LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Orange France a obtenu l'autorisation de la commune de Notre-Dame-d'Allençon d'installer, sur le clocher de l'église, trois antennes relais de téléphonie mobile et une zone technique ; que des habitants de la commune et des parents d'élèves de l'école voisine de l'église (les consorts X...), invoquant un trouble anormal de voisinage, ont saisi un juge des référés judiciaire pour qu'il soit fait interdiction à la société Orange France de faire procéder par la société Spie Ouest Centre à l'installation des antennes ;
Attendu que le litige né de l'action dirigée par les consorts X... contre la société Orange France présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si ce litige relève ou non de la compétence de la juridiction judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le renvoi de l'affaire au Tribunal des conflits ;
Sursoit à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action dirigée par les consorts X... contre la société Orange France relève ou non de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.