LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 octobre 1979 par la société Simon Louis, devenue la société Vitakraft Simon Louis, en qualité de mécanicien électricien ; que le 8 septembre 2003, le salarié a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2004 ; qu'après deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif à son poste d'électromécanicien mais apte au poste d'agent général d'entretien, poste à temps complet au sol sans intervention en hauteur, ni conduite de chariot, ni travail nécessitant une vision précise des reliefs, ni contrainte de rapidité ; qu'après consultation des délégués du personnel, l'employeur a proposé au salarié un poste d'agent d'entretien des services généraux que l'intéressé a refusé par courrier du 6 juin 2005 réitéré le 28 juillet pour incompatibilité d'un tel poste avec son handicap ; qu'après avoir été convoqué le 29 juillet à un entretien préalable, l'employeur l'a licencié le 5 septembre 2005 " pour inaptitude médicale définitive à son poste d'électromécanicien et refus illégitime et injustifié du poste proposé à titre de reclassement, le licenciement prenant effet à réception de la lettre " ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé ne pouvait valablement refuser d'occuper le poste que l'employeur affirme, sans être sur ce point démenti, avoir spécialement créé pour répondre aux contraintes de son aptitude limitée et en se conformant aux prescriptions du médecin du travail ayant précisément consacré son aptitude à y être affecté, qu'il n'a exercé aucun recours contre l'avis du médecin du travail quant à la compatibilité de ce poste avec les impératifs dictés par son aptitude résiduelle, que ce poste n'emportait aucune autre modification du contrat de travail du salarié que celle ayant inévitablement tenu aux seules contraintes induites par son inaptitude définitive à occuper son poste d'électromécanicien, le salarié se voyant pour le surplus proposer le maintien de tous les autres éléments essentiels de son contrat de travail, qu'en l'état du refus exprimé puis réitéré par le salarié de la proposition de reclassement faite par son employeur et du caractère assurément injustifié d'un tel refus, celui-ci n'avait d'autre alternative que de se résoudre à prononcer le licenciement au motif pris de son inaptitude médicale définitive à son poste et de l'illégitimité de son refus de la seule et unique proposition de reclassement ;
Attendu, cependant, que ne peut être fautif ni constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail et qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité du reclassement ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le poste proposé emportait une modification du contrat de travail et que selon la lettre du 5 septembre 2005 fixant les limites du litige le motif du licenciement était le refus de ce poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen, ni sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Vitakraft Simon Louis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vitakraft Simon Louis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« aux termes de la lettre de licenciement, fixant les termes du litige, que la rupture du contrat de travail de M. X... est exclusivement imputable, ensemble, à son inaptitude médicale définitive à son poste d'électromécanicien, outre à l'illégitimité de son refus du poste lui ayant été proposé à titre d'offre de reclassement ;
(…)
En l'espèce, il est constant que M. X... était victime, le 8 septembre 2003, d'un accident du travail, lui ayant valu un arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2004 ;
Qu'au demeurant, la SAS Vitakraft et M. Y..., son P-DG, étaient déclarés coupables, par jugement correctionnel du tribunal de grande instance d'Evry en date du 6 décembre 2005, ensemble, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à trois mois, outre, le second, à raison d'une infraction à la règlementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, et l'un et l'autre respectivement condamnés à raison de ces faits, cette décision ayant été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de ce siège du 18 décembre 2006 ;
Que, de même, un arrêt de ce siège du 2 avril 2009 devait confirmer en toutes ses dispositions un jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Evry en date du 1er avril 2008, ayant par ailleurs reconnu la faute inexcusable de l'employeur ;
Qu'il est encore acquis aux débats qu'à l'issue de l'arrêt de travail du salarié, et aux termes de plusieurs fiches de visite, le médecin du travail était successivement appelé à se prononcer notamment comme suit :
· Fiche de visite du 16 mars 2005 : « Inaptitude temporaire aux tâches du poste d'électromécanicien nécessitant une vision précise des reliefs et travail en hauteur. Apte à temps partiel thérapeutique à un poste au sol sans travail en hauteur, ni conduite de chariot, ni travail nécessitant une vision précise des reliefs, sans contrainte de rapidité. En attente de propositions de descriptifs de poste envisagés lors de l'étude de poste effectuée le 9-03-05 » ;
· Fiche de visite du 19 avril 2005 : « Vu ce jour. Mêmes conclusions que fiche du 16-3-05, en attente de descriptif de poste » ;
· Fiche de visite du 2 juin 2005 : « Une inaptitude au poste d'électromécanicien est envisagée. Suite proposition et descriptif de poste du 19 mai 2005, pourrait être affecté au poste d'agent d'entretien général, poste sans intervention en hauteur, ni vision précise des reliefs, ni contrainte de rapidité, avec horaires restant à déterminer. A revoir dans 15 jours » ;
· Fiche de visite du 30 juin 2005 : « Suite visite médicale du 2-6-2005, inapte au poste d'électromécanicien. Suite proposition et descriptif du poste du 19-05-2005 et étude de poste du 29-06-05, apte au poste d'agent général d'entretien ; poste à temps complet au sol sans intervention en hauteur, ni conduite de chariot, ni vision précise des reliefs, ni contrainte de rapidité » ;
Qu'il est par là-même établi que le médecin du travail avait consacré l'inaptitude définitive de M. X... au poste d'électromécanicien qu'il occupait précédemment, mais également, et dans le même temps, confirmé son aptitude à celui d'agent d'entretien général ;
Que, partant, l'employeur était fondé à proposer au salarié un tel poste, tout d'abord, du temps de son inaptitude temporaire, par LRAR du 19 mai 2005, puis, à titre de proposition formelle de reclassement, par LRAR du 21 juillet 2005 ;
Qu'il est pour autant dûment avéré que le salarié refusait, par deux fois, par écrit, soit dès le 6 juin 2005, et ensuite le 28 juillet 2006, la proposition qui lui était ainsi faite d'occuper dorénavant ce poste ;
Or considérant que l'intéressé ne pouvait valablement refuser d'occuper désormais un tel poste, que l'employeur affirme, sans être sur ce point démenti, avoir été spécialement créé pour répondre aux contraintes de son aptitude limitée, et en se conformant aux prescriptions du médecin du travail, ayant précisément consacré son aptitude à y être affecté ;
Qu'en effet, l'avis du médecin du travail quant à la compatibilité de ce poste avec les impératifs dictés par les restrictions apportées, ensuite de l'accident du travail dont il avait été victime, à l'aptitude résiduelle du salarié, non querellé par celui-ci, n'ayant exerce aucun recours à son encontre, n'était dès lors plus sérieusement contestable par l'intéressé ;
Qu'ainsi, M. X... ne pouvait utilement décliner cette offre de reclassement au seul motif par lui alors avancé de l'incompatibilité du poste proposé avec son état de santé, quand le médecin du travail s'était définitivement prononcé en sens contraire, et ne peut donc davantage prospérer en un tel moyen, à présent que cet avis est encore plus sûrement devenu irrévocable ;
Qu'il en résulte que le refus d'occuper ce poste, tel qu'opposé par le salarié au visa de sa prétendue incompatibilité avec son état de santé, se heurtant à l'avis contraire, et, en tant que tel incontesté, émis par le médecin du travail, était à l'époque d'ores et déjà infondé, et demeure, a fortiori, définitivement inopérant à ce jour ;
Que l'appelant ne saurait donc davantage admis à soutenir que ledit poste n'aurait pas été adapté à ses capacité et conditions de vie, en raison de troubles de la vision, de la perte de repères dans l'espace, des maux de tête chroniques dont il souffre et des difficultés de concentration qu'il éprouve, non plus qu'au regard de la disponibilité extrêmement importante et de la compétence variée prétendument requises pour l'occuper, outre des responsabilités accrues induites par celui-ci en soutenant n'y avoir pas été formé ;
Qu'à cet égard, M. Z...indique certes : « J'atteste en qualité d'ex responsable Maintenance, Travaux neufs, de la société Vitakraft, et supérieur hiérarchique de M. X... avoir écrit le descriptif de poste (Agent d'entretien) sur ordre de M. A...F., Directeur de Production. Je précise que ce descriptif a été formulé de façon que les fonctions demandées soient impossibles à être réalisées par M. X... D., et dictées par M. A...F., directeur de production dans ce but, en me demandant une totale discrétion.
Je précise que cette attestation est faite en relatant les faits réels, et non dans un but d'une quelconque vengeance auprès de la société Vitakraft, indépendamment du conflit entre nous » ;
Que, toutefois, et par-delà le doute persistant, nonobstant toutes affirmations contraires de son auteur contenues en celle-ci, quant à la valeur d'une telle attestation, compte tenu du conflit existant entre M. Z...et son ancien employeur, ensuite de son propre licenciement prononcé pour faute grave le 9 mars 2005, celle-ci reste en tout état de cause dénuée de pertinence s'agissant de la compatibilité du poste ainsi créé et proposé à M. X... avec ses aptitudes et son état de santé, faute de pouvoir aller à l'encontre de l'avis exprimé par le médecin du travail, et, de surcroît, en tant que de besoin confirmé par celui-ci auprès de l'employeur par courrier du 26 juillet 2005 ;
Que l'intéressé n'est donc pas plus fondé à prétendre que l'offre de reclassement dont il a été ainsi destinataire n'aurait jamais constitué qu'en une fausse proposition présentée en ce sens ;
Considérant qu'il n'était par ailleurs, aux termes de cette proposition de reclassement, aucune autre modification apportée au contrat de travail de M. X... que celle ayant inévitablement tenu aux seules contraintes induites par son inaptitude à occuper, à la suite de son accident du travail, son poste d'électromécanicien, et par son aptitude résiduelle telle que définie par le médecin du travail ;
Qu'en effet, le salarié se voyait pour le surplus proposer le maintien de tous autres éléments essentiels de son contrat de travail, soit en termes notamment de rémunération, de statut, comme aussi de niveau hiérarchique, ayant eu expressément vocation à demeurer inchangés ;
Considérant qu'il s'évince au surplus des éléments de la cause, dont notamment, du registre du personnel produit aux débats, qu'il n'existait au sein de l'entreprise aucun autre poste de nature à être utilement proposé à M. X..., ce qui explique d'ailleurs que celui d'agent général ait été spécialement créé au sein de l'entreprise, aux fins précisément de satisfaire à la nécessité de pourvoir au reclassement de l'intéressé, conformément en cela aux exigences requises pour son état de santé, et consacrées par les services de la médecine du travail ;
Qu'il résulte en effet de l'examen de ce registre, certifié conforme, qu'il n'était aucun autre poste susceptible d'avoir été proposé à M. X..., pour répondre aux impératifs dictés, ensemble, par son état de santé et ses capacités, étant en toute hypothèse ici rappelé que, si tant est que le salarié soit physiquement apte à exercer les fonctions correspondantes, l'obligation d'adaptation, voire de formation, pouvant alors éventuellement peser sur l'employeur, ne tend alors jamais à dispenser à l'intéressé une formation complète dans une branche d'activité pour laquelle il ne dispose d'aucune compétence, mais, tout au plus, à lui assurer une simple transition vers ce nouvel emploi, ce qui exclut de tenir l'employeur pour redevable d'une obligation de reconversion totale imposant une formation initiale dans un secteur étranger aux compétences détenues et aux activités jusqu'alors exercées par le salarié ;
Qu'il suit de là que le moyen pris par l'appelant de la prétendue inanité de la seule et unique proposition de reclassement faite par son employeur, en l'état de la carence de celui-ci à lui avoir présenté toutes autres offres en ce sens, ne saurait prospérer, quand l'intimée est en revanche fondée à arguer de l'absence de tout autre poste de reclassement en son sein, tandis que l'appartenance de la SAS Vitakraft à un groupe, certes alléguée par le salarié, car à l'échelle duquel des propositions de reclassement auraient alors, selon lui, dû être recherchées et pu utilement s'opérer, n'est toutefois en rien démontrée, au vu des éléments de la cause, rendant seulement compte de l'existence, au demeurant reconnue par l'employeur, de plusieurs établissement, parmi lesquels il est néanmoins suffisamment établi qu'il n'existait aucune autre possibilité de reclassement ;
Considérant qu'il est encore justifié par les productions de la consultation, en heure et en temps, des délégués du personnel, puisque aussi bien, celle-ci est intervenue à la faveur d'une réunion extraordinaire du 20 juillet 2005, soit postérieurement aux deux avis du médecin du travail en date des 2 puis 30 juin 2005, ayant ensemble consacré l'inaptitude définitive du salarié à son poste de travail, outre son aptitude à celui d'agent d'entretien général, et dès avant la formulation par l'employeur, le 21 juillet 2005, de la proposition formelle et définitive à M. X... d'un tel poste de reclassement ;
Que l'appelant n'est donc pas fondé à arguer d'une quelconque cause d'irrégularité de la consultation des délégués du personnel, ne pouvant davantage participer de la circonstance, en soi indifférente, de l'absence,- d'ailleurs excusée-, de la plupart d'entre eux, non plus que du défaut d'information suffisante préalable à cette consultation, alors même que l'avis des délégués du personnel était sollicité sur une proposition précise de reclassement qui était ainsi portée à leur connaissance et qu'ils devaient au demeurant entériner ;
Considérant, dans ces conditions, qu'en l'état du refus exprimé puis réitéré par M. X... de la proposition de reclassement lui ayant été en tous points régulièrement faite par son employeur, et du caractère assurément injustifié d'un tel refus, au regard,- par-delà la nécessaire modification de son poste, et donc de sa qualification, induite par son aptitude définitive à l'occuper et les contraintes de son aptitude résiduelle dictées par son état de santé-, du maintien, pour le surplus, de l'ensemble des éléments essentiels de son contrat de travail, outre de l'absence de toute possibilité tangible de pourvoir autrement à son reclassement, il n'était plus d'autre alternative pour la SAS Vitakraft, justifiant avoir ainsi dûment satisfait de ce chef à l'ensemble de ses obligations,- de moyens, renforcées-, que de se résoudre à prononcer le licenciement de M. X..., aux motifs pris, ensemble, de son inaptitude médicale définitive à son poste, et de l'illégitimité de son refus de la seule et unique proposition de reclassement dont il soit en l'état établi qu'elle ait jamais pu lui être faite ; ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Monsieur X... a été victime d'un grave accident du travail et que la société a été condamnée pour blessures involontaires.
Suite à cet accident du travail, Monsieur X... a été déclaré inapte à son poste d'électromécanicien par le médecin du travail.
La société lui a proposé un poste d'agent d'entretien services généraux.
Monsieur X... l'a refusé au motif du manque de description du poste compatible avec les séquelles de son accident du travail.
La société lui a proposé un nouveau poste d'entretien général aménagé correspondant aux demandes du médecin du travail.
Monsieur X... l'a refusé au motif que les séquelles de son accident du travail ne lui permettaient pas de faire face aux responsabilités ni aux disponibilités qu'exigeait ce poste ;
Le médecin du travail a déclaré Monsieur X... apte à ce poste.
Monsieur X... n'a formé aucun recours contre l'avis du médecin du travail, seul juge en la matière.
La société a demandé l'avis aux délégués du personnel. Le Conseil ayant remarqué que seul un délégué était présent sur les douze élus et que lui seul n'avait pas d'autres propositions à formuler.
Monsieur X... a été licencié pour faute grave mais que son préavis de deux mois lui a été payé ainsi que son indemnité de licenciement.
Le Conseil dit qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et déboute Monsieur X... de ses demandes de dommages intérêts ».
ALORS QUE lorsque l'offre d'un poste de reclassement emporte modification du contrat de travail, le refus du salarié ne peut être abusif ; que la cour d'appel a relevé la nécessaire modification du poste de Monsieur X..., et donc de sa qualification, induite par son inaptitude définitive à l'occuper et les contraintes résiduelles dictées par son état de santé ; qu'en considérant néanmoins que le refus du salarié était injustifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du Code du travail ;
ALORS QUE motivé par une faute consistant dans le fait d'avoir refusé des propositions de reclassement, le licenciement présente un caractère disciplinaire de sorte qu'il ne peut être justifié que par une faute du salarié ; qu'ayant retenu que le poste de reclassement proposé par son employeur emportait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait considérer que le licenciement de Monsieur X..., prononcé pour faute du fait de son refus injustifié du poste de reclassement, était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1231 du Code du travail, ensemble les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 dudit Code ;
ALORS QUE le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation même lorsque ce poste est compatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en postulant que le reclassement de Monsieur X... était impossible sans rechercher si, au-delà de l'unique proposition de poste faite, la Société Vitakraft justifiait, ultérieurement au refus du salarié, de l'impossibilité de le reclasser sur un autre poste par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation générale d'adaptation à l'emploi ; qu'en cas d'inaptitude, il s'agit pour l'employeur d'organiser une formation qui permette au salarié de s'adapter au poste de reclassement proposé ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que le poste proposé nécessitait une formation qui ne lui avait pas été proposée (conclusions, p. 7, 2ème et 3ème §) ; qu'en se bornant à écarter ce moyen par des considérations d'ordre général (arrêt attaqué, p. 5, dernier §, et p. 6, in limine), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié disposait d'une formation suffisante pour le poste de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1226-10 et suivants dudit Code ;
ALORS QUE les délégués du personnel doivent être régulièrement consultés par l'employeur sur la proposition de reclassement du salarié déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait antérieurement ; que cette consultation n'est pas régulière lorsque seul un délégué du personnel, sur les douze délégués existant dans l'entreprise, est présent ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi, ensuite de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son inaptitude ;
AUX MOTIFS QUE
« En l'espèce, il est constant que M. X... était victime, le 8 septembre 2003, d'un accident du travail, lui ayant valu un arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2004 ;
Qu'au demeurant, la SAS Vitakraft et M. Y..., son P-DG, étaient déclarés coupables, par jugement correctionnel du tribunal de grande instance d'Evry en date du 6 décembre 2005, ensemble, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à trois mois, outre, le second, à raison d'une infraction à la règlementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, et l'un et l'autre respectivement condamnés à raison de ces faits, cette décision ayant été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de ce siège du 18 décembre 2006 ;
Que, de même, un arrêt de ce siège du 2 avril 2009 devait confirmer en toutes ses dispositions un jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Evry en date du 1er avril 2008, ayant par ailleurs reconnu la faute inexcusable de l'employeur ;
(…)
Par ailleurs, et pour autant que la faute inexcusable de l'employeur soit manifestement à l'origine de l'accident du travail dont M. X... était victime le 8 septembre 2003, et, partant, de son inaptitude physique, en étant non moins directement résultée, qu'il n'est en revanche aucun lien causal direct entre cette même faute, fût-elle inexcusable, et le licenciement de l'intéressé, n'ayant ensuite pas autrement procédé que du seul refus par lui illégitimement opposé à la proposition non sérieusement critiquable de reclassement lui ayant été régulièrement faite par son employeur, en sorte que les prétentions indemnitaires de l'appelant tendant à présent à voir subsidiairement condamner l'intimée à réparer pareillement son entier préjudice né de la perte injustifiée de son emploi, au visa de la faute inexcusable de son employeur, ne sauraient davantage prospérer ».
ALORS QUE lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur ; que s'agissant de réparer le préjudice né de la perte d'un emploi précédemment occupé auquel le salarié a été déclaré inapte du fait de la faute inexcusable de l'employeur, le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par son employeur est indifférent ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice résultant pour Monsieur X... de la perte de son emploi au motif erroné de l'absence de causalité entre la faute inexcusable de son employeur et son licenciement procédant de son refus d'accepter la proposition de reclassement de son employeur, la cour d'appel a méconnu la portée du principe susvisée et violé les articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail.