La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2011 | FRANCE | N°10-15697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 février 2010), que Mme C..., épouse X..., a été engagée par Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve M. Z..., exerçant sous l'enseigne " Ambulances aixoises " ; que la salariée, en arrêt maladie depuis le 10 avril 2005, a été licenciée le 26 novembre 2007 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à ce licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article L. 122-45 du code du trav

ail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du sala...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 février 2010), que Mme C..., épouse X..., a été engagée par Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve M. Z..., exerçant sous l'enseigne " Ambulances aixoises " ; que la salariée, en arrêt maladie depuis le 10 avril 2005, a été licenciée le 26 novembre 2007 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à ce licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article L. 122-45 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en jugeant le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse sans aucunement caractériser la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que l'employeur affirmait dans la lettre de licenciement du 26 novembre 2007 avoir été obligé de procéder au recrutement d'une salariée sous contrat à durée indéterminée, d'autre part, que ce recrutement n'était en réalité intervenu que le 28 janvier 2008 ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt maladie de la salariée, qui était dans l'impossibilité de reprendre son poste, durait, au moment du licenciement, depuis plus de deux ans et qu'il devait se prolonger encore plus de cinq mois alors qu'il s'agissait d'une entreprise de taille modeste, la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté la nécessité, pour la petite structure, de recruter une remplaçante, non plus sous la forme d'un contrat précaire, mais en concluant un contrat de travail pour une durée indéterminée ;
Et attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement mentionnait expressément, outre la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé, la cour d'appel, qui a constaté que le remplacement avait été effectué dans un délai raisonnable a, statuant sur le motif visé par la lettre de licenciement, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C..., épouse X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Françoise X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 26 novembre 2007 est ainsi motivée «.... nous sommes an regret de vous informer que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement. Vous êtes en effet, absente pour maladie depuis le 11 avril 2005. L ‘ article 16 de la convention collective qui interdit à l'employeur de licencier un salarié malade pendant 6 mois a été respecté. L'entreprise à laquelle vous appartenez ne peut continuer plus longtemps à fonctionner normalement en votre absence. En effet, votre absence se prolongeant, nous avons été obligés de recruter un salarié sous contrat à durée indéterminée pour pourvoir à votre remplacement... » ; que Madame X... s'étonne que l'employeur qui a attendu deux ans et demi pour la licencier ne puisse pas attendre cinq mois de plus, jusqu'à la fin de l'arrêt maladie ; qu'elle soutient que l'employeur a embauché Madame Léopoldina A... en contrat à durée déterminée le 2 mai 2005 afin de pourvoir à son remplacement ; qu'il ne justifie donc pas avoir été dans l'impossibilité de trouver un remplaçant ; qu'elle pouvait être remplacée par un salarié en intérim ; qu'il n'a engagé Madame A... en contrat à durée indéterminée qu'en janvier 2008, soit après son licenciement ; que son absence ne perturbait donc pas le fonctionnement de l'entreprise ; que la motivation de la lettre de licenciement n'est pas critiquée ; qu'elle mentionne expressément outre la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé ; qu'il est établi que l'entreprise est de taille modeste ce qui justifie que son fonctionnement soit perturbé par l'absence de Madame X... et que la salariée est en arrêt maladie depuis plus de deux ans lorsqu'elle est licenciée ; qu'au surplus, son arrêt maladie devait durer encore plus de cinq mois ; qu'enfin, Madame X... produit aux débats une attestation de Madame B... qui l'a assistée lors de l'entretien préalable, dans laquelle la salariée déclare à l'employeur qu'elle ne peut plus porter et ne pourra pas reprendre ; que s'il est fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, rien ne s'oppose au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne pouvant toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que seul peut constituer un remplacement définitif un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié dans un délai raisonnable après le licenciement ; qu'en l'espèce, il est établi que Madame A... a été embauchée d'abord en contrat à durée déterminée à temps complet le 2 mai 2005, afin de remplacer Madame X... durant son arrêt maladie, puis le 28 janvier 2008 par contrat à durée indéterminée à temps complet ; que l'embauche de Madame A... est donc intervenue dans un délai raisonnable après le licenciement intervenu par lettre datée du 26 novembre 2007 et établit le remplacement définitif de la salariée licenciée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1132-1 du Code du Travail que si la maladie n'empêche pas le licenciement d'un salarié malade, la lettre de licenciement doit invoquer, d'une part, la perturbation invoquée et, d'autre part, le nécessité du remplacement du salarié, sous peine de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 26 novembre 2007 qui précise : " L'entreprise à laquelle vous appartenez ne peut continuer plus longtemps à fonctionner normalement en votre absence. En effet, votre absence se prolongeant, nous avons été obligés de recruter un salarié sous contrat à durée indéterminée pour pourvoir votre remplacement ", satisfait aux exigences de l'Article L 1132-1 du Code du Travail ; que la Convention Collective Nationale applicable prévoit dans son article 16- MALADIES ET ACCIDENTS : 2) Absence de plus de six ou douze mois. L'absence dont la durée excède les six ou douze mois visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe ci-dessus et justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, autre qu'accident du travail, reconnue par la sécurité sociale, peut avoir une durée de cinq ans au maximum ; Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur doit aviser, par lettre recommandée, le salarié maladie de l'obligation où il se trouve de le remplacer et peut constater la rupture du contrat de travail sous réserve du respect des formalités prévues par les articles L 122-14 à L 122-14-2 du Code du Travail. " ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2007, Madame X... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement ; qu'au cours de cet entretien et selon l'attestation de Madame B..., Conseiller du salarié qui l'assistait lors dudit entretien, l'employeur a tenu les propos suivants : " Je voulais savoir où tu en était, pour la personne qui te remplace, voir si je la garde et si je la forme " ; que Madame X... à la question " Où en êtes vous avec votre maladie ? " a répondu : " Je suis en arrêt jusqu'en avril.... je ne peux plus porter et ne pourrai reprendre actuellement, je souffre de problème aux poignets " ; que l'article 16- paragraphe 2 de la Convention Collective Nationale cité ci-dessus évoque la possibilité d'une absence d'une durée de cinq ans mais n'en fait pas une obligation pour l'employeur ; qu'il résulte des éléments versés au dossier et de l'attestation de Madame B... que Monsieur Z... a satisfait aux exigences posées par la Convention Collective Nationale et que tirant les conséquences de l'aveu même de la salariée qui reconnaît ne pas être en mesure de reprendre son poste, il a embauché sous contrat à durée indéterminée Madame Léopoldina A..., ce qui n'est pas contesté par Madame X... ; que l'Entreprise " Ambulances Aixoises " est une petite structure ; que la nécessité de recruter une remplaçante de Madame X... était évidente ; que Madame A... a été embauchée en contrat à durée déterminée à cet effet pendant deux ans et demi et que l'on peut admettre la difficulté pour l'employeur d'imposer plus longtemps un contrat précaire à cette salariée, sachant l'impossibilité pour Madame X... de rependre son poste ; qu'en conséquence, il convient de dire que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif.
ALORS QUE si l'article L. 122-45 du Code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en jugeant le licenciement de Madame Françoise X... fondé sur une cause réelle et sérieuse sans aucunement caractériser la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1132-1 du Code du travail.
ET ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que l'employeur affirmait dans la lettre de licenciement du 26 novembre 2007 avoir été obligé de procéder au recrutement d'une salariée sous contrat à durée indéterminée, d'autre part que ce recrutement n'était en réalité intervenu que le 28 janvier 2008 ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de Madame Françoise X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15697
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2011, pourvoi n°10-15697


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15697
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award