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12/10/2011 | FRANCE | N°10-24025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-24025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 2010), que Mme X... a été engagée par l'Association pour la formation professionnelle des adultes, (l'AFPA) à compter du 1er septembre 1990 en qualité de formatrice itinérante puis de formatrice sédentaire ; que le 27 novembre 2007, elle a été victime d'un accident du travail et a été en arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2008 puis du 8 janvier au 30 mars 2008, date à laquelle elle a été déclarée consolidée par la caisse pr

imaire d'assurance maladie ; que lors de la visite de reprise le 10 avril, el...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 2010), que Mme X... a été engagée par l'Association pour la formation professionnelle des adultes, (l'AFPA) à compter du 1er septembre 1990 en qualité de formatrice itinérante puis de formatrice sédentaire ; que le 27 novembre 2007, elle a été victime d'un accident du travail et a été en arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2008 puis du 8 janvier au 30 mars 2008, date à laquelle elle a été déclarée consolidée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que lors de la visite de reprise le 10 avril, elle a été déclarée temporairement inapte par le médecin du travail ; qu'après deux nouveaux examens médicaux en date des 29 mai et 12 juin 2008, elle a été déclarée inapte définitivement à tous postes de travail ; qu'elle a été licenciée par lettre du 30 juin 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... diverses sommes au titre de son licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accident du travail , alors, selon le moyen :
1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un lien entre l'accident du travail de Mme X... survenu le 27 novembre 2007 et son inaptitude constatée à son retour d'arrêt maladie le 12 juin 2008, sans cependant caractériser que l'AFPA en avait parfaitement connaissance lors du prononcé du licenciement, ce qu'elle contestait formellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que pour contester tout lien entre l'inaptitude de la salariée constatée le 12 juin 2008, et son accident du travail par intoxication au monoxyde de carbone survenu le 27 novembre 2007, l'AFPA se prévalait des conclusions de l'expert de la caisse primaire d'assurance maladie qui avait relevé, après avoir fixé la consolidation au 30 mars 2008, l'absence de toutes séquelles subsistant chez la salariée et de préjudice en résultant ; qu'elle faisait observer que la salariée n'apportait aucune précision sur les circonstances et causes des arrêts maladie qu'elle avait adressés postérieurement à l'AFPA ; qu'elle en déduisait que ces arrêts maladie et l'inaptitude consécutive, étaient sans lien aucun avec l'accident du travail ; qu'en se bornant à constater que la salariée n'avait pas repris le travail depuis son accident du travail jusqu'à son inaptitude pour en déduire que cette dernière était en lien avec l'accident du travail, sans s'expliquer sur les conclusions de l'expert invoquées par l'AFPA qui établissaient que rien ne subsistait chez la salariée de son accident du travail trois mois avant la constatation de son inaptitude, et sans apporter aucune précision sur les causes et circonstances de ses arrêts maladie et de son inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3°/ que la recherche de postes disponibles par l'employeur au sein de chaque établissement en vue de reclasser le salarié devenu inapte à son poste de travail n'est subordonnée à aucune condition de forme ; que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, pour recenser les possibilités de reclassement existantes au sein de l'association, envoie aux différents établissements une lettre leur faisant part de sa recherche, pour reclasser la salariée dont il envisage le licenciement ; qu'en jugeant que l'envoi d'une telle lettre circulaire ne pouvait suffire à établir que l'AFPA avait effectué une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement existantes, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
4°/ que la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié et donc de l'impossibilité de le reclasser ; qu'en l'espèce, l'AFPA faisait valoir que le reclassement de Mme X... était impossible dans la mesure où il n'existait ni en son sein, ni au sein des autres établissements de poste disponible, et versait aux débats pour l'établir, les lettres adressées par chaque direction régionale de l'AFPA qui le lui avait confirmé ; qu'en affirmant que L'AFPA ne justifiait pas d'une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement de Mme X..., sans rechercher comme elle y était invitée, si l'AFPA ne justifiait pas, par la production des lettres adressées par chaque direction régionale de l'impossibilité de reclasser la salariée en l'absence de tout poste disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la circonstance que la salariée ait été au moment du licenciement déclarée consolidée de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et prise en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre à la salariée le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail ; qu'ayant relevé que la salariée avait été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2007 et qu'elle n'avait pas repris le travail jusqu'à ce qu'elle soit déclarée inapte par le médecin du travail, la cour d'appel a constaté que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et a fait ressortir que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, par un motif non critiqué, qu'il n'était pas justifié par l'employeur de la consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ayant été méconnues les sanctions édictées par l'article L. 1226-15 du même code étaient applicables ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association AFPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association AFPA à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association AFPA
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, condamné l'AFPA à verser à Madame X... les sommes de 11952, 39 euros à titre d'indemnité compensatrice, 2738, 90 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accident du travail et 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Sur l'inaptitude:Attendu que l'A.F.P.A. fait valoir qu'il n'existerait aucun lien entre l'accident du travail du 27 novembre 2007 et les arrêts de travail pour maladie postérieurs au 30 mars 2008 et qu'au jour des déclarations d'inaptitude, la salariée avait été déclarée consolidée depuis plusieurs mois par la Caisse primaire d'assurance maladie;Attendu, cependant, qu'en l'absence de la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R.241-51, devenu les articles R.4624-1 et R.4624-22 du code du travail, le contrat de travail de Guylaine X..., victime d'un accident du travail restait suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture, elle ait été déclarée consolidée de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'elle ait été prise en charge au titre de la maladie;Qu'au demeurant, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude de la salariée a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que tel était le cas de Guylaine X... puisque celle-ci n'avait pas repris son travail à la suite de ses arrêts de travail pour accident du travail et que des arrêts de travail pour maladie leur avaient immédiatement succédé, sans aucune interruption;Attendu qu'ainsi, l'inaptitude était consécutive à un accident du travail;Sur le licenciement:Attendu qu'à l'audience du 25 mai 2010, l'avocat de la salariée se prévaut oralement du défaut de consultation des délégués du personnel;Attendu qu'il résulte de l'article L.122-32-5, alinéa 1, devenu l'article L.1226-10 du code du travail, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L.421, alinéa 2, devenu l'article L.2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi;Attendu que la consultation des délégués du personnel constitue une exigence dont l'omission rend le licenciement illicite et entraîne la sanction édictée par l'article L.1226-15 du code du travail, laquelle se cumule avec l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14;Attendu qu'au demeurant, l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail;Que le seul envoi de lettres circulaires à d'autres associations nationales pour la formation professionnelle ne peut suffire à établir que l'A.F.P.A. a effectué une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement existantes;Sur les sommes dues:Attendu que Guylaine X... a droit à une indemnité compensatrice de 11.952,39€ correspondant au salaire qu'elle aurait touché pendant la durée de trois mois du délai-congé, étant observé que cette indemnité n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés n'est pas due;Attendu que la règle de doublement de l'indemnité prévue à l'article L.1226-14 du code du travail ne vise à, à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 et non l'indemnité conventionnelle de licenciement;Attendu qu'en application de cette règle, Guylaine X... aurait dû percevoir la somme de 18.747,00€; que, selon la mention figurant sur l'attestation destinée à l'Assédic qui lui a été remise, elle a perçu la somme de 16.008,10€, en sorte que déduction faite de cette somme, elle a droit à un solde d'indemnité spéciale de licenciement de 2.738,90€;Attendu qu'au regard de l'ancienneté de la salariée, de son salaire moyen au moment du licenciement et de la circonstance que, compte tenu de son âge, il lui sera difficile de retrouver un emploi comparable, il y a également lieu de lui allouer la somme de 80.000,00€ (quatre-vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accident du travail;Attendu qu'il convient de condamner L'A.F.P.A. à reprendre les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement sous forme d'un bulletin de paie et à rectifier, conformément au présent arrêt, l'attestation destinée au Pôle emploi, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte;Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel »
1. ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un lien entre l'accident du travail de Madame X... survenu le 27 novembre 2007 et son inaptitude constatée à son retour d'arrêt maladie le 12 juin 2008, sans cependant caractériser que l'AFPA en avait parfaitement connaissance lors du prononcé du licenciement, ce qu'elle contestait formellement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-10 du Code du travail ;
2. ALORS EN OUTRE QUE pour contester tout lien entre l'inaptitude de la salariée constatée le 12 juin 2008, et son accident du travail par intoxication au monoxyde de carbone survenu le 27 novembre 2007, l'AFPA se prévalait des conclusions de l'expert de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui avait relevé, après avoir fixé la consolidation au 30 mars 2008, l'absence de toutes séquelles subsistant chez la salariée et de préjudice en résultant ; qu'elle faisait observer que la salariée n'apportait aucune précision sur les circonstances et causes des arrêts maladie qu'elle avait adressés postérieurement à l'AFPA ; qu'elle en déduisait que ces arrêts maladie et l'inaptitude consécutive, étaient sans lien aucun avec l'accident du travail ;qu'en se bornant à constater que la salariée n'avait pas repris le travail depuis son accident du travail jusqu'à son inaptitude pour en déduire que cette dernière était en lien avec l'accident du travail, sans s'expliquer sur les conclusions de l'expert invoquées par l'AFPA qui établissaient que rien ne subsistait chez la salariée de son accident du travail trois mois avant la constatation de son inaptitude, et sans apporter aucune précision sur les causes et circonstances de ses arrêts maladie et de son inaptitude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-10 du Code du travail ;
3. ALORS QUE la recherche de postes disponibles par l'employeur au sein de chaque établissement en vue de reclasser le salarié devenu inapte à son poste de travail n'est subordonnée à aucune condition de forme ; que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, pour recenser les possibilités de reclassement existantes au sein de l'association, envoie aux différents établissements une lettre leur faisant part de sa recherche, pour reclasser la salariée dont il envisage le licenciement; qu'en jugeant que l'envoi d'une telle lettre circulaire ne pouvait suffire à établir que l'A.F.P.A. avait effectué une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement existantes, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du Code du travail ;
4. ALORS QUE la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié et donc de l'impossibilité de le reclasser; qu'en l'espèce, l'AFPA faisait valoir que le reclassement de Madame X... était impossible dans la mesure où il n'existait ni en son sein, ni au sein des autres établissements de poste disponible, et versait aux débats pour l'établir, les lettres adressées par chaque direction régionale de l'AFPA qui le lui avait confirmé; qu'en affirmant que l'AFPA ne justifiait pas d'une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement de Madame X..., sans rechercher comme elle y était invitée, si l'AFPA ne justifiait pas, par la production des lettres adressées par chaque direction régionale de l'impossibilité de reclasser la salariée en l'absence de tout poste disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24025
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2011, pourvoi n°10-24025


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24025
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