;09-42827;09-42828
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 03 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2011, pourvoi n°09-42825;09-42826;09-42827;09-42828


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42825
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