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12/10/2011 | FRANCE | N°10-10090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-10090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 5 mars 2009 et 4 novembre 2009), que M. X... a été engagé le 29 décembre 1988 en qualité de gardien par l'association syndicale libre Windsor promotion, à laquelle adhèrent quatre copropriétés, et licencié le 17 décembre 1997 ; qu'il a été engagé à nouveau le 1er avril 1998 et licencié par le syndic le 27 juin 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester les deux licenciements et demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le p

remier moyen :
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts de dire le licenci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 5 mars 2009 et 4 novembre 2009), que M. X... a été engagé le 29 décembre 1988 en qualité de gardien par l'association syndicale libre Windsor promotion, à laquelle adhèrent quatre copropriétés, et licencié le 17 décembre 1997 ; qu'il a été engagé à nouveau le 1er avril 1998 et licencié par le syndic le 27 juin 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester les deux licenciements et demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts de dire le licenciement du 27 juin 2006 fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre de la nullité de ce licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24 » ; que le mandat donné le 3 mai 2006 par l'assemblée générale des copropriétaires au président de l'association syndicale libre Windsor promotion de prendre si nécessaire et en ses lieux et place toute décision disciplinaire à l'encontre de M. X... constituait une telle délégation de pouvoir ; qu'en décidant néanmoins que la majorité requise pour une telle décision était celle des copropriétaires présents ou représentés, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ qu'il était régulièrement produit aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2006 énonçant en son sixième point que la décision d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. X... était soumise à la majorité définie par l'article 25 de la loi 10 juillet 1965 c'est à dire la majorité des voix de l'ensemble des copropriétaires ; qu'en estimant néanmoins que la majorité requise était celle des propriétaire présents ou représentés, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ce document et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que ledit procès verbal mentionne expressément que la résolution portant sur l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X... a recueilli 4958/9996 millièmes; qu'en énonçant que cette décision avait été approuvée par une majorité de 4958/5637 millièmes, la cour d'appel a derechef méconnu le sens clair et précis du procès verbal de l'assemblée générale du 3 mai 2006 et, le dénaturant, a derechef violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur, l'assemblée générale ayant seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois ; qu'il en résulte que, sauf clause contraire du règlement de copropriété, non invoqué en l'espèce, l'autorisation d'une assemblée générale des copropriétaires n'est pas nécessaire pour licencier un salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR dit le licenciement prononcé à l'encontre de M. X... le 27 juin 2006 fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté des demandes formulées au titre de la nullité de ce licenciement.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a soutenu que l'employeur n'avait pas le pouvoir de procéder à son licenciement dans la mesure où, selon lui, le mandat donné au syndic (ASL) lui permettant d'engager toute mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, n'a pas été adopté à la majorité des copropriétaires; que cependant la majorité au sein d'une assemblée générale de copropriétaires doit s'apprécier par rapport au nombre de propriétaires présents ou représentés et non par rapport au nombre de copropriétaires; qu'en l'occurrence à l'assemblée des copropriétaires du 9 mai 2006 étaient présents 24 copropriétaires sur 54 représentant les 5637/9996 millièmes; que dans ces conditions le licenciement de M. X... a, en réalité été approuvé par une large majorité de 4958/5637 millièmes; que dès lors 88% des copropriétaires ont approuvé le licenciement de M. X... et ont donné mandat au syndic à cet effet conformément aux statuts de l'association syndicale libre de la résidence WINDSOR versés aux débats.
ALORS QUE l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24 » ; que le mandat donné le 3 mai 2006 par l'assemblée générale des copropriétaires au président de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE WINDSOR de prendre si nécessaire et en ses lieux et place toute décision disciplinaire à l'encontre de M. X... constituait une telle délégation de pouvoir; qu'en décidant néanmoins que la majorité requise pour une telle décision était celle des copropriétaires présents ou représentés, la Cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
ET ALORS de surcroît QUE il était régulièrement produit aux débats le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2006 énonçant en son sixième point que la décision d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. X... était soumise à la majorité définie par l'article 25 de la loi 10 juillet 1965 c'est à dire la majorité des voix de l'ensemble des copropriétaires; qu'en estimant néanmoins que la majorité requise était celle des propriétaire présents ou représentés, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS au surplus QUE le dit procès verbal mentionne expressément que la résolution portant sur l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X... a recueilli 4958/9996 millièmes; qu'en énonçant que cette décision avait été approuvée par une majorité de 4958/5637 millièmes. la Cour d'appel a derechef méconnu le sens clair et précis du procès verbal de l'assemblée générale du 3 lai 2006 et, le dénaturant, a derechef violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) sur la cause réelle et sérieuse
Il est fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté ce dernier des demandes formées subsidiairement au titre du caractère abusif de son licenciement.
AUX MOTIFS précédemment rappelés ALORS QUE saisis d'une contestation sur ce point, les juges du fond sont tenus de rechercher la véritable cause du licenciement; que M. X... faisait valoir, à hauteur d'appel, que les motifs énoncés par l'employeur pour justifier la rupture de son contrat de travail n'étaient pas ceux ayant véritablement présidé à la décision de le licencier, laquelle trouvait son origine dans les charges matérielles, jugées excessives, découlant de son poste; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche déterminante, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.
ET ALORS, en tout état de cause, que M. X... soutenait devant la Cour d'appel de manière circonstanciée que son employeur cherchait depuis plusieurs années à supprimer son poste en raison du coût qu'il occasionnait, qu'il avait pour cela consulté un avocat afin de se voir indiquer les différents motifs invocables à l'appui d'un licenciement et retenu à son encontre un motif parfaitement étranger aux véritables motivations ayant entraîné la rupture de son contrat de travail; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10090
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2011, pourvoi n°10-10090


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10090
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