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12/10/2011 | FRANCE | N°10-26140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2011, 10-26140


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée par la défense au motif que l'arrêt n'a pas mis fin à l'instance ;
Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés France Télécom et Orange France, SFR et Bouygues Télécom ont, en vertu de conventions passées a

vec la commune d'Aix-en-Provence, installé des antennes-relais de téléphonie mobile sur u...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée par la défense au motif que l'arrêt n'a pas mis fin à l'instance ;
Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés France Télécom et Orange France, SFR et Bouygues Télécom ont, en vertu de conventions passées avec la commune d'Aix-en-Provence, installé des antennes-relais de téléphonie mobile sur un château d'eau édifié par la commune sur une parcelle appartenant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Village du Soleil ; que celui-ci les a fait assigner devant une juridiction de l'ordre judiciaire pour qu'elles soient condamnées à retirer leurs installations ; que les sociétés ont soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit des juridictions de l'ordre administratif ;
Attendu que, pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'en cas d'atteinte à la propriété immobilière le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices qui en découlent ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés France Télécom et Orange France qui soutenaient que les demandes du syndicat portaient atteinte, d'une part, à l'occupation du domaine public puisqu'elles disposaient d'un titre à savoir une convention d'occupation privative du domaine public communal, d'autre part, à l'attribution de fréquences sur le domaine public hertzien de l'Etat , la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés France Télécom, Orange France, SFR et Bouygues Télécom au profit du tribunal administratif de Marseille, l'arrêt rendu le 28 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la copropriété Village du Soleil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société France Télécom et la société Orange France

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état déférée en tant qu'elle a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes et renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif compétent, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société FRANCE TELECOM et la société ORANGE FRANCE au profit du Tribunal administratif de MARSEILLE ;
AU SEUL MOTIF :
«qu'en cas d'atteinte à la propriété immobilière, le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices qui en découlent» ;
ALORS QUE, D'UNE PART, QU'en se déterminant par ce seul motif, d'ordre général, sans répondre aux conclusions des sociétés FRANCE TELECOM et ORANGE FRANCE ayant demandé la confirmation de l'ordonnance par laquelle le juge de la mise en état a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes, pour les raisons que la société ORANGE FRANCE produit partiellement un bail signé le 20 novembre 2000 entre FRANCE TELECOM MOBILES et la ville d'AIX EN PROVENCE et s'analysant en une convention du même type que celle conclue avec BOUYGES TELECOM, intitulée «convention d'occupation du domaine public», que la légalité de la délibération du conseil municipal ayant abouti à cette convention n'est pas remise en cause et que les demandes d'indemnité d'occupation à l'encontre des opérateurs sont bien relatives à l'exécution de cette convention, puisqu'elles en contestent le bien fondé, en sorte que la «remise en cause» de cette convention d'occupation du domaine public ressort de la compétence du Tribunal administratif en application de l'article L 2331-1 du CGPPP - et en ne répondant pas davantage aux conclusions des sociétés exposantes faisant valoir en sus que les demandes du Syndicat des copropriétaires «tendent à remettre en cause l'occupation du domaine public hertzien», constituant un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat aux termes de l'article L 2124-26 du CGPPP –, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART et en tout état de cause, au fond, c'est parfaitement à bon droit que l'ordonnance dont appel a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes, dès lors que les demandes d'indemnité d'occupation de la copropriété VILLAGE DU SOLEIL à l'encontre des opérateurs sont bien relatives à l'exécution de la convention d'occupation du domaine public conclue entre FRANCE TELECOM et la ville d'AIX EN PROVENCE pour l'implantation d'une antenne sur le château d'eau, «puisqu'elles en contestent le bien fondé en soutenant que la commune d'AIX EN PROVENCE n'est pas propriétaire de la parcelle objet de la convention», et que la remise en cause de cette convention d'occupation du domaine public ressort à la compétence du Tribunal administratif en application de l'article L 2331-1 du CGPPP, selon lequel relèvent de la juridiction administrative les «litiges» relatifs aux autorisations ou contrats comportement occupation du domaine public ; que, de plus, comme l'ont fait valoir les sociétés FRANCE TELECOM et ORANGE FRANCE, la compétence du juge administratif se justifie de plus fort, en l'espèce, dès lors que les demandes du Syndicat des copropriétaires : «TENDENT A REMETTRE EN CAUSE L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC HERTZIEN», en ce que le fonctionnement de l'installation de téléphonie mobile sur le château d'eau implique nécessairement des émissions/réceptions d'ondes électromagnétiques et donc l'utilisation des gammes de fréquences dans le domaine public hertzien de l'Etat, et que le démontage des antennes sollicité entraînerait la mise hors tension de la station-relais, ayant pour conséquence la remise en cause de cette occupation du domaine public hertzien ; qu'ainsi, en tout état de cause, la Cour d'appel a violé les articles susvisés L 2124-26 et L 2231-1 du CGPPP.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-26140
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2011, pourvoi n°10-26140


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Bénabent, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26140
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