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12/10/2011 | FRANCE | N°10-19504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2011, 10-19504


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Victor X..., veuf de Françoise Y..., a eu un fils unique, Georges X..., décédé le 29 avril 1982 ; que, par un acte de donation-partage reçu le 8 février 1988, Victor X... a réparti ses biens immobiliers entre ses quatre petits-enfants : Gérard X..., Jean-Pierre X..., Françoise X..., épouse Z... et Christophe X... ; que, de 1992 à 1996, Victor X... a acquis des bons d'épargne et des titres de capitalisation émis par la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et par la caisse d'é

pargne de la Côte d'Azur ; que Victor X... est décédé le 5 avril 1998 ; ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Victor X..., veuf de Françoise Y..., a eu un fils unique, Georges X..., décédé le 29 avril 1982 ; que, par un acte de donation-partage reçu le 8 février 1988, Victor X... a réparti ses biens immobiliers entre ses quatre petits-enfants : Gérard X..., Jean-Pierre X..., Françoise X..., épouse Z... et Christophe X... ; que, de 1992 à 1996, Victor X... a acquis des bons d'épargne et des titres de capitalisation émis par la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et par la caisse d'épargne de la Côte d'Azur ; que Victor X... est décédé le 5 avril 1998 ; que le 9 avril 1998, Mme Françoise X..., épouse Z... a porté plainte pour vol de bons ; que le 14 avril 1998 elle a fait deux actes d'opposition entre les mains de la caisse d'épargne de la Côte d'Azur concernant au total quarante bons, dont trente-deux émis par la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes ; que le 18 septembre 1999 Jean-Pierre X... s'est rendu dans les locaux de la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes accompagné, d'un huissier de justice qui a fait une sommation interpellative à une personne de l'agence "d'avoir à lui indiquer s'il existe réellement un obstacle au paiement de trente trois titres pour un capital de 875 000 francs dont M. X... Jean-Pierre ici présent est porteur" ; que le juge d'instruction saisi à la suite de la plainte de Mme Françoise X..., épouse Z... a fait saisir au domicile de M. Jean-Pierre X... les bons qu'il détenait ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 21 mars 2000 ; que, par ordonnance du 24 juillet 2000, le juge du tribunal d'instance de Toulon a autorisé Mme Françoise X..., épouse Z... à encaisser divers bons représentant une valeur totale de 675 000 francs ; que M. Jean-Pierre X... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble pour obtenir la condamnation de Mme Françoise X..., épouse Z... à lui payer la somme de 174 875,94 euros ; que par ordonnance du 29 juillet 2003, le juge des référés, relevant l'existence d'une contestation sérieuse, a rejeté ses demandes ; que, par actes des 19 et 23 février 2004, et 12 mars 2004, M. Jean-Pierre X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, Mme Françoise X..., épouse Z... et la caisse d'épargne de la Côte d'Azur demandant la condamnation solidaire de la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et de Mme Françoise X..., épouse Z... à lui payer la somme de 165 166,46 euros au titre des bons de capitalisation et celle de 24 391,48 euros outre les intérêts échus au titre des bons d'épargne, au total 189 658,30 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de leur encaissement, demandant également la condamnation de la caisse d'épargne de la Côte d'Azur à lui payer la somme de 6 097,96 euros outre intérêts échus, au titre de quatre bons d'épargne ; que Mme Françoise X..., épouse Z..., qui prétendait qu'en vertu d'un testament de son grand-père, elle était seule propriétaire de l'ensemble des valeurs mobilières , s'est opposée à la réclamation de M. Jean-Pierre X... et a formé une demande reconventionnelle pour obtenir la remise de quatre bons de 1 524,49 euros chacun et la condamnation de M. Jean-Pierre X... à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que, par jugement du 25 janvier 2007 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Grenoble a débouté M. Jean-Pierre X... de ses demandes, l'a déclaré irrecevable à agir à l'encontre des caisses d'épargne et a condamné la caisse d'épargne de la Côte d'Azur à payer à Mme Françoise X..., épouse Z... la somme de 6 097,96 euros représentant la valeur totale de quatre bons d'épargne ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 2010) a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les prétentions de M. Jean-Pierre X... et de Mme Françoise X..., épouse Z... entre eux, infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que Mme Françoise X..., épouse Z... était légitime propriétaire des quatre bons d'épargne émis par la caisse d'épargne de la Côte D'azur et, statuant à nouveau de ce chef, a dit que la valeur de ces bons d'épargne serait incluse dans la masse à partager dans la succession de Victor X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Françoise X..., épouse Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme principale de 189 558,30 euros contre la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, et de sa demande formée contre M. Jean-Pierre X... en remboursement des bons frauduleusement soustraits ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les dispositions du testament du 21 février 1997, dont les termes ambigus imposaient de rechercher la volonté de Victor X..., ne se rapportaient qu'au mobilier et objets de valeur appartenant à celui-ci et ne pouvaient s'entendre comme le legs à Mme Françoise X..., épouse Z... de tous les bons et titres acquis par le testateur, eu égard aux circonstances définies par l'enquête de police, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions qui se contredisaient en ce que Mme Françoise X..., épouse Z..., d'une part, soutenait qu'elle était propriétaire des bons et titres litigieux par l'effet dudit testament, et, d'autre part, invoquait un don manuel de ces mêmes titres et bons, a estimé, par une interprétation souveraine de cette volonté, exclusive de toute dénaturation, et sans encourir le grief de la cinquième branche, que son respect conduisait à exclure du legs les bons et titres litigieux ; que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé en ses autres branches ;
Sur le troisième moyen, qui est préalable, ci-après annexé :
Attendu que Mme X..., épouse Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme principale de 6 097,96 euros contre la caisse d'épargne de la Côte d'Azur ;
Attendu qu'ayant relevé que les originaux des bons litigieux se trouvaient dans le coffre appartenant à M. Jean-Pierre X..., la cour d'appel, appréciant souverainement les moyens de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que Mme Françoise X..., épouse Z... ne justifiait pas qu'elle en était la légitime propriétaire, peu important que les dits bons aient été souscrits par son mari le 29 mai 1996 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X..., épouse Z..., fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la valeur des bons émis par la caisse d'épargne de la Côte d'Azur sera incluse dans la masse à partager de la succession de Victor X... ;
Attendu qu'ayant relevé qu'il serait statué sur le sort des bons et titres litigieux à l'occasion de la liquidation et du partage de la succession de Victor X..., la cour d'appel, appréciant souverainement les moyens de preuve qui lui étaient soumis, a nécessairement considéré, après avoir estimé que ni M. Jean-Pierre X... ni Mme X..., épouse Z... ne justifiaient être propriétaires desdits bons, que Victor X... en était le propriétaire avant sa mort, peu important que ces bons aient été souscrits par M. Z... le 29 mai 1996 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., épouse Z... et la condamne à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et à la caisse d'épargne Côte d'Azur la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... épouse Z... de sa demande en paiement de la somme principale de 189.558,30 € contre la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes, et de sa demande formée contre monsieur Jean-Pierre X... en remboursement des bons frauduleusement soustraits ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le testament du 21 février 1997 que madame Z... invoque a été libellé comme suit : « Je soussigné Victor X... lègue à petite fille Madame Z... Françoise le mobilier et objet de valeur fait à Roybon le 21 décembre 1997 » ; que ces dispositions qui manifestement ne se rapportent qu'au mobilier et objets de valeur appartenant à Victor X..., ne peuvent s'entendre comme le legs à Françoise X... de tous les bons et titres acquis par le testateur ; que, d'ailleurs, lors de son audition le 21 décembre 1999 par un agent du SRPJ de Lyon, Françoise X... a précisé que les termes mobilier et objet de valeur recouvraient les objets et meubles qu'elle avait l'habitude de voir chez son grand-père Victor ; que la revendication formée par Françoise X... sur la totalité des bons ayant appartenu à Victor X... et émis par la Caisse d'épargne des Alpes a été rejetée à bon droit ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Françoise X... ne peut à la fois soutenir que le testament de son grand-père l'instituait seule propriétaire de l'ensemble des valeurs mobilières détenues par lui au moment du décès et qu'elle devait en redistribuer une partie à ses frères selon un critère défini par leur grand-père sur la base d'un document qui aurait disparu et qui n'aurait pas été déposé chez le notaire pour des raisons fiscales, tout en reconnaissant auprès du policier que le défunt avait pu distribuer de son vivant une partie de ses valeurs mobilières ; qu'il est établi par l'enquête de police qu'elle avait acquis des meubles et objets de valeur du vivant de son grand-père pour la somme de 30.489,80 € et que ce dernier les lui avait légués par testament du 21 février 1997 ; qu'en conséquence, Françoise X... épouse Z... n'est pas fondée à soutenir que le « mobilier et objet de valeur » évoqués par le défunt, se rapportent aux valeurs mobilières existant au moment du décès, lesquelles, eu égard aux circonstances définies par l'enquête de police, n'entraient pas dans les biens légués à la petite fille ; que le frère et la soeur devront donc hériter avec les autres successibles des valeurs mobilières en fonction de la dévolution successorale légalement prévue d'une possession légitime pour le premier et d'une disposition testamentaire précise pour la seconde ;
1°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si madame Z... n'avait pas bénéficié d'un don manuel portant sur les bons d'épargne et les titres de capitalisation au porteur de la part de monsieur Victor X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;
2°) ALORS QU'en relevant que madame Z... ne pouvait à la fois soutenir que le testament de son grand-père l'instituait seule propriétaire de l'ensemble des valeurs mobilières détenues par lui au moment du décès, et reconnaître auprès du policier que le défunt avait pu distribuer de son vivant une partie de ses valeurs mobilières, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;
3°) ALORS QU'en refusant de considérer que le testament du 21 février 1997, léguant à madame Z... « mobilier et objet de valeur », portait sur les bons et titres litigieux, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QU'il résulte du procès-verbal d'audition de madame Z... du 21 décembre 1999 (p.2) que celle-ci considérait que, selon le testament du 21 février 1997, les valeurs mobilières litigieuses lui avaient été léguées en même temps que les objets et meubles qu'elle avait l'habitude de voir chez son grand-père ; qu'en retenant que madame Z... avait précisé que les termes « mobilier et objet de valeur » recouvraient seulement les objets et meubles qu'elle avait l'habitude de voir chez son grand-père, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal d'audition du 21 décembre 1999, et a violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'aux termes de l'article 529 du code civil, sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie ; que l'article 535 du même code prévoit que l'expression "biens meubles", celle de "mobilier ou d'effets mobiliers", comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles établies par les articles précédents ; qu'en retenant que le terme « mobilier » employé dans le testament du 21 février 1997 ne recouvrait pas les bons d'épargne et les titres litigieux, la cour d'appel a violé les articles 529 et 535 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la valeur des bons émis par la Caisse d'épargne de la Côte d'Azur sera incluse dans la masse à partager de la succession de Victor X... ;
AUX MOTIFS QUE quant aux bons émis par la Caisse d'épargne de la Côte d'Azur, et dont il n'est pas contesté qu'ils ont été souscrits le 29 mai 1996 par Gérard Z..., époux de Françoise X..., la possession de Jean-Pierre X... est équivoque ;
ET AUX MOTIFS QUE s'agissant des bons émis par la Caisse d'épargne de la Côte d'Azur, dès lors que les originaux se trouvaient dans le coffre appartenant à Jean-Pierre X..., Françoise X... ne peut justifier qu'elle en est la légitime propriétaire ;
1°) ALORS QU'en incluant dans la masse successorale de Victor X... la valeur des bons émis par la Caisse d'épargne de la Côte d'Azur, au motif inopérant que madame Z... ne justifiait pas en être propriétaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces bons appartenaient au de cujus, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 825 du code civil ;
2°) ALORS QU'en incluant dans la masse successorale de Victor X... la valeur des bons émis par la Caisse d'épargne de la Côte d'Azur, après avoir constaté, de surcroît, qu'il n'était pas contesté que ces bons avaient été souscrits le 29 mai 1996 par Gérard Z..., époux de Françoise X..., la cour d'appel a violé l'article 825 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... épouse Z... de sa demande en paiement de la somme principale de 6.097,96 € contre la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ;
AUX MOTIFS QU'il est de principe que le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, laquelle doit être effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession du donateur et le caractère irrévocable de la donation ; que le tribunal a justement rappelé que le don manuel suppose une tradition antérieure au décès du donateur ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition du 14 décembre 1999 à 9h45 par un commandant du SRPJ de Lyon, dans le cadre de la plainte déposée par Françoise X... épouse Z..., que Jean-Pierre X... a déclaré que les titres et bijoux découverts dans le coffre de sa maison de Sainte Foy les Lyon appartenaient à son grand-père, Victor X... ; que dans un autre procès-verbal d'audition du 14 décembre 1999 à 13h10, Jean-Pierre X... a précisé que le sort des bons et titres non encore perçus, découverts dans son coffre, n'était pas clairement réglé ; qu'il résulte de ces éléments que Jean-Pierre X... n'a pas possédé les bons et titres en cause à titre de propriétaire ; (…) quant aux bons émis par la Caisse d'épargne de la Côte d'Azur, et dont il n'est pas contesté qu'ils ont été souscrits le 29 mai 1996 par Gérard Z..., époux de Françoise X..., la possession de Jean-Pierre X... est équivoque ;
ET AUX MOTIFS QUE s'agissant des bons émis par la Caisse d'épargne de la Côte d'Azur, dès lors que les originaux se trouvaient dans le coffre appartenant à Jean-Pierre X..., Françoise X... ne peut justifier qu'elle en est la légitime propriétaire ;
ALORS QUE le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace ; qu'en déboutant madame Z... de sa demande au titre des bons émis par la Caisse d'épargne de la Côte d'Azur, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté qu'ils avaient été souscrits le 29 mai 1996 par monsieur Z..., la cour d'appel a violé l'article 2276 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19504
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2011, pourvoi n°10-19504


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19504
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