La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2011 | FRANCE | N°10-82714

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2011, 10-82714


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Sarha X...,
- M. Ryan X...,
- Mme Mellaz X...,
- M. Faren Y...,
- M. Abdelhamid Z...,
- Mme Zohra A..., épouse Z...,
- M. Yves Y...,
- M. Hocine Z..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 23 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicide et blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruc

tion ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Sarha X...,
- M. Ryan X...,
- Mme Mellaz X...,
- M. Faren Y...,
- M. Abdelhamid Z...,
- Mme Zohra A..., épouse Z...,
- M. Yves Y...,
- M. Hocine Z..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 23 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicide et blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs et additionnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour les consorts X...et Y..., pris de la violation des articles 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 221-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'homicide involontaire ;

" aux motifs propres qu'il n'existe au dossier aucune preuve d'un contact entre le véhicule poursuivi et le véhicule de police qui l'avait pris en chasse ou un autre des véhicules de police ayant participé ou s'étant joint à la poursuite ; qu'il ne saurait être reproché aux policiers d'avoir voulu intercepter un véhicule dont ils apprenaient qu'il était volé et de tenter de le rattraper, la grande vitesse incriminée dans l'accident n'étant pas le fait du ou des véhicules suiveurs, mais bien du conducteur qui refusait d'obtempérer à l'ordre de s'arrêter ; qu'ils ont d'ailleurs pris des précautions rue Descartes en laissant du champ à la voiture poursuivie ; qu'enfin, il n'est pas possible d'affirmer que le véhicule de police a entraîné la voiture volée dans un endroit où l'accident était inévitable, ni qu'il talonnait le véhicule volé, la preuve en étant que tous les policiers ont pu sans difficulté et sans aucun choc s'arrêter derrière le véhicule, dont la course était interrompue brusquement par la collision avec le mur, de sorte qu'une distance de sécurité était respectée et que seule la panique et l'inexpérience du conducteur circulant à une vitesse trop élevée qui avait pris, mais trop tardivement, la décision de s'arrêter selon M. B..., est à l'origine de l'accident et de ses conséquences funestes ; qu'aucune faute caractérisée n'est établie à l'encontre des policiers ;

" et aux motifs adoptés que l'accident ne peut être imputé aux services de police mais résulte de l'inexpérience du conducteur qui roulait à une vitesse excessive pour essayer de distancer les policiers, parfaitement identifiés comme tels, et n'a pu négocier un virage à angle droit, au volant d'un véhicule ancien dont les roues se sont bloquées suite à un freinage brusque (pas de système ABS sur les freins), ayant vu trop tard la configuration de la route (les feux de route n'étaient pas allumés) ; que les conséquences gravissimes de l'accident sont en partie liées au caractère obsolète du véhicule (absence d'air bags) ;

" 1°) alors que qu'en ne recherchant pas si la course-poursuite automobile aux conséquences mortelles constituait un moyen absolument nécessaire à l'arrestation, en l'état des circonstances de l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 2°) alors que la partie civile faisait valoir, offre de preuve à l'appui, que les trois policiers du véhicule poursuivant savaient que se trouvait au bout de cette ligne droite un virage mortel à angle droit pour connaître les lieux, qu'ils étaient de plus munis d'un GPS, qu'ils savaient le conducteur inexpérimenté pour avoir identifié les passagers comme étant très jeunes, et qu'ils avaient néanmoins poursuivi la course à une vitesse excessive, prenant un risque majeur en poursuivant, en toute connaissance de cause, le véhicule jusqu'à l'irréparable ; qu'en se bornant à relever l'inexpérience du conducteur qui n'était pas pleins phares, le caractère obsolète du véhicule poursuivi, à constater que la vitesse excessive n'était pas le fait des policiers et qu'une distance de sécurité ayant permis aux policiers de s'arrêter avait été respectée, sans rechercher si, à partir du moment où le véhicule Ford Escort s'était engagé dans une ligne droite se terminant par un virage mortel à angle droit dont les policiers connaissaient l'existence, le fait de poursuivre la course-poursuite dans de telles conditions ne constituait pas, en lui-même, une faute caractérisée ayant concouru au dommage, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de base légale " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi-Bouhanna pour les consorts Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6, 221-6-1, 221-8, 221-10, 222-19, 222-19-1, 222-20-1, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 224-12 et L. 232-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre en l'état de l'information ;

" aux motifs que les contestations des parties civiles portent essentiellement sur les trois points suivants : 1°) sur la mise en cause des services de police qui ont procédé à la prise en chasse du véhicule volé ; qu'il n'existe au dossier aucune preuve d'un contact entre le véhicule poursuivi et le véhicule de police qui l'avait pris en chasse ; que, notamment, le véhicule accidenté ne porte trace d'aucun choc à l'arrière d'un véhicule de police, que ce soit celui des policiers qui ont déclaré avoir pris en chasse la voiture volée, que d'un autre véhicule de police ayant participé ou s'étant joint suite aux messages radio à la poursuite, certains ayant été aperçus sur les bandes vidéo passant devant les caméras plusieurs secondes (Varech 36) voir minutes, après le premier véhicule, les équipages Varech 30, Orca 52, Calmar 830, Varech 11 et Supion 10 étant intervenus après l'accident, Varch 30 ayant délimité le périmètre de sécurité ; qu'il ne saurait être reproché aux policiers d'avoir voulu intercepter un véhicule dont ils apprenaient qu'il avait été volé et de tenter de le rattraper, la grande vitesse incriminée dans l'accident n'étant pas le fait du ou des véhicules suiveurs, mais bien du conducteur qui refusait d'obtempérer à l'ordre de s'arrêter ; qu'ils ont d'ailleurs pris des précautions rue Descartes en laissant du champ à la voiture poursuivie ; qu'enfin, ainsi que l'a rappelé l'expert D...dans son rapport il n'est pas possible d'affirmer comme l'ont fait les parties civiles que le véhicule de police a entraîné la voiture volée dans un endroit où l'accident était inévitable, ni qu'il talonnait le véhicule volé, la preuve en étant que tous les policiers ont pu sans difficulté et sans aucun choc s'arrêter derrière le véhicule, dont la course était interrompue brusquement par la collision avec le mur, de sorte qu'une distance de sécurité était respectée et que seule la panique et l'inexpérience du conducteur circulant à une vitesse trop élevée qui, avait pris, mais trop tardivement, la décision de s'arrêter selon M. B...est à l'origine de l'accident et de ses conséquences funestes ; qu'aucune faute caractérisée n'est établie à l'encontre des policiers ; 2°) sur la mise en cause de M. B...en tant que conducteur du véhicule volé : qu'il résulte de l'examen des lieux et de l'expertise automobile que le véhicule a heurté le mur de plein fouet à vitesse élevée bien que le conducteur n'ait cessé jusqu'au choc d'appuyer sur la pédale de frein, comme en témoigne la trace de freinage relevée sur les lieux ; que l'expert D...a indiqué en son rapport que la déformation de la porte avant gauche démontre sans aucune équivoque qu'elle était fermée lors du choc ; qu'il en résulte que l'hypothèse selon laquelle M. B...aurait sauté de la place du conducteur en marche n'est pas sérieusement établie ; qu'il ne peut pas davantage être établi que M. B...serait descendu du véhicule au moment de l'accident, le corps du jeune Raouf Z...ayant pris sa place sous le volant du fait du choc alors que l'expertise a établi que la porte avant gauche de la voiture, côté conducteur, était retrouvée en position fermée et bloquée ; que, si la coupure des ceintures de sécurité est un élément laissant penser que le conducteur et le passager avant étaient attachés à leur place, l'expert a relevé l'absence de distorsion des ceintures et des marques caractéristiques laissées sur ces appareils après un choc violent de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'elles étaient bouclées lors du choc, la coupure ayant pu intervenir lors de la désincarcération, et les témoignages sur ce point n'étant pas probants ; que, dès lors, la trace abrasive sur le côté gauche du corps de la victime, à hauteur du mamelon gauche et devant le bras gauche, n'apporte aucun élément déterminant alors que le corps a été violemment projeté en avant du fait du choc, de sorte qu'il est impossible d'affirmer comme le font les parties civiles que le jeune Raouf Z...se serait plutôt trouvé attaché à une place située du côté droit de la voiture ; qu'au surplus, l'emplacement des lésions sur le coté gauche de la poitrine à hauteur du mamelon et de l'aisselle laisserait penser le contraire au cas où la ceinture aurait été attachée ; qu'en revanche, les blessures traumatiques au niveau de la poitrine, la fracture du sternum, la rupture du péricarde et la rupture du foie, à défaut d'être caractéristiques, sont compatibles avec un choc avec la colonne de direction, déformée sous le choc ; qu'enfin, il convient de souligner que le vêtement avec capuche a été retrouvé dans le coffre du véhicule accidenté et non sur la personne de Raouf Z..., et qu'aucune indication n'a été donnée sur la personne portant dans la voiture ce vêtement ; qu'enfin, compte tenu des difficultés inhérentes à un accident de cette gravité avec plusieurs victimes dans un véhicule commençant à prendre feu, il n'est malheureusement pas surprenant que les témoins donnent des versions contradictoires de la position des personnes qu'ils tentaient, dans l'urgence et nécessairement la précipitation, de secourir ; que, cependant, M. E...a déclaré qu'à son arrivée, une fille était au sol autour de laquelle s'affairaient les secours, deux autres personnes se trouvant à l'intérieur du véhicule ;
que M. F...rappelle qu'à son arrivée très peu de temps après l'accident, alors que seule la police était encore sur place, une jeune fille avait été sortie du véhicule et était au sol, les policiers ayant dit qu'ils l'avaient sortie du coffre ; que trois autres personnes se trouvaient encore dans le véhicule dont un jeune homme assis à l'arrière droit qui semblait conscient, à l'avant se trouvant un jeune homme au volant, et à coté sur la droite, une jeune fille coincée sous le moteur qui était rentré dans l'habitacle ; que le passager arrière droit a été sorti du véhicule lors des premières opérations de désincarcération qui ont débuté par la découpe du toit ; qu'ils ont ensuite dégagé le corps du jeune homme se trouvant à la place du conducteur, coincé entre le siège et le tableau de bord ; que les photographies du véhicule lors de l'expertise permettent de préciser ce qu'il faut entendre par moteur ayant reculé dans l'habitacle, celui-ci n'ayant pas été mis directement en contact avec les corps, mais ayant repoussé la planche du tableau de bord vers l'intérieur au point de la déformer et de la briser ; qu'elle a recouvert partiellement la passagère avant droite dont la présence, selon ce témoin, n'a été vue que lors de ces opérations de désincarcération ; que le sergent chef des pompiers M...a indiqué que le jeune homme décédé avait été désincarcéré alors qu'il se trouvait coincé sous le volant ; que les déclarations de M. G..., pompier, qui évoque le corps d'un jeune homme allongé au sol sur lequel le SAMU s'afférait, alors que trois personnes restaient incarcérées, mentionnent une personne décédée sur laquelle le SAMU était penché ; qu'elles ne sont utilement exploitables, le témoin rappelant la confusion engendrée par le nombre de personnes intervenant sur les lieux ; que les témoins E..., F..., H..., L..., M...et N...ont tous affirmé qu'il était impossible que le corps de Raouf Z...ait pu être déplacé pour être ainsi coincé sous le volant, lequel avait subi un choc violent, ce qui établit qu'une personne se trouvait bien assise sur le siège du conducteur lors du choc ; que M. B...a toujours nié avoir tenu les propos rapportés par les témoins I...et O...; qu'enfin, contredisant le père de Z..., M. I...a affirmé que le jeune Raouf conduisait les voitures, même s'il était peu habile dans sa conduite ; que, dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause M. B...en tant que conducteur de la voiture accidentée, ni d'invoquer une concertation frauduleuse, qui aurait été bien imparfaite, entre ce jeune homme, les secours et la police ; que le fait que ce jeune homme à la suite de l'accident ait donné des indications erronées sur certains points du dossier n'est pas un élément suffisant pour affirmer qu'il était le conducteur du véhicule ; qu'une nouvelle expertise en l'absence d'éléments pertinents lors des constatations initiales n'amènerait à aucune autre certitude que celle résultant de l'information ; 3°) sur la mise en cause du corps médical dans le décès du jeune Raouf Z...: que les parents de Raouf Z...font valoir que les services d'urgence intervenus sur les lieux sont susceptibles d'avoir commis une erreur médicale en n'apportant pas à leur fils blessé les soins que son état méritait, erreur de nature à priver le jeune homme d'une chance de survie ; qu'au soutien de leur argumentation, ils font valoir que le document du SAMU a été falsifié pour mentionner un traumatisme crânien grave avec enfoncement du crâne qui n'existait pas, alors que l'autopsie du docteur J...ne mention aucune fracture du crâne, ni aucune lésion ; qu'il en déduit l'existence d'une faute de réanimation sur le jeune Raouf sur les lieux de l'accident, puisque dans le cas d'une déchirure thoracique il convenait d'intuber la victime pour qu'il puisse respirer avant réanimation, ce qui n'a pas été fait ; que rien n'indique que la mort de Raouf Z...dont l'aorte avait été déchirée soit la conséquence de l'erreur alléguée, le jeune Raouf Z...étant décédé rapidement sur les lieux mêmes de l'accident alors que les secours s'affairaient autour de lui comme le rappellent le témoin M. H...et le sergent chef des pompiers M...qui indiquait que le jeune homme avait été découvert coincé sous le volant, et que la tentative de réanimation n'avait pas réussi ;

" 1) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et à répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que M. Z..., partie civile, faisait valoir dans son mémoire personnel qu'« en ce qui concerne la poursuite (…), les clichés des vidéos surveillance des 5 cameras (…) sont médiocres », de sorte qu'ils ne permettent pas de vérifier « qu'il n'y avait pas eu de chasse, la BAC restait à bonne distance ni de contact entre les véhicules » ; qu'en se bornant, pour écarter toute « mise en cause des services de police qui ont procédé à la prise en chasse du véhicule volé », à indiquer « qu'ils ont d'ailleurs pris des précautions rue Descartes en laissant du champ à la voiture poursuivie », la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur la qualité des images versées aux débats, a délaissé une articulation péremptoire du mémoire de la partie civile, privant de la sorte sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

" 2) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et à répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que M. Z..., partie civile, faisait valoir dans son mémoire personnel que les affaires de son fils Raouf, comprenant ses chaussures, son pantalon, son écharpe, ses gants et sa parka, avaient été retrouvés et mis sous scellés après qu'il ait été précipitamment déshabillé pour permettre sa réanimation puis sa désincarcération, comme en témoignaient notamment les deux photos jointes du corps partiellement dénudé gisant sur le bitume, et que seule sa parka était dotée d'une capuche, ce qui le désignait comme le passager arrière du véhicule aperçu par les policiers ; qu'en se bornant, pour exclure M. B...en qualité de conducteur du véhicule et insinuer que Raouf Z...était au volant, à « souligner que le vêtement avec capuche a été retrouvé dans le coffre du véhicule accidenté et non sur la personne de Raouf Z..., et qu'aucune indication n'a été donnée sur la personne portant dans la voiture ce vêtement », la cour d'appel, qui a refusé de diligenter une nouvelle expertise cependant qu'elle n'avait pas identifié avec certitude le conducteur du véhicule, n'a pas répondu à des articulations essentielles du mémoire de la partie civile afin de faire toutes les constatations utiles, propres à exclure ou caractériser un homicide involontaire ;

" 3) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et à répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que M. Z..., partie civile, faisait valoir dans son mémoire personnel que le docteur K...avait indiqué, dans son rapport d'expertise, qu'« il était possible que les corps se soient déplacés dans le véhicule suite au choc et que l'endroit où ils avaient été retrouvés n'était pas nécessairement l'endroit où ils se trouvaient avant l'accident », lequel ajoutait qu'une étude des traces de sang retrouvées au niveau des sièges, avec examen comparatif de l'ADN, pouvait éventuellement permettre d'apporter des indications quant à l'emplacement respectif des différents protagonistes ; qu'en se bornant à insinuer que Raouf Z...aurait été au volant dès lors que « les blessures traumatiques au niveau de la poitrine, la fracture du sternum, la rupture du péricarde et la rupture du fois, à défaut d'être caractéristiques, sont compatibles avec un choc avec la colonne de direction, déformée sous le choc », la cour d'appel a, pour refuser de diligenter une nouvelle expertise afin d'identifier avec plus de précision l'emplacement des passagers du véhicule, omis de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile ;

" 4) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et à répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que M. Z..., partie civile, faisait valoir dans son mémoire, que s'agissant de son fils Raouf Z..., d'un côté, « le professeur J...ne relevait pas de lésions au niveau du crâne », de l'autre, dans le dossier de prise en charge du SAMU, « il est noté traumatisme grave, enfoncement du crâne » de sorte qu'un supplément d'information s'imposait pour éclaircir la situation ; qu'en écartant toute « mise en cause du corps médical dans le décès du jeune Raouf Z...», sans s'interroger sur l'incohérence que révèle l'étude comparée de la prise en charge du SAMU et de l'autopsie de l'institut médico-légal, la cour d'appel a délaissé une articulation péremptoire du mémoire de la partie civile, privant de la sorte sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

" 5) alors que le droit au procès équitable impose notamment que la cause soit entendue équitablement et que le justiciable puisse connaître les raisons qui ont amené le juge à choisir telle ou telle solution, et éventuellement de les contester ; qu'en ne répondant pas aux articulations essentielles des mémoires de M. Z..., partie civile, la cour d'appel qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a méconnu les testes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société
civile professionnelle Bouzidi-Bouhanna pour les consorts Z..., pris de la violation des articles 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6, 221-6-1, 221-8, 221-10, 222-19, 222-19-1, 222-20-1, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 224-12 et L. 232-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Taïtaï ;

" aux motifs que les contestations des parties civiles portent essentiellement sur les trois points suivants : 1°) que sur la mise en cause des services de police qui ont procédé à la prise en chasse du véhicule volé, il n'existe au dossier aucune preuve d'un contact entre le véhicule poursuivi et le véhicule de police qui l'avait pris en chasse ; que, notamment, le véhicule accidenté ne porte trace d'aucun choc à l'arrière d'un véhicule de police, que ce soit celui des policiers qui ont déclaré avoir pris en chasse la voiture volée, que d'un autre véhicule de police ayant participé ou s'étant joint suite aux messages radio à la poursuite, certains ayant été aperçus sur les bandes vidéo passant devant les caméras plusieurs secondes (Varech 36) voir minutes, après le premier véhicule, les équipages Varech 30, Orca 52, Calmar 830, Varech 11 et Supion 10 étant intervenus après l'accident, Varech 30 ayant délimité le périmètre de sécurité ; qu'il ne saurait être reproché aux policiers d'avoir voulu intercepter un véhicule dont ils apprenaient qu'il avait été volé et de tenter de le rattraper, la grande vitesse incriminée dans l'accident n'étant pas le fait du ou des véhicules suiveurs, mais bien du conducteur qui refusait d'obtempérer à l'ordre de s'arrêter ; qu'ils ont d'ailleurs pris des précautions rue Descartes en laissant du champ à la voiture poursuivie ; qu'enfin, ainsi que l'a rappelé l'expert D...dans son rapport il n'est pas possible d'affirmer comme l'ont fait les parties civiles que le véhicule de police a entraîné la voiture volée dans un endroit où l'accident était inévitable, ni qu'il talonnait le véhicule volé, la preuve en étant que tous les policiers ont pu sans difficulté et sans aucun choc s'arrêter derrière le véhicule, dont la course était interrompue brusquement par la collision avec le mur, de sorte qu'une distance de sécurité était respectée et que seule la panique et l'inexpérience du conducteur circulant à une vitesse trop élevée qui, avait pris, mais trop tardivement, la décision de s'arrêter selon M. B...est à l'origine de l'accident et de ses conséquences funestes ; qu'aucune faute caractérisée n'est établie à l'encontre des policiers ; 2°) que sur la mise en cause de M. B...en tant que conducteur du véhicule volé, il résulte de l'examen des lieux et de l'expertise automobile que le véhicule a heurté le mur de plein fouet à vitesse élevée bien que le conducteur n'ait cessé jusqu'au choc d'appuyer sur la pédale de frein, comme en témoigne la trace de freinage relevée sur les lieux ; que l'expert D...a indiqué en son rapport que la déformation de la porte avant gauche démontre sans aucune équivoque qu'elle était fermée lors du choc ; qu'il en résulte que l'hypothèse selon laquelle M. B...aurait sauté de la place du conducteur en marche n'est pas sérieusement établie ; qu'il ne peut pas davantage être établi que M. B...serait descendu du véhicule au moment de l'accident, le corps du jeune Raouf Z...ayant pris sa place sous le volant du fait du choc alors que l'expertise a établi que la porte avant gauche de la voiture, côté conducteur, était retrouvée en position fermée et bloquée ; que, si la coupure des ceintures de sécurité est un élément laissant penser que le conducteur et le passager avant étaient attachés à leur place, l'expert a relevé l'absence de distorsion des ceintures et des marques caractéristiques laissées sur ces appareils après un choc violent de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'elles étaient bouclées lors du choc, la coupure ayant pu intervenir lors de la désincarcération, et les témoignages sur ce point n'étant pas probants ; que, dès lors, la trace abrasive sur le côté gauche du corps de la victime, à hauteur du mamelon gauche et devant le bras gauche, n'apporte aucun élément déterminant alors que le corps a été violemment projeté en avant du fait du choc, de sorte qu'il est impossible d'affirmer comme le font les parties civiles que le jeune Raouf Z...se serait plutôt trouvé attaché à une place située du côté droit de la voiture ; qu'au surplus, l'emplacement des lésions sur le coté gauche de la poitrine à hauteur du mamelon et de l'aisselle laisserait penser le contraire au cas où la ceinture aurait été attachée ; qu'en revanche, les blessures traumatiques au niveau de la poitrine, la fracture du sternum, la rupture du péricarde et la rupture du foie, à défaut d'être caractéristiques, sont compatibles avec un choc avec la colonne de direction, déformée sous le choc ; qu'enfin, il convient de souligner que le vêtement avec capuche a été retrouvé dans le coffre du véhicule accidenté et non sur la personne de Raouf Z..., et qu'aucune indication n'a été donnée sur la personne portant dans la voiture ce vêtement ; qu'enfin, compte tenu des difficultés inhérentes à un accident de cette gravité avec plusieurs victimes dans un véhicule commençant à prendre feu, il n'est malheureusement pas surprenant que les témoins donnent des versions contradictoires de la position des personnes qu'ils tentaient, dans l'urgence et nécessairement la précipitation, de secourir ; que, cependant, M. E...a déclaré qu'à son arrivée, une fille était au sol autour de laquelle s'affairaient les secours, deux autres personnes se trouvant à l'intérieur du véhicule ;
que M. F...rappelle qu'à son arrivée très peu de temps après l'accident, alors que seule la police était encore sur place, une jeune fille avait été sortie du véhicule et était au sol, les policiers ayant dit qu'ils l'avaient sortie du coffre ; que trois autres personnes se trouvaient encore dans le véhicule dont un jeune homme assis à l'arrière droit qui semblait conscient, à l'avant se trouvant un jeune homme au volant, et à coté sur la droite, une jeune fille coincée sous le moteur qui était rentré dans l'habitacle ; que le passager arrière droit a été sorti du véhicule lors des premières opérations de désincarcération qui ont débuté par la découpe du toit ; qu'ils ont ensuite dégagé le corps du jeune homme se trouvant à la place du conducteur, coincé entre le siège et le tableau de bord ; que les photographies du véhicule lors de l'expertise permettent de préciser ce qu'il faut entendre par moteur ayant reculé dans l'habitacle, celui-ci n'ayant pas été mis directement en contact avec les corps, mais ayant repoussé la planche du tableau de bord vers l'intérieur au point de la déformer et de la briser ; qu'elle a recouvert partiellement la passagère avant droite dont la présence, selon ce témoin, n'a été vue que lors de ces opérations de désincarcération ; que le sergent chef des pompiers M...a indiqué que le jeune homme décédé avait été désincarcéré alors qu'il se trouvait coincé sous le volant ; que les déclarations de M. G..., pompier, qui évoque le corps d'un jeune homme allongé au sol sur lequel le SAMU s'afférait, alors que trois personnes restaient incarcérées, mentionnent une personne décédée sur laquelle le SAMU était penché ; qu'elles ne sont utilement exploitables, le témoin rappelant la confusion engendrée par le nombre de personnes intervenant sur les lieux ; que les témoins E..., F..., H..., L..., M...et N...ont tous affirmé qu'il était impossible que le corps de Raouf Z...ait pu être déplacé pour être ainsi coincé sous le volant, lequel avait subi un choc violent, ce qui établit qu'une personne se trouvait bien assise sur le siège du conducteur lors du choc ; que M. B...a toujours nié avoir tenu les propos rapportés par les témoins I...et O...; qu'enfin, contredisant le père de Z..., M. I...a affirmé que le jeune Raouf conduisait les voitures, même s'il était peu habile dans sa conduite ; que, dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause M. B...en tant que conducteur de la voiture accidentée, ni d'invoquer une concertation frauduleuse, qui aurait été bien imparfaite, entre ce jeune homme, les secours et la police ; que le fait que ce jeune homme à la suite de l'accident ait donné des indications erronées sur certains points du dossier n'est pas un élément suffisant pour affirmer qu'il était le conducteur du véhicule ; qu'une nouvelle expertise en l'absence d'éléments pertinents lors des constatations initiales n'amènerait à aucune autre certitude que celle résultant de l'information ; 3°) que sur la mise en cause du corps médical dans le décès du jeune Raouf Z..., les parents de Raouf Z...font valoir que les services d'urgence intervenus sur les lieux sont susceptibles d'avoir commis une erreur médicale en n'apportant pas à leur fils blessé les soins que son état méritait, erreur de nature à priver le jeune homme d'une chance de survie ; qu'au soutien de leur argumentation, ils font valoir que le document du SAMU a été falsifié pour mentionner un traumatisme crânien grave avec enfoncement du crâne qui n'existait pas, alors que l'autopsie du docteur J...ne mention aucune fracture du crâne, ni aucune lésion ; qu'il en déduit l'existence d'une faute de réanimation sur le jeune Raouf sur les lieux de l'accident, puisque dans le cas d'une déchirure thoracique il convenait d'intuber la victime pour qu'il puisse respirer avant réanimation, ce qui n'a pas été fait ; que rien n'indique que la mort de Raouf Z...dont l'aorte avait été déchirée soit la conséquence de l'erreur alléguée, le jeune Raouf Z...étant décédé rapidement sur les lieux mêmes de l'accident alors que les secours s'affairaient autour de lui comme le rappellent le témoin M. H...et le sergent chef des pompiers M...qui indiquait que le jeune homme avait été découvert coincé sous le volant, et que la tentative de réanimation n'avait pas réussi ;

" alors que le recours à la force meurtrière n'est justifié que s'il a été rendu absolument nécessaire pour effectuer une arrestation régulière ; que M. Abdelhamid Z..., partie civile, interrogeait la cour d'appel dans ses écritures sur le caractère fautif de la course-poursuite opérée par les policiers de la BAC « directement à l'origine du décès de ces derniers » ; qu'aussi bien, la cour d'appel ne pouvait, sans rechercher si, en l'état des circonstances de l'espèce, la course poursuite meurtrière avait été rendue absolument nécessaire à l'arrestation, écarter toute « mise en cause des services de police qui ont procédé à la prise en chasse du véhicule volé » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoire produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à complément d'information et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour les consorts X...et Y..., pris de la violation des articles 99, 99-2, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la restitution aux fins de destruction à la compagnie d'assurance de l'épave du véhicule Ford Escort 9886 QR 69, placé sous scellé ;

" aux motifs qu'il convient d'ordonner la remise du scellé constitué par l'épave de la voiture à la compagnie d'assurances aux fins de destruction ;

" 1°) alors que la chambre de l'instruction, qui n'était saisie d'aucune demande de restitution par la compagnie d'assurance du véhicule en cause, laquelle n'était pas appelante dans la présente procédure ni victime de l'une des infractions objet de la saisine du juge d'instruction, a excédé les limites de sa saisine ;

2°) alors que faute de constater l'absence de toute contestation sur la propriété du véhicule avant d'ordonner la restitution, la chambre de l'instruction ne met pas la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision au regard des exigences de l'article 99, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

" 3°) alors que la destruction d'un bien placé sous main de justice dont la détention n'est pas illicite peut être ordonnée si sa conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et si, soit sa restitution est impossible, soit, s'agissant d'un véhicule hors d'usage, s'il comporte des liquides ou composants dangereux ; que faute de constater que ces conditions étaient remplies en l'espèce, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ;

Attendu que les demandeurs sont sans qualité à critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la restitution d'un véhicule volé au préjudice d'un tiers ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82714
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-82714


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82714
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award