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12/10/2011 | FRANCE | N°10-25624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2011, 10-25624


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 avril 2010) de l'avoir débouté de sa demande de révision d'une prestation compensatoire par une décision rendue, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, hors la présence du public, en violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 451 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X..., qui était représenté devant la cour d'appel, qui

a été avisé de la date du prononcé de l'arrêt et qui n'a pas saisi cette der...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 avril 2010) de l'avoir débouté de sa demande de révision d'une prestation compensatoire par une décision rendue, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, hors la présence du public, en violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 451 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X..., qui était représenté devant la cour d'appel, qui a été avisé de la date du prononcé de l'arrêt et qui n'a pas saisi cette dernière d'une demande de prononcé de cet arrêt en audience publique, n'est pas recevable, par application du second alinéa de l'article 458 du code de procédure civile, à soutenir devant la Cour de cassation que l'arrêt a été rendu à tort hors la présence du public ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de révision d'une prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a dénaturé la convention définitive de divorce qui disposait seulement que "cette prestation compensatoire est destinée à assurer à Mme X... des revenus suffisants lorsqu'elle prendra sa retraite" et où il n'était nullement question du départ à la retraite de M. X..., événement hypothétique et non pas certain (violation de l'article 1134 du code civil) ;
2°/ que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ; que le remariage de l'époux débiteur de la rente et la naissance d'un enfant issu de cette nouvelle union constituent un changement dans ses besoins, peu important qu'il résulte de sa volonté et d'un choix effectué en toute connaissance de cause (violation de l'article 276-1 du code civil) ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement interprété la convention définitive de divorce dont l'ambiguïté excluait la dénaturation, et, ensuite, relevé que M. X... aurait eu un enfant d'une nouvelle épouse, ce dont il résulte qu'il se bornait à alléguer sans la démontrer la réalité du changement important de ses charges en résultant ;
D'où il suit que la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de révision d'une prestation compensatoire ;
Alors que, sauf dispositions contraires, toute décision de justice doit être prononcée publiquement ; que la cour d'appel, après que les débats avaient eu lieu « en chambre du conseil », a prononcé son arrêt par mise à disposition du greffe « hors la présence du public » (violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 451 du code de procédure civile).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi qu'il est dit au premier moyen ;
Aux motifs que la demande de révision d'une prestation compensatoire ne pouvait être fondée sur un changement pris en compte dans la fixation initiale du montant de la rente ; que, dans la convention définitive de divorce, la retraite des deux époux avait été nécessairement prise en considération, les deux parties ayant nécessairement vocation à être de futurs retraités ; qu'en outre, la circonstance que Monsieur X... aurait eu un enfant d'une nouvelle union ne devait pas entrer en considération, cette décision relevant de sa propre volonté, alors qu'il avait pleine connaissance de la rente viagère à laquelle il s'était engagée ;
Alors que 1°) la cour d'appel a dénaturé la convention définitive de divorce qui disposait seulement que « cette prestation compensatoire est destinée à assurer à Madame X... des revenus suffisants lorsqu'elle prendra sa retraite » et où il n'était nullement question du départ à la retraite de Monsieur X..., évènement hypothétique et non pas certain (violation de l'article 1134 du code civil).
Alors que 2°) la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ; que le remariage de l'époux débiteur de la rente et la naissance d'un enfant issu de cette nouvelle union constituent un changement dans ses besoins, peu important qu'il résulte de sa volonté et d'un choix effectué en toute connaissance de cause (violation de l'article 276-1 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25624
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2011, pourvoi n°10-25624


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25624
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