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12/10/2011 | FRANCE | N°10-23680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2011, 10-23680


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par jugement du 23 décembre 2008 dont M. X... a interjeté appel ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire l'arrêt prend en compte, notamment, les revenus

de l'entreprise dont il est le gérant, à hauteur de 66 000 euros en 2008 réduit à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par jugement du 23 décembre 2008 dont M. X... a interjeté appel ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire l'arrêt prend en compte, notamment, les revenus de l'entreprise dont il est le gérant, à hauteur de 66 000 euros en 2008 réduit à 48 000 euros en 2009 et énonce que "rien ne permet de retenir que cette baisse n'est pas que ponctuelle, pour être liée aux difficultés économiques de cette période particulière" ;
Qu'en se déterminant ainsi, par voie d'affirmation générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un père (M. X..., l'exposant) de sa demande de suppression de la pension alimentaire mise à sa charge pour un enfant (Romain X...) rétroactivement à la date à laquelle celui-ci résidait à son domicile ;
AUX MOTIFS QUE Romain avait atteint sa majorité le 7 août 2009 ; que, en vertu de l'ordonnance de non-conciliation, M. X... devait acquitter au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Romain une pension alimentaire de 450 €, la mère devant assumer seule ses frais de scolarité ; qu'or Romain vivait chez son père depuis octobre 2007 et celui-ci en assumait la charge complète, même si effectivement Mme X... avait continué de régler ses frais de scolarité pour le premier semestre 2008, ce qui avait représenté une dépense mensuelle de l'ordre de 250 €, et avait assuré le coût de son inscription scolaire à la rentrée de septembre 2008 (189 €) ; qu'au vu de ces éléments, s'il convenait de ne supprimer la pension due par le père qu'à compter du 1er octobre 2008, il y avait lieu de la réduire à 300 € à compter du mois d'octobre 2007 (v. arrêt attaqué, p. 3, alinéas 3, 5, 6 et 7) ;
ALORS QUE les père et mère ont chacun une obligation d'entretien et d'éducation de leurs enfants ; que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant ne peut, en outre, être tenu de verser à l'autre parent une contribution au même titre ; qu'en décidant de réduire la pension alimentaire mise à la charge du père à compter du mois d'octobre 2007, tout en constatant que celui-ci assumait déjà la charge complète de son fils depuis cette date, ce dont il résultait qu'il ne pouvait de nouveau être condamné à verser à son épouse une contribution pour l'entretien et l'éducation du même enfant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 203, 371-2 et 373-2-2 et 373-2-5 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un époux (M. X..., l'exposant) à payer à son conjoint (Mme Y...) une prestation compensatoire de 80.000 €, payable sous forme d'un capital de 40.000 € (les frais étant réglés par lui- même), le solde en 96 versements mensuels de 416,66 € ;
AUX MOTIFS QUE M. X... et Mme Y... étaient respectivement âgés de 55 et 52 ans et si leur mariage avait duré 30 ans, toute vie commune avait cessé maintenant depuis trois ans ; qu'aux termes du projet d'état liquidatif dont le mari demandait qu'il fût homologué, leurs droits étaient équivalents dans la liquidation de la communauté (260.665 €) ; que M. X... se voyait attribuer tout l'actif de communauté à charge pour lui d'acquitter une soulte égale aux droits de son ex-épouse ; que, par cette attribution, il devenait seul propriétaire des parts sociales que le couple détenait tant dans l'entreprise de transports qu'il exploitait que dans la SCI du Hameau, propriétaire de locaux dans lesquels était exploitée cette entreprise ; qu'il en était le gérant salarié et, au titre de l'année 2008, il avait bénéficié d'un revenu de 66.000 €, revenu réduit à 48.000 € en 2009 ; que rien ne permettait de retenir que cette baisse n'était pas que ponctuelle, pour être liée aux difficultés économiques de cette période particulière ; qu'il indiquait que les résultats financiers de la SCI étaient affectés au remboursement des emprunts ; que M. X... devrait sans doute emprunter pour acquitter la soulte dont il était redevable, mais que cette charge d'emprunt n'avait pas à être prise en considération pour apprécier la prestation compensatoire, laquelle devait être appréhendée au regard de la disparité, découlant du prononcé du divorce, dans les conditions de vie respectives des époux ; que la situation de Mme Y... avait été exposée ci-dessus ; que compte tenu de tout ce qui précédait, il convenait de porter à 80.000 € la prestation compensatoire due à Mme Y..., M. X... pouvant s'en acquitter par le versement d'un capital de 40.000 €, les frais de paiement étant mis à la charge du débiteur, en application de l'article 1248 du code civil, et le solde en 96 versements réguliers de 416,66 € sous réserve de l'indexation légale (v. arrêt attaqué, p. 4, alinéas 5 à 10, et p. 5, 1er et 2ème alinéas) ;
ALORS QUE, d'une part, les juges n'ont pas à tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté revenant à chacun des époux lorsque la liquidation du régime matrimonial est égalitaire ; qu'en considérant, pour apprécier cette disparité, que le mari devenait du fait de la liquidation de la communauté «seul propriétaire des parts sociales que le couple détenait tant dans l'entreprise de transports qu'il exploit(ait) que dans la SCI (...) propriétaire de locaux dans lesquels (était) exploitée cette entreprise», tout en relevant que les droits des époux dans le partage étaient équivalents, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à l'exposant, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter la baisse des revenus de l'époux et apprécier en conséquence la disparité créée par la rupture du lien matrimonial, «que rien ne permet(tait) de faire retenir que cette baisse de revenus n'(était) pas que ponctuelle, pour être liée aux difficultés économiques de cette période particulière», sans préciser les éléments lui permettant de considérer que ladite diminution de revenus n'était pas durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23680
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2011, pourvoi n°10-23680


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23680
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