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12/10/2011 | FRANCE | N°10-26752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2011, 10-26752


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de suppression et subsidiairement de réduction de la rente mensuelle viagère allouée à Mme Y... à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée, en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de retenir

parmi les nouveaux besoins de M. X..., qu'il s'était remarié et qu'il était ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de suppression et subsidiairement de réduction de la rente mensuelle viagère allouée à Mme Y... à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée, en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de retenir parmi les nouveaux besoins de M. X..., qu'il s'était remarié et qu'il était père de trois enfants, les frais d'une résidence secondaire avec piscine résultant d'un choix personnel de vie (violation de l'article 276-3 du code civil) ;
2°/ que le juge, qui statue sur une demande de révision de la prestation compensatoire sous forme de rente, est tenu de prendre en compte tous les besoins de l'époux débiteur, y compris ceux résultant d'un choix libre et personnel de mode de vie ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser de prendre en considération les nouveaux besoins de M. X... liés à la charge de sa nouvelle épouse qui, âgée de 58 ans, ne travaillait pas (violation du même texte) ;
3°/ que, pour apprécier si les ressources de l'époux débiteur de la prestation compensatoire ont diminué, il doit être tenu compte de l'érosion monétaire, en actualisant la somme initialement fixée au jour de la demande de révision de la prestation compensatoire ; qu'en ayant affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 276-3 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel devait rechercher, non pas si l'écart de revenus et de situations respectives des parties avaient changé, mais si les ressources et les besoins de M. X... avait subi un changement important ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil ;
5°/ que la cour d'appel qui a énoncé que M. X... ne démontrait pas que ses revenus seraient aujourd'hui inférieurs de plus de 25 % à ce qu'ils étaient au moment du prononcé du divorce, après avoir retenu que les revenus de M. X... avaient, depuis le divorce, "diminué d'un tiers", a entaché sa décision d'une contradiction de motifs (violation de l'article 455 du code de procédure civile) ;
Mais attendu que, d'abord, après avoir pris en considération la diminution des ressources de M. X... du fait de sa mise à la retraite, la cour d'appel a souverainement estimé que les dépenses qu'il a volontairement engagées pour entretenir et améliorer une résidence secondaire ne correspondaient pas à un besoin au sens de l'article 276-3 du code civil et que, eu égard à l'importance de ses revenus, les charges liées à la naissance d'un nouvel enfant n'étaient pas de nature à le mettre dans l'impossibilité de poursuivre le paiement de la rente ; qu'ensuite, après une analyse détaillée de l'ensemble des ressources et charges des anciens époux au moment où elle statuait par rapport à la situation prise en compte par le juge du divorce pour la fixation initiale de la prestation, elle a souverainement estimé, procédant à la recherche prétendument omise, sans avoir à tenir compte de l'érosion monétaire s'agissant de la constatation d'un éventuel changement important des ressources et besoins des ex-époux indépendamment de l'évaluation initiale de la disparité que la rupture du mariage avait créée dans leurs conditions de vie respectives, que la preuve d'un changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche et sans contradiction de motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente.
Aux motifs que, s'agissant des charges de Monsieur X..., les frais d'entretien d'une résidence secondaire et notamment ceux relatifs à la construction ou à l'aménagement d'une piscine n'avaient pas à être pris en considération, ces obligations étant primées par la dette constituée par la rente viagère, qui avait un caractère pour partie alimentaire ; que Monsieur X... ne saurait se prévaloir du fait que sa nouvelle épouse, âgée de 58 ans, ne travaillait pas et n'avait aucun revenu puisqu'il s'agissait là d'un choix de vie des époux répondant à des convenances strictement personnelles et dont Madame Y... n'avait pas à supporter les conséquences ; qu'il n'y avait pas lieu non plus de tenir compte de l'érosion monétaire pour apprécier la variation des revenus des parties depuis l'époque du divorce ; que, même si les revenus de Madame Y... étaient un peu plus du double de ce qu'ils étaient lors du divorce et si ceux de Monsieur X... avaient diminué du tiers, l'écart qui les séparait restait toujours important ; que, dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'évolution des situations respectives des parties ait pu aboutir à des changements importants dans leurs ressources ou leurs besoins ; que, sur l'application de la clause de réduction de la rente viagère contenue dans la convention définitive de divorce, celle-ci prévoyait que la rente pourrait être réduite en cas de diminution des revenus de Monsieur X... de plus de 25 % ; que Monsieur X... ne démontrait pas que ses revenus seraient aujourd'hui inférieurs de plus de 25 % à ce qu'ils étaient au moment du prononcé du divorce.
Alors 1°) que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée, en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de retenir parmi les nouveaux besoins de Monsieur X..., qu'il s'était remarié et qu'il était père de trois enfants, les frais d'une résidence secondaire avec piscine résultant d'un choix personnel de vie (violation de l'article 276-3 du code civil).
Alors 2°) que le juge, qui statue sur une demande de révision de la prestation compensatoire sous forme de rente, est tenu de prendre en compte tous les besoins de l'époux débiteur, y compris ceux résultant d'un choix libre et personnel de mode de vie ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser de prendre en considération les nouveaux besoins de Monsieur X... liés à la charge de sa nouvelle épouse qui, âgée de 58 ans, ne travaillait pas (violation du même texte).
Alors 3°) que, pour apprécier si les ressources de l'époux débiteur de la prestation compensatoire ont diminué, il doit être tenu compte de l'érosion monétaire, en actualisant la somme initialement fixée au jour de la demande de révision de la prestation compensatoire ; qu'en ayant affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 276-3 du code civil.
Alors 4°) que la cour d'appel devait rechercher, non pas si l'écart de revenus et de situations respectives des parties avaient changé, mais si les ressources et les besoins de Monsieur X... avait subi un changement important ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil.
Alors 5°) que la cour d'appel qui a énoncé que Monsieur X... ne démontrait pas que ses revenus seraient aujourd'hui inférieurs de plus de 25 % à ce qu'ils étaient au moment du prononcé du divorce, après avoir retenu que les revenus de Monsieur X... avaient, depuis le divorce, « diminué d'un tiers », a entaché sa décision d'une contradiction de motifs (violation de l'article 455 du code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-26752
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2011, pourvoi n°10-26752


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26752
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