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12/10/2011 | FRANCE | N°10-17834

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17834


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 2010), que Mme X... a été engagée par la société Douarou qui exploite une grande surface sous l'enseigne Eco marché à compter du 26 mai 2005 en qualité de comptable ; qu'après avoir reçu un rappel à l'ordre le 2 janvier 2007 pour ne pas avoir respecté les délais de paiement des fournisseurs et ne pas avoir relancé systématiquement des clients, la salariée, a été licenciée pour faute grave le 26 janvier 2007 ; qu'elle a saisi l

a juridiction prud'homale en se prévalant de son état de grossesse qu'elle avai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 2010), que Mme X... a été engagée par la société Douarou qui exploite une grande surface sous l'enseigne Eco marché à compter du 26 mai 2005 en qualité de comptable ; qu'après avoir reçu un rappel à l'ordre le 2 janvier 2007 pour ne pas avoir respecté les délais de paiement des fournisseurs et ne pas avoir relancé systématiquement des clients, la salariée, a été licenciée pour faute grave le 26 janvier 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en se prévalant de son état de grossesse qu'elle avait déclarée à l'employeur le 30 octobre 2006 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la faute grave n'est pas caractérisée, de constater en conséquence la nullité du licenciement survenu pendant la grossesse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que constituent des fautes professionnelles graves et ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle, peu important l'absence de mauvaise volonté délibérée, les graves manquements d'un comptable qui, en dépit des mises en garde antérieures, ne paie pas les fournisseurs dans les délais légaux impératifs sanctionnés par des sanctions pénales et qui accumule les erreurs comptables de nature à mettre en péril la pérennité de la société et ses relations avec ses clients et fournisseurs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à la comptable, en dépit d'une mise en garde antérieure, d'avoir payé avec retard les fournisseurs dans des proportions fortement dommageables à la gestion de la société et en exposant le représentant légal de la société à de fortes amendes pénales, de ne pas avoir informé l'employeur d'un prélèvement indu de 2 128,93 euros sur le compte de la société, d'avoir relancé indûment un client pour une facture déjà payée et de ne pas avoir comptabilisé les étrennes des éboueurs, de telles carences mettant en danger la gestion interne et la pérennité de la société ainsi que ses relations avec ses fournisseurs ; qu'en considérant que l'accumulation de ces manquements professionnels et de ces erreurs comptables, ni contestables ni contestés, relevait de l'insuffisance professionnelle non fautive, à défaut pour l'employeur de prouver que ces carences résultaient d'une intention de nuire ou de la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1225-4 et L. 1331-3 du code du travail ;
2°/ que l'employeur qui découvre les graves manquements professionnels commis par son salarié peut le licencier immédiatement pour faute grave sans être tenu de lui laisser du temps pour s'amender ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que si l'employeur avait mis en garde la salariée le 2 janvier 2007 sur la nécessité de payer les fournisseurs en temps voulu, il n'a découvert l'ampleur des manquements professionnels commis par elle qu'au moment de son arrêt maladie le 8 janvier suivant ce qui a entraîné son licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte inopérant que l'employeur n'avait pas laissé à la salariée le temps nécessaire pour remédier à ses carences, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1225-4 et L. 1331-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les manquements professionnels dans les tâches comptables que la salariée devait réaliser et qui pour certains d'entre eux étaient qualifiés d'erreurs, ne relevaient pas d'une mauvaise volonté de sa part dans l'exécution des directives de son employeur mais de son insuffisance professionnelle ; qu'ayant pu en déduire que ces faits ne caractérisaient pas une faute grave, elle a exactement retenu que le licenciement était nul ; que le moyen qui, en sa seconde branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Douarou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Douarou à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Douarou
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, jugé que la faute grave invoquée par la SA DOUAROU au soutien du licenciement de Madame X... n'était pas caractérisée et d'AVOIR constaté en conséquence la nullité de son licenciement survenu pendant sa grossesse et condamné la SA DOUAROU à lui payer les sommes de 2.493, euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 249, 31 euros à titre de congéspayés sur indemnité compensatrice de préavis, de 4.986, 20 euros au titre de rappel de salaire pour la période couverte par la nullité du licenciement, de 498, 62 euros à tire de congéspayés sur rappel de salaire, de 3.739, 65 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et D'AVOIR ordonné la délivrance par la SA DOUAROU du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC rectifiés
AUX MOTIFS QUE sur les griefs du licenciement, qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige énonce plusieurs griefs qu'il convient d'examiner ; que cette lettre est ainsi motivée : « je fais suite à l'entretien auquel nous vous avions convoquée pour le 19 janvier 2007. A cette occasion, je vous ai fait part des griefs que nous avons retenus à votre encontre et qui sont les suivants : vous occupez actuellement le poste de comptable au sein de notre société. Ce poste suppose que vous maîtrisiez les procédures comptables mais que vous satisfaisiez également aux missions élémentaires que votre poste induit avec toute la rigueur qui s'impose dans votre domaine de compétence. J'ai repris le point de vente en date du 1er novembre 2006. Dès lors, j'ai eu à coeur de m'entretenir avec chaque salarié de la société dont vous-même. A l'époque, vous m'aviez fait part de votre volonté, que vous vouliez constructive, en me précisant que vous rencontriez de nombreuses difficultés avec le précédent dirigeant, lequel vous adressait moult reproches en des termes particulièrement tonitruants et ce de façon quotidienne. Vous espériez donc que cette situation évoluerait avec mon arrivée. Tel a bien été le cas puisqu'il ne s'agit pas là de mon mode de management, étant précisé que j'ai été néanmoins dans l'obligation de vous rappeler à l'ordre à de nombreuses reprises sur le manque de sérieux que je constatais dans l'exercice de votre activité, me trouvant même contraint de pallier, à de nombreuses reprises, les carences dans lesquelles vous vous étiez illustrée. J'avais conscience du fait que vous cumuliez un certain retard dans l'accomplissement de votre mission et avais choisi, pour vous permettre de vous consacrer de façon plus concentrée à votre activité, de vous soulager de l'une des tâches qui vous était dévolue, l'arrêt des caisses, ce qui représente environ 6 heures par semaine de votre temps. En dépit de ces efforts, pour tenter de vous alléger et de ma patience, je me trouvais de plus en plus fréquemment contraint dans le courant du mois de décembre 2006, de vous sensibiliser sur vos errances professionnelles. Le 8 janvier 2007, vous vous arrêtiez pour cause de maladie, victime à vos dires d'une angine. Dès lors, je me trouvais contraint d'assumer en vos lieu et place les missions qui vous étaient confiées. Je découvrais alors avec stupéfaction les éléments suivants. Vous persistez à payer les fournisseurs avec retard en dépit des rappels à l'ordre verbaux dont je vous avait fait part et en des proportions très fortement dommageables à la bonne gestion, voire à la continuité de notre activité. Ainsi, le 11 janvier 2007, Monsieur Y... de la société EDA est venu chercher des traites correspondant à ses factures à échéances : - le 12 décembre 2006 pour un montant de 1120, 76 euros – le 20 décembre pour un montant de 601, 76 euros, - le 31 décembre 2006 pour un montant de 1038, 59 euros, le 10 janvier pour un montant de 844, 69 euros. J'effectuais des recherches qui me conduisaient à constater que les traites n'avaient pas été envoyées, pas plus que les rapprochements entre les factures et les bons de livraison n'avaient été effectués. Parmi les factures et traites en attente, je trouvais également : - SNC CHAIX d'un montant de 223,45 euros à échéance du 7 décembre, - MILHAU d'un montant de 186,06 euros à échéance du 31 décembre 2006, d'un montant de 133,15 euros à échéance du 31 décembre 2006, d'un montant de 424, 98 euros à échéance du 10 janvier 2007. De même en était-il pour la société SODITRAL dont la créance de 880,50 euros était à échéance du 31 décembre 2006 outre une somme de 736,30 euros non acquittée. Pour la société DISTISUD : deux traites à honorer la première de 2434,03 euros à échéance du 20 décembre 2006 ; la seconde de 1555,40 euros au 31 décembre 2006, de même pour la société FUJIFILM : avec une première créance d'un montant de 110,71 euros à échéance au 30 novembre 2006 une autre de 119,60 euros à échéance au 30 novembre 2006 de même une facture d'un montant de 241,77 euros de 119,60 euros à échéance au 31 juillet 2006. Il en allait de même pour la société GEDIF, créditrice de 1662,72 euros à échéance au 28 décembre 2006 et pour la société CLADE avec une créance de 145,84 euros à échéance au 10 décembre 2006. Même situation pour la société LDC : avec une première créance d'un montant de 1753, 32 euros à échéance au 31 décembre 2006, une autre à échéance au 20 janvier 2007 et enfin une dernière créance de 1549, 54 euros au 10 janvier 2007 ; que la société CEVEN'OEUFS ne fait pas exception puisque ces factures de 25,35 euros du 30 novembre 2006 ainsi que de 280,09 euros et de 46,78 euros du 20 novembre 2006 demeuraient à régler. De même je constatais que nous avions été relancé par la société SAV'O pour une créance de 65,50 euros à échéance du 4 décembre 2006 qui n'avait toujours pas été acquittée. En votre qualité de responsable, vous n'ignorez pas que le non respect des délais de paiement à 30 jours fin décade, pour des produits frais, exposent le représentant légal de la société à une amende pouvant aller jusqu'à 75000 euros. En dépit de ce postulat, vous avez laissé se cumuler ces échéances, sans les acquitter, sans me tenir informé de la moindre difficulté que vous auriez pu rencontrer dans l'accomplissement de votre mission. Au contraire, lorsque je vous demandais s'il n'y avait rien de spécial, vous oscilliez la tête en signe de négation alors même que la situation était particulièrement catastrophique. Une telle attitude de votre part est totalement irresponsable et vous l'avez clairement reconnu lors de l'entretien préalable auquel vous avez satisfait. Je trouvais dans les documents situés sur votre bureau, un courrier du 11 décembre 2006 informant qu'un prélèvement automatique de 2.128, 93 euros allait être effectué le 8 janvier 2007 afin de règlement de la cotisation de l'assurance-décès et maladie qu'avait souscrit Monsieur Z... Richard, lequel avait quitté la société DOUAROU, dont il était dirigeant, depuis le mois de septembre 2004. Ce courrier était en attente de classement (à l'instar de celui qui avait été adressé au début de l'année 2006 dans le même sens afin de ce même prélèvement sur l'année précédente). Il est indéniable que vous n'aviez pas non plus averti mon prédécesseur de cette situation et des prélèvements qui étaient effectués de façon tout à fait injustifiée sur le compte de la société pour un dirigeant qui l'avait quittée depuis deux ans. Un tel agissement de votre part est totalement irresponsable une fois de plus et illustre un laxisme particulièrement dommageable à notre entreprise, se situant aux antipodes des exigences de votre mission. Le 28 décembre 2006, vous aviez relancé le restaurant L'OPPIDUM afin de règlement de factures impayées pour des montants de 267, 77 euros de 181,21 euros. Nous avions d'ailleurs eu un certain nombre de conversations téléphoniques avec le restaurateur qui nous affirmait avoir réglé sa dette. En l'état de tous les dysfonctionnements susvisés et que je relevais dans la gestion de votre activité, je me penchais également sur cette question et retrouvais un bordereau de versement de chèques que vous aviez rédigé de votre main assorti d'un chèque de 448, 98 euros, remis en banque le 30 octobre 2006. Il est parfaitement scandaleux que vous ayez néanmoins persisté à souhaiter relancer l'un de nos clients sans avoir vous-même effectué les rapprochements entre les chèques acquittés et les factures sollicitées. Cela entérine le fait que vous n'avez aucun intérêt pour la fonction qui est la vôtre et que vous représentez un véritable danger pour la gestion de notre société. Pendant les fêtes de fin d'année 2006, nous recevions la visite des éboueurs de MONTFRIN auxquels je vous demandais de donner 100 euros. Vous prenez donc ces 100 euros en espèce dans le coffre et classiez le reçu. Deux semaines plus tard, vous vous plaignez de rencontrer une erreur de coffre de 100 euros, vous contraignant à effectuer des recherches pendant une journée entière et en vain. De mon côté, je réfléchissais à cette situation et me souvenais du passage des éboueurs. Dès lors, je vous demandais comment vous aviez justifié les 100 euros que vous aviez pris dans le coffre. Vous vous souveniez alors subitement de cette situation que vous n'aviez nullement acté. Ces constatations sont particulièrement graves. En effet, la situation est à ce point dramatique que j'ai dû m'adjoindre de façon permanente les services de mon cabinet d'expertise comptable afin de tenter de redresser la comptabilité. Il est indéniable que je ne suis certainement pas au bout de mes surprises. Quoi qu'il en soit, il est fondamental de vous écarter de ce poste dans lequel vous avez servi de telle manière que vous ne mettiez pas seulement en danger notre gestion interne mais également la pérennité de la société en l'état de amendes que nous pourrions être contraints d'honorer par l'effet de votre carence et des contingences financières désastreuses qui risquent d'en résulter (nos comptes n'étant nullement à jour) au-delà de l'incidence que cela pourrait avoir sur la relation que nous entretenons avec nos fournisseurs. Il est indéniable que d'une façon que je qualifierai presque de superfétatoire dans le marasme comptable dont vous êtes l'auteur, notre image de marque risque également de se trouver très largement atteinte par l'effet de votre carence professionnelle. Comme je l'avais exposé au début de la présente, je considère que vos manquements sont d'une extrême gravité, considérant votre qualité de comptable et le fait que vous ayez laissé s'enliser une situation sciemment alors que je vous avais à plusieurs reprises interrogé sur l'état de votre activité et allégé de certaines taches plus accessoires à celle-ci. Lors de l'entretien préalable auquel vous étiez assistée, vous avez pleinement reconnu cette situation et avez tenté de vous retranchez derrière le fait que la cession vous avait pris du temps et que vous aviez de fait réalisé des heures. Je vous ai fait observer qu'une telle argumentation de votre part était encore plus choquante dans la mesure om la majorité des formalités afférentes à la cession de l'entreprise étaient effectuées directement par notre cabinet d'expertise comptable d'une part, et que d'autre pat, vous aviez des fiches de temps qui vous étaient soumises de façon hebdomadaire et dont vous connaissiez d'autant mieux la gestion que vous l'assuriez vous-même signées par vos soins et qui entérinaient que vous n'aviez pas effectué d'heures supplémentaires sur la période considérée. Je vous rappelle qui plus est que lorsqu'il est arrivé de rester les vendredis après midi, vous avez été systématiquement absente les lundis matin. Vous preniez donc un soin tout particulier à ne pas dépasser l'horaire qui vous était imparti. Vous avez également clairement reconnu que votre précédent employeur vous adressait quotidiennement et vertement des observations sur vos négligences processionnelles. Quoiqu'il en soit votre comportement, qui va au-delà de la simple carence professionnelle dans la mesure où vous avez négligé de m'avertir sur cette situation faisant encourir des sanctions civiles et pénales est absolument inacceptable et me conduit à vous notifier votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture… » ; que cette longue lettre détaillée et amplement illustrée évoque plusieurs manquements professionnels dans les tâches comptables que Madame X... devait réaliser ; que le plus important d'entre eux concerne manifestement les délais de paiement des fournisseurs soumis à des prescriptions légales impératives sous peine de sanctions pénales ; que les trois autres griefs retenus, mineurs, viennent conforter l'accumulation d'erreurs comptables ; que ces manquements parfois qualifiés d'erreur par la salariée elle-même, particulièrement pour l'omission de prise en compte du reçu des éboueurs, ne sont pas sérieusement contestables ni d'ailleurs contestés ; que cependant, l'accumulation d'exemples qui ne sont pas tous pertinentes dans les dates visées n'est pas démonstrative de la gravité de la faute retenue ; qu'en effet, l'employeur ne caractérise pas que ces carences résultent ou d'une intention de nuire ou a minima d'une mauvaise volonté délibérée de la salariée dans l'exécution de ses directives ; qu'il est faux d'écrire dans la lettre de licenciement que l'employeur n'avait pas été avisé par la salariée des difficultés qu'il lui reproche dès lors que sa lettre du 2 janvier 2007 la met expressément en garde sur la nécessité de payer les fournisseurs en temps voulu ; que le rapprochement de cette date avec d'une part le congé maladie de la salariée du 8 au 12 janvier 2007 puis avec la mise à pied conservatoire du 15 janvier 2007 démontre que Madame X... n'a absolument pas disposé du temps nécessaire pour remédier à ses carences et qu'elle n'a pu manifester aucune mauvaise volonté dans l'exécution des directives de son employeur ; que dès lors, l'employeur s'étant placé dans le cadre du licenciement disciplinaire et la seule insuffisance professionnelle n'étant pas une faute, il sera considéré que le licenciement était non seulement abusif mais nul du fait de la situation personnelle de Madame X... ; Sur les conséquences ; qu'aux termes de l'article L. 1225-4 du code de la sécurité sociale, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée enceinte lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ; que toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ; qu'aux termes de l'article L. 1225-71 du même code, l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement ; que lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; que Madame Sandrine X... avait déclaré son état de grossesse à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard avec prise en compte le 30 octobre 2006 ; que l'employeur n'a jamais contesté en avoir eu connaissance ; que la faute grave n'étant pas caractérisée, elle bénéficiait de la protection de l'article L. 1225-4 précité et en conséquence de la nullité du licenciement prévue à l'article L. 1225-7I elle a droit à : - indemnité compensatrice de préavis : 2493, 10 euros, congés-payés sur indemnité compensatrice de préavis : 249, 31 euros, - rappel de salaire pour la période couverte soit l'intégralité des périodes de suspension du contrat pendant le congés de maternité ainsi que pendant les quatre semaines suivantes, soit un totale de 16 semaines soit 4 mois de salaire soit 1246, 55 euros x 4 = 4986, 20 euros, - congés-payés sur rappel de salaire : 498, 62 euros ; que n'ayant pas deux ans d'ancienneté, Madame X... ne peut prétendre à l'indemnité minimale de 6 mois de salaire prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail mais à une indemnité correspondant au préjudice subi par application de l'article L. 1235-5 du même code, laquelle sera raisonnablement évaluée à l'équivalent de trois mois de salaire, soit 3739, 65 euros ; qu'il y a lieu également d'ordonner la délivrance des documents rectifiés, certificat de travail et attestation ASSEDIC.
1° - ALORS QUE constituent des fautes professionnelles graves et ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle, peu important l'absence de mauvaise volonté délibérée, les graves manquements d'un comptable qui, en dépit des mises en garde antérieures, ne paie pas les fournisseurs dans les délais légaux impératifs sanctionnés par des sanctions pénales et qui accumule les erreurs comptables de nature à mettre en péril la pérennité de la société et ses relations avec ses clients et fournisseurs; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à la comptable, en dépit d'une mise en garde antérieure, d'avoir payé avec retard les fournisseurs dans des proportions fortement dommageable à la gestion de la société et en exposant le représentant légal de la société à de fortes amendes pénales, de ne pas avoir informé l'employeur d'un prélèvement indu de 2.128, 93 euros sur le compte de la société, d'avoir relancé indûment un client pour une facture déjà payée et de ne pas avoir comptabilisé les étrennes des éboueurs, de telles carences mettant en danger la gestion interne et la pérennité de la société ainsi que ses relations avec ses fournisseurs ; qu'en considérant que l'accumulation de ces manquements professionnels et de ces erreurs comptables, ni contestables ni contestés, relevait de l'insuffisance professionnelle non fautive, à défaut pour l'employeur de prouver que ces carences résultaient d'une intention de nuire ou de la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1225-4 et L. 1331-3 du Code du travail.
2° - ALORS QUE l'employeur qui découvre les graves manquements professionnels commis par son salarié peut le licencier immédiatement pour faute grave sans être tenu de lui laisser du temps pour s'amender ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que si l'employeur avait mis en garde la salariée le 2 janvier 2007 sur la nécessité de payer les fournisseurs en temps voulu ; il n'a découvert l'ampleur des manquements professionnels commis par elle qu'au moment de son arrêt maladie le 8 janvier suivant ce qui a entraîné son licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte inopérant que l'employeur n'avait pas laissé à la salariée le temps nécessaire pour remédier à ses carences, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1225-4 et L. 1331-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17834
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2011, pourvoi n°10-17834


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17834
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