LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Matthieu X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 19 mars 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'entrave au fonctionnement d'un système automatisé de données, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 592 et 593 du code de procédure pénale, 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, cette décision est revêtue des signatures du président et du greffier ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé les faits constitutifs de l'infraction d'entrave au fonctionnement d'un système automatisé de données poursuivis, a justifié, dans les limites des demandes de la partie civile, l'allocation, au profit de cette dernière, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ce délit ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;