LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les sociétés SFR et Orange France ont, chacune, installé une antenne relais de téléphonie mobile sur des terrains privés de la commune de Saint Pierre d'Irube situés à proximité d'une école et d'une maison de retraite ; que M. et Mme X..., habitants de la commune et parents d'élèves, estimant que ces antennes créaient un risque important de troubles pour la santé humaine, ont saisi un juge des référés judiciaire pour que les deux opérateurs soient condamnés à procéder à l'enlèvement des antennes ;
Attendu que le litige né de l'action dirigée par M. et Mme X... contre la Société française de radiotéléphone (SFR) et la société Orange France présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si ce litige relève ou non de la compétence de la juridiction judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le renvoi de l'affaire au Tribunal des conflits ;
Sursoit à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action dirigée par M. et Mme X... contre SFR et la société Orange France relève ou non de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.